publié le 18 septembre 2008
Extrait de l'arrêt n° 122/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4268 En cause : le recours en annulation de la loi du 18 décembre 2006 « modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
Extrait de l'arrêt n° 122/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4268 En cause : le recours en annulation de la loi du 18 décembre 2006 « modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire », introduit par Béatrix Ceulemans et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 juillet 2007 et parvenue au greffe le 17 juillet 2007, Béatrix Ceulemans, demeurant à 1800 Vilvorde, J. Ensorlaan 49, Jean-Paul De Graef, demeurant à 9000 Gand, Voskenslaan 473/3, Stefaan D'Halleweyn, demeurant à 3201 Langdorp, Langdorpsesteenweg 301, Gaby Van den Bossche, demeurant à 1731 Relegem, Poverstraat 33, Robert Blondiaux, demeurant à 6061 Montignies-sur-Sambre, chaussée de Charleroi 450, François Francis, demeurant à 5560 Finnevaux-Houyet, rue du Village 2, Michel Joachim, demeurant à 4367 Crisnée, rue Louis Happart 2, Viviane Lebe, demeurant à 4051 Vaux-sous-Chèvremont, rue de Chèvremont 80, Jean-François Marot, demeurant à 4500 Huy, rue Rioul 42, François Moinet, demeurant à 6600 Bastogne, rue de Marche 64b, Guy Millet, demeurant à 7030 Mons, avenue Albert-Elisabeth 29, Alain Nicolas, demeurant à 7050 Jurbise, Chemin de la Ferme 137, Jean-Marie Quairiat, demeurant à 1120 Bruxelles, Sentier du Verger 10, et Cédric Visart de Bocarmé, demeurant à 5100 Dave, rue du Rivage 157, ont introduit un recours en annulation de la loi du 18 décembre 2006 « modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 16 janvier 2007). (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 18 décembre 2006 « modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ».
B.2. Il apparaît des termes de la requête que les moyens portent sur les articles 3, 4, 5 et 7 de cette loi. Ces dispositions énoncent : «
Art. 3.A l'article 259quater du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois du 17 juillet 2000, 21 juin 2001 et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : ' § 1er.Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans non renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.
Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet. '; 2° Le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : ' 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat.Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. '; 3° Le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : ' Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale pour la Cour de cassation, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas.Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. '; 4° au § 3, alinéa 2, 3° les mots ' 6 ans ' sont remplacés par les mots ' 5 ans ';5° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : ' § 3bis.Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat.
Pour pouvoir demander le renouvellement, le chef de corps doit, à la date d'expiration du premier mandat, être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.
Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le Ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice.
La commission de nomination et de désignation entend le chef de corps.
La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps. Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat au Ministre de la Justice.
Le renouvellement du mandat ou l'ouverture du mandat a lieu dans les 30 jours avant l'expiration du mandat.
En cas de désignation d'un chef de corps visé au § 6, alinéa 3, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour son prédécesseur.
Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service. '; 6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : ' § 4.A la fin du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné.
La désignation comme chef de corps dans la juridiction dont le magistrat est issu suspend le mandat adjoint. '; 7° au § 5, alinéa 2, les mots ' le § 4 ' sont remplacés par les mots ' le § 4, alinéa 1er ';8° au § 5, alinéa 3, les mots ' à titre définitif ' sont supprimés;9° le § 5, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : ' Si aucune demande en ce sens n'a été adressée au Roi selon le cas au plus tard six mois avant l'expiration du mandat ou dans le mois précédant la fin du mandat si le mandat n'est pas renouvelé, le § 4, est d'application.'; 10° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : ' § 6.L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287.
Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'article 287 que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'article 319, alinéa 2.
Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, de premier président de la cour du travail de Bruxelles, de président du tribunal de première instance de Bruxelles, du tribunal du travail de Bruxelles et du tribunal de commerce de Bruxelles, de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles et d'auditeur du travail près le tribunal du travail de Bruxelles, devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287.
