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Arrêt
publié le 27 janvier 2009

Extrait de l'arrêt n° 158/2008 du 6 novembre 2008 Numéro du rôle : 4507 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehor La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 158/2008 du 6 novembre 2008 Numéro du rôle : 4507 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, introduite par l'ASBL « Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 août 2008 et parvenue au greffe le 1er septembre 2008, une demande de suspension du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (publié au Moniteur belge du 12 juin 2008) a été introduite par l'ASBL « Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Concorde 37, l'ASBL « Schola Nova », dont le siège social est établi à 1315 Incourt, rue de Brombais 11, Serge Bya et Ysabel Martinez Ovando, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, Cour de la Ciboulette 17/102, François Croonen et Marie Brabant, demeurant à 1160 Bruxelles, rue Guillaume Dekelver 49, Clothilde Coppieters de Gibson, demeurant à 7911 Oeudeghien, chaussée de Brunehaut 48, Alain Mossay et Catherine Frankart, demeurant à 6900 Marche-en-Famenne, rue Hubert Gouverneur 17, Etienne Cassart et Sophie Adam, demeurant à 6690 Vielsalm, Cahay 96, Jean-Claude Verduyckt et Yolande Garcia Palacios, demeurant à 6470 Sautin, Les Bruyères 1, Jérémie Detournay et Sophie Calonne, demeurant à 7880 Flobecq, Potterée 9, Luc Lejoly et Vinciane Devuyst, demeurant à 5020 Malonne, Basses-Calenges 3, Blair Bonin et Dina Gautreaux, demeurant à 1348 Louvain-la-Neuve, rue du Bassinia 22, Pierre Wathelet et Ingrid Van den Perreboom, demeurant à 4020 Liège, rue de Porto 51, et Dominique Buffet et Mélanie Ducamp, demeurant à 5600 Roly, place Saint-Denis 3.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation du même décret. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La demande de suspension est dirigée contre le décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (ci-après : le décret du 25 avril 2008).

B.1.2. Ce décret instaure une réglementation de ce type d'enseignement, en ayant pour objectif de « permettre de garantir aux mineurs leur droit à un enseignement de qualité, ce qui suppose la mise en place de procédures efficaces de contrôle de l'obligation scolaire et l'institution de normes de référence » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 3), ainsi que de « respecter le principe de la liberté de l'enseignement consacré par l'article 24 de la Constitution » (ibid. ).

Dans cette perspective, le projet distingue deux types d'enseignement en dehors de celui qui est organisé ou subventionné par la Communauté : « Tout d'abord, il est prévu que les mineurs fréquentant un établissement susceptible de délivrer un diplôme reconnu comme équivalent à ceux délivrés en Communauté française satisfont à l'obligation scolaire dès lors qu'ils ont informé l'Administration de leur inscription dans cet établissement. Tel est le cas des établissements dépendant de l'une des autres communautés ou de ceux auxquels une équivalence a été reconnue. Une autre hypothèse vise les établissements qui, sans bénéficier de cette équivalence, peuvent mener à la délivrance d'un diplôme étranger. Dans ce cas, le Gouvernement devra reconnaître que leur fréquentation permet de satisfaire à l'obligation scolaire.

Toutes les autres situations de scolarisation, même collective, relèvent de l'enseignement à domicile et, à ce titre, sont soumises aux dispositions qui lui sont propres : obligation de se soumettre au contrôle du niveau des études et de présenter les épreuves certificatives organisées par la Communauté française » (ibid. ).

B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Cette disposition exige donc que les parties requérantes elles-mêmes indiquent quels sont les articles qui, selon elles, violent les normes mentionnées dans les moyens, dont la Cour garantit le respect.

B.2.2. Bien que les requérants sollicitent la suspension et l'annulation totale du décret du 25 avril 2008, il semble toutefois ressortir de l'exposé des moyens de la requête que ceux-ci ne sont dirigés que contre certaines dispositions du décret, à savoir les articles 3, alinéa 1er, 3°, et alinéas 2 à 4, 5, 11, 13 à 15 et 17 à 21 du décret du 25 avril 2008.

