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Arrêt
publié le 29 avril 2009

Extrait de l'arrêt n° 47/2009 du 11 mars 2009 Numéro du rôle : 4477 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 1 er , du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 47/2009 du 11 mars 2009 Numéro du rôle : 4477 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, § 1er, du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, posée par le Tribunal de première instance de Louvain.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 23 avril 2008 en cause de André Devos contre Samuel Den Tandt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 juin 2008, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, § 1er, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, interprété en ce sens que cette disposition règle également les conséquences civiles du bail à loyer et que le bail à loyer est dès lors nul s'il n'est pas satisfait aux normes de qualité du Code flamand du logement, viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 5, § 1er, du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement (ci-après : le Code flamand du Logement), qui dispose : « Dans les domaines suivants, chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand : 1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;3° les possibilités de chauffage et en particulier la présence de moyens de chauffage sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, ou la possibilité de raccorder ceux-ci en toute sécurité;4° les possibilités d'éclairage et d'aération, les possibilités d'éclairage d'une partie du logement étant établies selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement, et les possibilités d'aération selon la fonction, la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;6° les installations de gaz offrant les garanties suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et aux menuiseries;8° l'accessibilité. L'habitation doit remplir toutes les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.

La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition en cause est conforme aux règles répartitrices de compétence en ce qu'elle a pour conséquence qu'un contrat de bail portant sur une habitation qui ne satisfait pas aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat qui y sont contenues est nul.

B.3.1. En vertu de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, « le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques » sont des matières régionales.

B.3.2. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Par l'article 6, § 1er, IV, précité, la matière du logement et de la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques a été transférée aux régions dans son ensemble.

Le législateur décrétal est en principe libre d'exercer sa compétence à l'égard des catégories de logements qu'il détermine, en l'espèce l'habitation, définie à l'article 2, 31°, du Code flamand du Logement comme étant « toute habitation ou partie de celle-ci destinée principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé ». L'exercice de cette compétence ne porte cependant pas atteinte au pouvoir de l'autorité fédérale de déterminer les obligations contractuelles du preneur et du bailleur.

B.4.1. La question préjudicielle procède de la supposition que le non-respect des normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat contenues dans la disposition en cause entraîne la nullité du contrat de bail et que cette disposition règle ainsi les conséquences civiles du contrat de bail. Cet effet serait constitutif d'un excès de compétence.

B.4.2. Selon l'exposé des motifs du projet qui a conduit au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement : « Le projet ne prévoit pas de sanctions civiles, parce que le législateur décrétal se meut alors sur le terrain du législateur fédéral. Le Conseil d'Etat a eu tendance dans le passé à interdire un tel empiétement sur le domaine de la compétence fédérale » (Doc. parl., Conseil flamand, 1996-1997, n° 654/1, p. 18).

Il ressort de ceci que le législateur décrétal flamand n'a pas entendu lier des sanctions civiles au non-respect des normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat contenues dans la disposition en cause.

B.4.3. En ne prévoyant, aux articles 18, 19 et 20, § 1er, du Code flamand du Logement, que des sanctions pénales, d'une part, et des mesures telles que l'obligation d'effectuer des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation et l'obligation de démolir l'habitation, d'autre part, le décret régit uniquement les relations entre le bailleur et l'autorité publique. On ne saurait en déduire que le droit des obligations ou la législation sur le bail de résidence principale seraient - ne fût-ce qu'implicitement - modifiés par le législateur décrétal flamand.

Il appartient certes au juge a quo d'apprécier si le non-respect des normes de qualité contenues dans la disposition en cause est de nature soit à entraîner la nullité du contrat de bail, soit à entacher la validité du consentement du preneur, ou à justifier la résiliation du contrat de bail, ou encore à fonder la condamnation du bailleur à satisfaire aux normes du Code flamand du Logement. Il s'agit toutefois alors d'une application des règles du droit des obligations et de la législation sur le bail de résidence principale et non d'une application du décret.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 5, § 1er, du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ne viole pas les règles répartitrices de compétence.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 11 mars 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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