Si au moment où un mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée de moins de deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'article 319, alinéa 2.
Si le remplacement visé à l'alinéa 4 a lieu au cours du premier mandat, il est fait application de l'article 287 pour l'attribution d'un mandat pour la période de renouvellement ou la partie restante de cette période.
Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser leur candidature, sous peine d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément.
La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat prenant fin prématurément.
Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement. '; 11° au § 7, alinéa 2, les mots ', à l'exception des dispositions du § 4 relatives au traitement et aux augmentations et avantages y afférents ' sont supprimés.
Art. 4.A l'article 259quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 1° est complété par la disposition suivante : ' Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.'; 2° au § 1er, le 2° est complété par la disposition suivante : ' Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.'; 3° un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré : ' § 1erbis.Les désignations aux mandats adjoints de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation s'effectuent pour une période de cinq ans non renouvelable.
Le président de la Cour de cassation et le premier avocat général près la Cour de cassation sont soumis à une évaluation au cours de la cinquième année du mandat.
A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel ils avaient été nommés ou désignés. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsqu'un mandat du même rang devient vacant.
La désignation comme président de la Cour de cassation suspend le mandat adjoint de président de section à la Cour de cassation.
En cas de fin anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un magistrat du même rôle linguistique qui termine le mandat en cours. '; 4° au § 2, alinéa 1er, le mot ' autres ' est inséré entre les mots ' Les désignations aux ' et les mots ' mandats adjoints ';5° au § 2, alinéa 2, dans le texte français les mots ' se libère ' sont supprimés.
Art. 5.L'article 259novies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois des 13 mars 2001 et 3 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante : '
Art. 259novies.§ 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.
Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.
Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions. § 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint.
Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation. § 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8. § 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire.
Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien. § 5. Le chef de corps ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police envoie avec accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.
L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au chef de corps ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, qui joint l'original au dossier d'évaluation.
Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations. § 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'intéressé. § 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante. § 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué. § 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.
Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.
En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.
Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.
Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. § 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.
L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.
Les chefs de corps adressent en double exemplaire le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent en double exemplaire un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté.
Les avis non rendus sont censés n'être ni favorables ni défavorables.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation lequel joint l'original au dossier d'évaluation.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice : - le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation; - le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps; - les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre; - la mention d'évaluation définitive motivée; - les documents attestant la notification des avis au candidat.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. '.
Art. 7.A l'article 259undecies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois des 21 juin 2001 et 3 mai 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots ' autre que le mandat de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation ' sont insérés entre les mots ' mandat adjoint ' et les mots ' ou spécifique ';2° l'article est complété par un § 3, libellé comme suit : ' § 3.Il est créé un collège d'évaluation composé d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone chargées respectivement d'évaluer les chefs de corps du groupe linguistique francophone ou néerlandophone.
A défaut de magistrat de la chambre francophone justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.
L'évaluation des chefs de corps est effectuée par la chambre compétente du collège d'évaluation composée de deux chefs de corps issus du siège ou du parquet selon que l'évalué appartient au siège ou au parquet, de deux magistrats membres de la commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice, d'un magistrat de la Cour des comptes et d'un spécialiste en gestion des ressources humaines.
Les chambres sont chacune présidées par le chef de corps ayant l'ancienneté la plus élevée.
Les membres du collège d'évaluation siègent pour une période de quatre ans renouvelable, prenant cours le jour de la publication de la composition des chambres au Moniteur belge . Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation des nouveaux membres.
La procédure de désignation est entamée au plus tard huit mois avant l'expiration des mandats.
Les membres qui ont fait l'objet d'une évaluation " insuffisante " ou qui ont perdu la qualité sur base de laquelle ils ont été désignés membre du collège sont remplacés d'office par un suppléant. Les membres des collèges d'évaluation admis à la retraite peuvent achever leur mandat au-delà de leur mise à la retraite.
