publié le 05 février 2009
Extrait de l'arrêt n° 184/2008 du 18 décembre 2008 Numéro du rôle : 4367 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277bis du Code civil, posée par la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle, composée des préside après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle préjudici(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 184/2008 du 18 décembre 2008 Numéro du rôle : 4367 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277bis du Code civil, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle préjudicielles et procédure Par arrêt du 12 novembre 2007 en cause de Jan Vinckier contre Peter Weyts, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2007, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2277bis du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il doit être interprété en ce sens que les prestataires de soins visés comprennent les praticiens de l'art médical exercé à l'égard d'êtres humains mais pas les vétérinaires, de sorte que, contrairement aux actions des vétérinaires, les actions des praticiens de l'art médical exercé à l'égard d'êtres humains relatives à leurs prestations sont soumises au délai de prescription de deux ans contenu à l'article 2277bis du Code civil ? ». (...) III. En droit B.1. La question préjudicielle concerne l'article 2277bis du Code civil, qui dispose : « L'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à -vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis.
Il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers ».
B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétée en ce sens qu'elle n'est applicable qu'aux actions relatives à la médecine exercée sur des êtres humains, tandis que les actions des vétérinaires sont soumises au délai de prescription de droit commun.
B.3.1. La disposition en cause a été insérée par l'article 64 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et diverses.
Cette insertion avait pour but, d'une part, de remédier à la situation précaire du patient quant aux délais de prescription des actions relatives aux soins de santé et, d'autre part, de rétablir la sécurité juridique qui était menacée par le fait que, dans les divers secteurs des soins de santé, on appliquait différents délais de prescription, dont le champ d'application n'avait pas été interprété de manière uniforme par les juges compétents (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1040/3, p. 3).
B.3.2. Dans un arrêt du 21 janvier 1993 (Pas. 1993, I, 81), la Cour de cassation avait jugé que l'article 2272, alinéa 1er, du Code civil de l'époque prévoyant un délai de prescription d'un an pour les actions des médecins - délai fondé sur la présomption de paiement - n'était pas applicable aux factures des médecins perçues par les hôpitaux, de sorte que c'était le délai de prescription de droit commun, qui était à l'époque de 30 ans, qui s'appliquait à ces dernières actions.
Toutefois, l'article 106 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (l'actuel article 174 de la loi AMI coordonnée le 14 juillet 1994) soumet l'action du patient contre la mutualité en remboursement de prestations de soins de santé à un délai de prescription de deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été fournies. Etant donné l'administration apparemment défaillante de nombreux hôpitaux qui, à l'expiration de ce délai de prescription, adressaient directement les factures au patient, ce dernier risquait d'être victime des négligences de l'administration hospitalière (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1040/3, pp. 5-6).
B.3.3. Pour remédier à cet état de choses, la disposition en cause aligne le délai de prescription de l'action des « prestataires de soins » contre le patient sur le délai de prescription de l'action du patient contre la mutualité.
Cet objectif explique pourquoi les « prestataires de soins » doivent s'entendre des « dispensateurs de soins » visés à l'article 2, n), de la loi AMI, parmi lesquels les praticiens de l'art de guérir visés à l'article 2, l), de la même loi, et, dès lors, pourquoi les vétérinaires n'y sont pas inclus.
B.4. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2277bis du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 décembre 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.