La Cour limite dès lors son examen à ces dispositions.

B.3.1. L'article 3 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Sont considérés comme satisfaisant à l'obligation scolaire les mineurs soumis à l'obligation scolaire inscrits dans un établissement scolaire : 1° Organisé, subventionné ou reconnu par une autre Communauté;2° Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un titre bénéficiant d'une décision d'équivalence par voie de disposition générale en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats étrangers;3° Dont la fréquentation est susceptible de mener à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat relevant d'un régime étranger et dont l'enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l'établissement ou des personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l'obligation scolaire. Pour l'application du 3° de l'alinéa précédent, le Gouvernement s'assure que l'enseignement dispensé est d'un niveau équivalent à celui dispensé en Communauté française, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.

Le Gouvernement fonde sa décision sur les programmes d'études suivis au sein de l'établissement.

Lorsque le Gouvernement estime que l'enseignement dispensé ne permet pas de satisfaire à l'obligation scolaire, la décision est notifiée à la personne physique ou morale responsable de l'établissement ainsi qu'aux personnes responsables qui ont inscrit un mineur soumis à l'obligation scolaire dans cet établissement ».

B.3.2. L'article 5 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Relèvent de l'enseignement à domicile les mineurs soumis à l'obligation scolaire qui ne sont inscrits ni dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans un établissement visé à l'article 3 ».

B.3.3. L'article 11 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Le Service général de l'Inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. Il s'assure que l'enseignement dispensé permet au mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales visés, respectivement, aux articles 16 et 25 ou 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Le Service général de l'Inspection s'assure également que l'enseignement dispensé poursuit les objectifs définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ».

B.3.4. L'article 13 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Les personnes responsables fournissent au Service général de l'Inspection les documents sur lesquels se fonde l'enseignement dispensé à domicile. Au sens du présent article, par documents, on entend notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et usité, les fardes et les cahiers, les productions écrites du mineur soumis à l'obligation scolaire, un plan individuel de formation ».

B.3.5. L'article 14 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Le Service général de l'Inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission, et fonde son contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 13 et sur l'interrogation des élèves.

Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.

Le Service général de l'Inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux personnes responsables au moins un mois à l'avance ».

B.3.6. L'article 15 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Le Service général de l'Inspection organise le contrôle du niveau des études de manière individuelle ou pour l'ensemble des mineurs soumis à l'obligation scolaire et poursuivant l'enseignement à domicile, domiciliés dans une même zone au sens de l'article 13 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice ».

B.3.7. L'article 17 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'Inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile. Le rapport et l'avis sont notifiés aux personnes responsables qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission.

L'avis du Service général de l'Inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission qui statue.

En cas de décision négative, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum quatre mois à dater de la notification de cette décision. Si le Service général de l'Inspection estime que l'enseignement dispensé à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 11, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Les personnes responsables peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er.

Si, à l'issue du 2e contrôle, la Commission décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 11, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3.

La Commission détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect de l'alinéa 6, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux personnes responsables qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission dans les quinze jours de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les personnes responsables font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission qui statue.

La Commission détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

Pour l'application des alinéas 5 et 7, la Commission peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge ainsi que sur les compétences et les savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire ».

B.3.8. L'article 18 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 12 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile à l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire ».

B.3.9. L'article 19 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 14 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire ».

B.3.10. L'article 20 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle il atteindra l'âge de 16 ans, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le deuxième degré en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire ».

B.3.11. L'article 21 du décret du 25 avril 2008 dispose : « Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat ou les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 18 à 20.

Pour l'enseignement ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la Commission détermine la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

Pour l'enseignement spécialisé, elle détermine le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, la Commission peut déroger aux conditions d'admission selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 17, dernier alinéa.

Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 17, alinéa 3. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues à l'article 17, alinéa 6 sont d'application.

Si les personnes responsables envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission dans les quinze jours de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission.