Les membres des chambres du collège d'évaluation doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Ils ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait.
Les décisions des chambres sont prises à la majorité absolue des membres. En cas d'égalité, la voix du président de la chambre est prépondérante.
Selon qu'ils exercent leur fonction au siège ou au parquet, les chefs de corps sont élus respectivement par les chefs de corps du siège ou du parquet parmi tous les chefs de corps du siège ou du parquet du même groupe linguistique éloignés d'au moins quatre ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er. Le vote est obligatoire.
Les magistrats membres du Conseil supérieur de la justice sont désignés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice.
Les conseillers à la Cour des comptes sont désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les spécialistes en gestion des ressources humaines sont désignés par le ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Fonction publique.
Le secrétariat des chambres du collège d'évaluation est assuré par le greffe de la Cour de cassation.
Les modalités des élections, le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège d'évaluation et le jeton de présence alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux spécialistes en ressources humaines sont fixés par arrêté royal. ' ».
Quant aux premier et deuxième moyens B.3.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes soutiennent que les articles 259novies et 259undecies du Code judiciaire, modifiés par les articles 5 et 7 de la loi attaquée, violent les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 151, §§ 5 et 6, de la Constitution, en ce qu'ils soumettent à une évaluation le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux; l'article 151, § 6, de la Constitution ne le permettant pas, ceux-ci sont discriminatoirement privés d'une garantie qui leur est offerte par la Constitution et du droit d'exercer leur fonction de manière indépendante. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le moyen indique ainsi la différence de traitement qui serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et ne peut être tenu pour pris de la violation directe de l'article 151, § 6, de celle-ci.
B.3.2. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que les mêmes dispositions du Code judiciaire violent les mêmes dispositions de la Constitution en ce qu'elles permettent au pouvoir politique de s'immiscer dans le pouvoir judiciaire et portent ainsi une atteinte discriminatoire à l'indépendance que la Constitution garantit aux chefs de corps et en ce qu'elles ne prévoient ni recours ni contrôle judiciaire en ce qui concerne les décisions relatives à l'évaluation.
B.3.3. Les deux moyens sont examinés ensemble, dès lors que, dirigés contre les mêmes dispositions législatives et invoquant la violation des mêmes dispositions constitutionnelles, ils portent l'un et l'autre sur l'évaluation à laquelle sont désormais soumis les chefs de corps et dont est chargé un collège de six membres, dont deux sont désignés, respectivement, par le premier président de la Cour des comptes et par le pouvoir exécutif.
B.4.1. Les dispositions attaquées font partie d'un ensemble de mesures par lesquelles le législateur a modifié le Code judiciaire pour remplacer le régime du mandat des chefs de corps, fixé à sept ans et non renouvelable, tel qu'il avait été établi par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, par un régime d'un mandat de cinq ans, qui est immédiatement renouvelable une seule fois lorsqu'il s'agit d'un mandat autre que celui de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation (article 259quater, nouveau) (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1707/1, p. 4, n° 3-1707/5, p. 49 et Chambre, 2005-2006, DOC 51-2646/003, p. 3). A cette occasion, le législateur estima qu'il y aurait désormais lieu de soumettre les chefs de corps à une évaluation prévue par le Code judiciaire (article 259novies, nouveau). Les parties requérantes soutiennent que l'article 151, § 6, de la Constitution s'oppose à ce qu'il en soit ainsi.
B.4.2. L'article 151, §§ 5 et 6, de la Constitution dispose : « § 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la Commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de Chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions. § 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation ».
B.4.3. L'avant-projet de loi qui fut soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat contenait un article 2 rédigé comme suit : « A l'article 259quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois du 17 juillet 2000, 21 juin 2001 et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante ' Les chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de dix ans non immédiatement renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet. Le Roi met toutefois fin à ce mandat si l'évaluation visée à l'article 259nonies, §§ 1er et 9, donne lieu à une mention " insuffisant " au terme du soixantième mois de mandat ' [...] » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1707/1, p. 27).
