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Arrêt
publié le 23 janvier 2009

Extrait de l'arrêt n° 157/2008 du 6 novembre 2008 Numéro du rôle : 4467 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 70, § 1 er , alinéa 1 er , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Trib La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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Extrait de l'arrêt n° 157/2008 du 6 novembre 2008 Numéro du rôle : 4467 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Tribunal de première instance d'Arlon.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 7 mai 2008 en cause de la SA « Garage Eugène Duparque » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mai 2008, le Tribunal de première instance d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante : « Si l'amende fiscale visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. est une sanction pénale, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, sont-ils violés en ce que l'assujetti qui se voit infliger par voie de contrainte une telle amende ne pourrait demander, devant la chambre fiscale du tribunal de première instance saisie sur son opposition, le bénéfice des mesures légales d'individualisation de la peine (suspension, sursis et probation), alors qu'il pourrait le faire si, comparaissant devant le tribunal correctionnel, il s'exposait aux peines prévues aux articles 73 et suivants dudit Code ? ».

Le 11 juin 2008, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après Code de la TVA), qui figure dans la section 1re (« Amendes fiscales ») du chapitre XI (« Sanctions »), dispose : « Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement ».

B.1.2. Les articles 73 et 73bis du Code de la TVA, qui figurent dans la section 2 (« Peines correctionnelles ») du chapitre XI (« Sanctions »), disposent : «

Art. 73.Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 125.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Art. 73bis.Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 à 125.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 73, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 125.000 EUR ou de l'une de ces peines seulement ».

B.1.3. L'article 73quinquies du Code de la TVA, qui figure dans cette même section, dispose : « § 1er. Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 73, 73bis et 73quater. [...] § 3. La loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux infractions visées aux articles 73, 73bis et 73quater ».

B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 70, § 1er, alinéa 1er, précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne lui permet pas d'accorder au contrevenant des mesures d'individualisation de la peine telles que la suspension, le sursis et la probation alors que le contrevenant pourrait en obtenir le bénéfice s'il comparaissait devant le tribunal correctionnel pour se voir infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du Code de la TVA B.2.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la question préjudicielle relève de la compétence de la Cour puisqu'elle porte sur une différence de traitement entre redevables de la TVA, suivant que leur sont infligées des amendes fiscales ou des sanctions pénales.

B.2.3. La question préjudicielle évoque « les mesures légales d'individualisation de la peine (suspension, sursis et probation) ».

Le dispositif du jugement a quo indique cependant que cette question est adressée à la Cour « avant de dire droit quant au sursis éventuel à appliquer à tout ou partie des amendes restant dues ». La Cour limite dès lors son examen à l'hypothèse du sursis à l'exécution.

B.3.1. La taxe sur la valeur ajoutée a été instaurée en exécution de directives européennes, ce qui a une incidence sur la répression des infractions à cette législation.

Lorsqu'une réglementation européenne, comme en l'espèce, ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les Etats membres sont tenus, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, en vertu de l'article 10 du Traité CE, de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire. A cet effet, les Etats membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions, de fond et de procédure, qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires. Ils conservent à cet effet le choix des sanctions mais celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En outre, les autorités nationales doivent procéder, à l'égard des violations du droit communautaire, avec la même diligence que celle dont elles usent dans la mise en oeuvre des législations nationales correspondantes (CJCE, 21 septembre 1989, C-68/88, Commission c. République hellénique).

Les Etats membres sont toutefois tenus d'exercer cette compétence dans le respect du droit communautaire et de ses principes généraux et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité. Les mesures administratives ou répressives ne doivent pas dépasser le cadre de ce qui est strictement nécessaire aux objectifs poursuivis, et les modalités de contrôle ne doivent pas être assorties d'une sanction à ce point disproportionnée à la gravité de l'infraction qu'elle deviendrait une entrave aux libertés consacrées par le Traité CE (CJCE, 16 décembre 1992, C-210/91, Commission c. République hellénique).

B.3.2. Les amendes fiscales prévues à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.3.3. Toutefois, contrairement à la personne citée à comparaître devant le tribunal correctionnel, la personne qui exerce, devant le tribunal de première instance, un recours contre la décision lui infligeant une amende fiscale ne peut bénéficier du sursis, lequel ne peut être ordonné que par une juridiction pénale.

B.3.4. Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir déterminer lui-même la politique répressive et exclure ainsi le pouvoir d'appréciation du juge.

Le législateur a toutefois opté à diverses reprises pour l'individualisation des peines, notamment en autorisant le juge à accorder des mesures de sursis.

B.3.5. Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante. Cette sévérité peut notamment porter sur les mesures de sursis.

La Cour ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci était manifestement déraisonnable ou si la disposition en cause avait pour effet de priver une catégorie de justiciables du droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale et indépendante, garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.1. Le sursis à l'exécution des peines a pour objectif de réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et de ne pas compromettre la réinsertion du condamné. Il peut être ordonné à propos de peines d'amende. Il ressort en outre de l'article 157, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, rétabli par l'article 108 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, ainsi que de l'article 1erquater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par l'article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2004, que le sursis n'est pas considéré par le législateur comme incompatible avec une amende imposée par une autorité autre qu'une juridiction pénale.

Sans doute le régime des amendes fiscales en cause peut-il différer en divers éléments de celui des sanctions pénales prévues par le Code de la TVA ou de celui des sanctions administratives prévues en d'autres matières, qu'il s'agisse, comme l'indique le Conseil des ministres, de la formulation différente de l'exigence de l'élément moral, de la possibilité de cumuler des amendes administratives, du mode de fixation des peines ou de l'application de décimes additionnels. S'il est vrai que de telles différences peuvent être pertinentes pour justifier l'application de règles spécifiques dans certains domaines, elles ne le sont pas dans celui qui fait l'objet de la question préjudicielle : en effet, qu'il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal de première instance, le sursis peut inciter le condamné à s'amender, par la menace d'exécuter, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une amende. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l'octroi du sursis par l'une ou l'autre juridiction n'aboutit pas à une violation de l'article 13 de la Constitution puisque les justiciables comparaissent devant le juge que la loi désigne et sont jugés suivant les mêmes règles de compétence et de procédure.

Lorsque la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

B.4.2. Il résulte de ce qui précède que l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au premier contrevenant visé en B.2.1.

B.5.1. Dans son mémoire justificatif, le Conseil des ministres fait valoir que le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et soutient que, si l'article 6.1 de la Convention précitée n'est pas violé, il ne saurait être question d'une violation du principe constitutionnel d'égalité, lu en combinaison avec cette disposition qui, selon lui, ne serait pas violée.

B.5.2. L'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Ce droit doit, aux termes de l'article 14 de la Convention, être assuré sans discrimination.

B.5.3. La différence de traitement en cause provient de ce que le contribuable est attrait, tantôt devant le tribunal correctionnel, tantôt devant le tribunal de première instance, en raison de décisions prises tantôt par le ministère public, tantôt par l'administration fiscale. Ces décisions ont pour conséquence que l'intéressé ne dispose pas des mêmes moyens de défense selon qu'il comparaît, pour les mêmes faits, devant l'un ou l'autre juge. Dès lors qu'il résulte du B.4.1 que cette différence de traitement quant aux moyens de défense en cause n'est pas justifiée, il doit être admis que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est violé.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 6 novembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior.

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