En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission visé à l'alinéa précédent prend cours au jour de la notification de la décision du Conseil de recours ».

Quant à l'intérêt B.4.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.4.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.5.1. Les parties requérantes sont, d'une part, deux associations sans but lucratif qui sont des établissements d'enseignement non subventionnés par les pouvoirs publics, et, d'autre part, les parents d'un enfant instruit dans un tel établissement, le parent d'enfants instruits en France dans des écoles libres hors contrat et des parents qui instruisent leurs enfants à domicile.

La situation des parties requérantes est dès lors susceptible d'être affectée directement et défavorablement par les dispositions du décret du 25 avril 2008 citées en B.3, qui fixent les conditions dans lesquelles l'enseignement en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté peut être organisé, notamment en soumettant cet enseignement à un contrôle et en imposant des évaluations aux enfants relevant de ce type d'enseignement.

B.5.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation et, partant, de la demande de suspension, en ce qui concerne l'ASBL « Schola Nova », en ce que la décision d'intenter le recours aurait été prise par une « assemblée générale extraordinaire », et non par le conseil d'administration, seul compétent pour introduire le recours.

Il ressort des annexes de la requête que si une assemblée générale extraordinaire a pris, le 13 juin 2008, la décision d'intenter le recours, cette décision a toutefois été confirmée le 25 août 2008 par le conseil d'administration, dans le délai d'introduction de la demande de suspension, avant que le recours en annulation et la demande de suspension ne soient introduits devant la Cour.

B.5.3. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître, au stade actuel de la procédure, que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.

Quant aux conditions de fond de la demande de suspension B.6. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.7. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un préjudice grave résulte pour les requérants de l'application immédiate des normes attaquées, préjudice qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement être réparé en cas d'annulation éventuelle.

B.8. Les parties requérantes invoquent comme préjudice grave difficilement réparable les conséquences dommageables liées à l'inscription obligatoire des enfants dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté, en cas de deux contrôles successifs pouvant avoir lieu à tout moment et se succédant dans un intervalle de deux à quatre mois, avec avis négatifs, ou en cas d'échec aux épreuves de certification.

Les parties requérantes estiment que ce changement obligatoire de type d'enseignement générerait des perturbations dans les matières enseignées ainsi que dans la pédagogie et des perturbations de la vie scolaire et familiale, sans qu'il soit tenu compte des spécificités de l'enseignement donné dans un établissement privé ou subventionné par rapport à l'enseignement à domicile au sens propre. Enfin, dans l'hypothèse où les enfants sont instruits totalement ou partiellement dans une autre langue que le français, ils devraient non seulement changer de programme d'études, mais également de langue dans laquelle l'enseignement est dispensé, ce qui serait de nature à les perturber gravement.

B.9. L'obligation d'inscription dans un établissement d'enseignement n'intervient, d'une part, que dans l'hypothèse de deux contrôles négatifs successifs du niveau d'études (article 17, alinéa 4, du décret du 25 avril 2008), ou, d'autre part, dans l'hypothèse où l'enfant ne réussit pas les épreuves ou examens visés aux articles 18 à 20 du décret (article 21, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2008).

A supposer que le préjudice allégué soit établi, une suspension éventuelle ne pourrait par conséquent viser que les articles 17, alinéa 4, et 21, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2008, auxquels la Cour limite dès lors son examen à ce stade de la procédure.

B.10.1. En ce qui concerne le contrôle du niveau des études, il faut constater que le Service général de l'Inspection doit le notifier aux personnes responsables au moins un mois avant la date du contrôle (article 14, alinéa 3, du décret du 25 avril 2008). Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'Inspection établit dans le mois un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile. Le rapport de contrôle et l'avis de conformité à l'article 11 du décret sont notifiés aux personnes responsables qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission de l'enseignement à domicile, qui statue (article 17, alinéas 1er et 2, du décret du 25 avril 2008).