Dans son avis, le Conseil d'Etat fit observer : « 1. Chefs de corps de la magistrature assise 1.1. L'introduction, par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats, et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, a préalablement requis une modification - intervenue le 20 novembre 1998 ù de l'article 151 de la Constitution qui précise : - en son paragraphe 5, alinéas 4 et 5 : ' Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine la durée des désignations à ces fonctions. '; - en son paragraphe 6 : ' Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au paragraphe 5, alinéa 4, et les officiers du ministère public sont soumis à une évaluation. ' Ainsi qu'en convient le délégué de la ministre, ' la raison (de ces modifications) est qu'au moment où (elles ont) été discutée(s) et adoptée(s), le Parlement discutait en parallèle du projet de loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation des magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, dit projet " Octopus ". Or, dans le cadre de ce projet, un très large consensus existait pour soumettre les titulaires d'un mandat-adjoint à un système de mandat renouvelable (trois ans renouvelable deux fois et définitif après neuf ans). Le même consensus n'existait pas pour les mandats de chef de corps : à ce propos, le projet prévoyait des mandats d'une durée de sept ans, non renouvelable. Le Constituant a, dès lors, logiquement, considéré que pour les fonctions s'exerçant dans le cadre d'un mandat renouvelable, il s'indiquait d'inscrire dans la Constitution le principe selon lequel ces fonctions sont soumises à évaluation. Une conclusion aussi catégorique ne s'imposait évidemment pas pour les fonctions soumises à mandat non renouvelable '. 1.2. L'impossibilité de procéder à l'évaluation d'un mandat de chef de corps dans la magistrature assise est donc inscrite dans l'article 151, § 6, de la Constitution. En effet, dès lors que les titulaires d'un mandat de chef de corps dans la magistrature assise, mentionnés à l'article 151, § 5, alinéa 1er, de la Constitution ne sont pas visés dans l'article 151, § 6, ils ne peuvent être soumis à évaluation. A fortiori ne peuvent-ils être soumis à une évaluation assortie de ' recommandations ', ce qui porterait encore davantage atteinte à leur indépendance.
En outre, aucune disposition constitutionnelle n'autorise le Roi à mettre fin à un mandat de chef de corps dans la magistrature assise, de quelque façon que ce soit et donc également anticipativement. 1.3. Il en résulte que dans la mesure où il vise à soumettre les chefs de corps de la magistrature assise à l'évaluation et à donner la possibilité au Roi de mettre un terme à leur mandat, l'avant-projet de loi n'est pas compatible avec l'article 151 de la Constitution ni dans son esprit ni dans sa lettre » (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1707/1, pp. 36 et 37).
A la suite de cette observation, le Gouvernement modifia le projet en supprimant la possibilité, pour le Roi, de mettre fin à un mandat de chef de corps dans la magistrature assise et en remplaçant le régime du mandat de dix ans non immédiatement renouvelable par un mandat renouvelable de cinq ans (ibid., p. 15).
B.4.4. Le projet ainsi amendé maintenant un régime d'évaluation pour les chefs de corps, cette question fut examinée à plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1707/1, pp. 5 et 6, n° 3-1707/5, pp. 3, 12, 39, 42, 50 à 53, et Chambre, 2005-2006, DOC 51-2646/003, pp. 5 et 27) mais le Gouvernement maintint sa position, estimant que l'article 151, § 6, de la Constitution imposait au législateur d'organiser l'évaluation des personnes qu'il vise mais ne lui interdisait pas de le faire pour d'autres, compte tenu de ce que le renouvellement des mandats des chefs de corps, qui n'était pas prévu à l'époque où l'article 151, § 6, de la Constitution fut adopté en 1998, était désormais envisagé et justifiait que fût prévue une évaluation (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 1707/5, pp. 3, 43 et 53 et Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2646/003, p. 11). Ces considérations ne peuvent toutefois l'emporter sur le texte clair de l'article 151 de la Constitution : d'une part, son paragraphe 6 énumère les magistrats qui peuvent être soumis à une évaluation, sans y inclure les titulaires des fonctions visées au paragraphe 5, alinéa 1er, à savoir les premiers présidents et présidents des cours et tribunaux; d'autre part, le paragraphe 5, alinéa 5, habilite le législateur à déterminer la durée des désignations à toutes les fonctions énumérées dans ce paragraphe, ce qui implique qu'il peut décider de leur caractère renouvelable, sans excepter les fonctions de premier président et de président.
