publié le 08 mai 2009
Extrait de l'arrêt n° 33/2009 du 24 février 2009 Numéro du rôle : 4561 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 301, § 4, alinéa 1 er , du(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 33/2009 du 24 février 2009 Numéro du rôle : 4561 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 301, § 4, alinéa 1er, du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la
loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/04/2007
pub.
07/06/2007
numac
2007009493
source
service public federal justice
Loi réformant le divorce
fermer réformant le divorce, et à l'article 42, § 5, alinéas 1er et 2, de la même loi, posée par la Cour d'appel de Mons.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 17 novembre 2008 en cause de R.U. contre J.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2008, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'application combinée du nouvel article 301, § 4, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 42, § 5, alinéas 1 et 2, de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle a pour conséquence que le délai prévu par l'article 301, § 4, alinéa 1er, du Code civil prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er septembre 2007, pour les pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à cette entrée en vigueur, alors que pour les pensions alimentaires demandées mais non fixées avant cette date, le délai pourrait prendre cours à la date de la dissolution du mariage ? ».
Le 11 décembre 2008, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 301, § 4, du Code civil dispose : « La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire ».
B.1.2. L'article 42, § 5, de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce dispose : « L'article 301, § 4, du même Code, modifié par l'article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci.
Si la durée de cette pension n'a pas été déterminée, le délai de l'article 301, § 4, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Si la durée de la pension a été déterminée, cette durée demeure d'application, sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa 2 ».
B.2. Par son arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008, la Cour a annulé l'article 42, § 5, précité.
B.3. Dès lors que l'une des deux dispositions sur lesquelles porte la question préjudicielle a été annulée, l'affaire doit être renvoyée au juge a quo afin de lui permettre de mesurer l'incidence de cette annulation sur le litige dont il est saisi et la nécessité, pour lui, de poser à la Cour une nouvelle question préjudicielle.
Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 24 février 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.