En cas de décision négative, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum quatre mois à dater de la notification de cette décision; si la décision est encore négative, les personnes responsables disposent à nouveau de la possibilité de faire valoir par écrit leurs observations dans les dix jours de la notification (article 17, alinéa 3, du décret du 25 avril 2008).

En cas de deuxième décision négative de la Commission, les personnes responsables disposent de quinze jours à partir de la notification de la décision de la Commission pour introduire un recours auprès du Gouvernement. Le Gouvernement dispose d'un mois pour se prononcer sur le recours (articles 23 et 24 du décret du 25 avril 2008).

Ce n'est que lorsque le Gouvernement rejette le recours contre une seconde décision négative de la Commission que les personnes responsables sont tenues d'inscrire le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté, ou dans un établissement visé à l'article 3 du décret (article 17, alinéa 4, du décret du 25 avril 2008), afin de ne pas laisser perdurer une situation de « sous-scolarisation » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 6).

B.10.2. Il résulte de ce qui précède que la procédure s'étend au moins sur huit mois.

B.10.3. Il ressort de la réponse à la question posée par la Cour qu'aucune des parties requérantes - personnes physiques - qui instruisent ou font instruire leurs enfants à domicile, en application de l'article 14, alinéa 3, du décret du 25 avril 2008, ne s'est vu notifier la date d'un contrôle du niveau des études par le Service général de l'Inspection.

B.10.4. Conformément à l'article 109 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour doit statuer dans un délai de douze mois au maximum suivant le dépôt du recours en annulation.

Il découle de ce qui précède que l'arrêt de la Cour sur le recours en annulation sera prononcé avant qu'une éventuelle procédure à l'encontre des parties requérantes puisse avoir pour effet qu'en application de l'article 17, alinéa 4, du décret du 25 avril 2008, elles doivent, en tant que personnes responsables, inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté ou dans un établissement visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2008.

La suspension de la norme attaquée n'est pas nécessaire, en ce qui concerne l'article 17, alinéa 4, du décret du 25 avril 2008, pour éviter aux parties requérantes le préjudice visé en B.8.

B.11.1. En ce qui concerne l'exigence de certification, les articles 18 à 20 du décret du 25 avril 2008 prévoient l'inscription de l'enfant scolarisé à domicile à différentes épreuves; si l'enfant ne réussit pas ces épreuves, il devra être inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté ou dans un établissement visé à l'article 3 du décret (article 21, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2008).

B.11.2. L'article 18 du décret du 25 avril 2008 prévoit qu'au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant scolarisé à domicile atteindra l'âge de 12 ans, il devra être inscrit à l'épreuve externe commune organisée en vue de l'obtention du certificat d'études de base en vertu du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire.

En vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 déterminant les modalités d'inscription, de passation et de correction de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base et la forme du certificat d'études de base, cette épreuve est organisée à partir du 15 juin ou du premier lundi qui suit le 15 juin.

B.11.3. L'article 19 du décret attaqué prévoit qu'au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant scolarisé à domicile atteint l'âge de quatorze ans, il doit être inscrit aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré en vertu du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire.

L'article 20 du décret attaqué prévoit qu'au plus tard dans l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant scolarisé à domicile atteint l'âge de seize ans, il doit être inscrit aux examens organisés en vue de la délivrance des attestations d'orientation sanctionnant le deuxième degré en vertu du décret du 12 mai 2004 précité.

En vertu de l'article 8 du décret du 12 mai 2004 précité, ces épreuves sont organisées en deux sessions, dont la deuxième se termine le 30 juin.

B.11.4. Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le préjudice allégué en cas d'échec de l'enfant à ces épreuves constitue un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ce préjudice ne présente toutefois pas de caractère imminent qui puisse justifier une suspension, dès lors que les épreuves visées aux articles 18 à 20 du décret ne sont organisées qu'à la fin de l'année scolaire, de sorte qu'il pourra être statué par la Cour sur le recours en annulation avant qu'un éventuel échec de l'enfant ne sortisse ses effets.

B.12. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 6 novembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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