En outre, l'évaluation pour le mandat de premier président de la Cour de cassation ne peut être justifiée par la possibilité d'un renouvellement d'un tel mandat puisque celui-ci ne peut être renouvelé.
B.4.5. Dès lors que l'impossibilité de procéder à l'évaluation d'un mandat de chef de corps de la magistrature assise découle de l'article 151, § 6, de la Constitution, le législateur qui instaure une telle évaluation établit une identité de traitement entre deux catégories de magistrats pour lesquels le Constituant a prévu un traitement différent.
B.4.6. De plus, en ce qui concerne la composition des collèges d'évaluation, il peut certes être admis que lorsqu'il adopte une telle mesure, déjà prévue par la Constitution elle-même pour d'autres fonctions judiciaires, le législateur souhaite que le collège d'évaluation puisse être éclairé par l'avis de personnes extérieures à la magistrature, compte tenu de ce qu'un chef de corps est aussi appelé à gérer un budget et à diriger des collaborateurs. Ainsi a-t-il prévu qu'un avis soit donné par le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du service public fédéral Justice (article 259novies, § 10, alinéa 5, du Code judiciaire); de même, il peut paraître souhaitable que le collège d'évaluation dispose d'informations relatives à « l'utilisation des moyens financiers mis à la disposition des chefs de corps » ou d'éléments fournis par un spécialiste de la gestion des ressources humaines, notamment en matière d'évaluation (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1707/1, pp. 11 et 12).
Toutefois, en conférant une voix délibérative à un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de celle-ci et à un spécialiste en gestion des ressources humaines désigné par le Ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Fonction publique, l'article 259undecies, § 3, alinéas 5, 12, 13 et 15, permet que s'immiscent dans le pouvoir judiciaire des autorités qui lui sont étrangères, alors que le Constituant a indiqué, lors de l'adoption de l'article 151 de la Constitution, que l'évaluation devait « se faire dans le total respect de l'indépendance de la fonction de juger » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1675/4, p. 9) et que l'évaluation devait « [être interprétée] comme étant une évaluation effectuée par les pairs, dans le cadre de l'organisation judiciaire » (ibid., pp. 51-52; dans le même sens, Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1121/3, p. 6).Cette violation de la séparation des pouvoirs porte une atteinte discriminatoire à l'indépendance que l'article 151, § 1er, de la Constitution garantit aux personnes qu'il vise.
B.4.7. Les premier et deuxième moyens sont fondés.
Quant au troisième moyen B.5.1. Dans le troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent les articles 10, 11, 13 et 151, § 1er, de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les décisions relatives à l'évaluation ne peuvent faire l'objet d'aucun recours et ne sont pas soumises à un contrôle judiciaire, alors qu'elles influencent la carrière du magistrat qu'elles concernent et qu'elles sont fondées sur l'appréciation de personnes dont certaines n'appartiennent pas à la magistrature.
B.5.2. Les premier et deuxième moyens, portant sur le principe de l'évaluation, étant fondés en ce qui concerne les chefs de corps des cours et tribunaux, le moyen qui porte sur l'absence de contrôle de celle-ci ne doit être examiné qu'en ce qui concerne les chefs de corps du ministère public.
B.5.3. L'article 259novies, § 5, ainsi que, à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2008, l'article 259novies, § 10, alinéa 11, prévoient la possibilité, pour les intéressés, d'adresser des observations sur l'évaluation provisoire dont ils font l'objet.
B.5.4. Cette possibilité permet aux intéressés d'obtenir que le collège d'évaluation qui a formulé l'évaluation provisoire réexamine sa décision. En ne prévoyant pas de contrôle judiciaire de l'évaluation, le législateur a traité les chefs de corps de la même manière que les autres magistrats puisque l'évaluation de ceux-ci n'est pas davantage susceptible d'un contrôle judiciaire. Les intéressés disposent en outre de la possibilité de contester cette évaluation lorsque celle-ci a une influence sur des décisions qui leur font grief et contre lesquelles ils exercent un recours.
B.5.5. Le troisième moyen n'est pas fondé.
Quant au quatrième moyen B.6.1. Dans le quatrième moyen, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles établissent un régime d'évaluation pour les officiers du ministère public (en ce compris les chefs de corps); celui-ci ne saurait être maintenu dès lors que l'article 259quater du Code judiciaire a entendu mettre la magistrature assise et la magistrature debout sur pied d'égalité et que le régime d'évaluation prévu pour les chefs de corps de la première ne résiste pas au contrôle de constitutionnalité.
B.6.2. Il résulte de l'article 151, § 6, de la Constitution que tous les officiers du ministère public sont soumis à l'évaluation, alors que cette disposition ne formule pas de telle règle générale pour la magistrature assise. Cette option du Constituant s'impose à la Cour comme au législateur.
B.6.3. Le quatrième moyen n'est pas fondé.
Quant au cinquième moyen B.7.1. Dans le cinquième moyen, les parties requérantes soutiennent que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient, pour les chefs de corps, une évaluation faite par un collège et portant, notamment, sur leur « capacité de management », la gestion du personnel et les initiatives en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (article 259novies, § 1er, alinéa 5) alors que l'évaluation prévue pour les titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique - qui doivent pourtant aussi faire preuve de ces capacités - ne porte pas sur ces éléments et est effectuée par le chef de corps.
B.7.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'évaluation des titulaires de mandats adjoints ne relève pas du seul chef de corps mais de ce dernier et des magistrats désignés en vertu de l'article 259decies, § 2, auquel renvoie l'article 259undecies, § 1er.
B.7.3. Les premier et deuxième moyens, portant sur le principe de l'évaluation, étant fondés en ce qui concerne les chefs de corps des cours et tribunaux, le moyen qui porte sur l'objet de l'évaluation ne doit être examiné qu'en ce qui concerne les chefs de corps du ministère public.
B.7.4. Selon les travaux préparatoires de l'article 151, § 5, de la Constitution, « les responsabilités que sont appelés à assumer [...] les premiers substituts ne sont pas de même nature que celles exigées d'un chef de corps » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1675/4, p. 49). En outre, les titulaires des mandats adjoints sont considérés, contrairement aux chefs de corps, comme les collaborateurs étroits de ceux-ci, qu'ils ont pour tâche d'assister dans leur mission (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1677/1, pp. 76 et 77). Le législateur a dès lors pu estimer que l'évaluation des capacités visées par l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, pouvait être limitée aux seuls chefs de corps et ne prévoir que pour ceux-ci un collège d'évaluation.
B.7.5. Le cinquième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour 1. Annule, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux : - à l'article 259quater, § 3bis, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par l'article 3, 5°, de la loi du 18 décembre 2006 « modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire », les mots « comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, »; - à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, remplacé par l'article 5 de la loi précitée, les mots « d'un mandat de chef de corps, »; - l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, du Code judiciaire, remplacé par l'article 5 de la loi précitée; - l'article 259undecies, § 3, du Code judiciaire, inséré par l'article 7, 2°, de la loi précitée; 2. Rejette le recours pour le surplus. Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.