publié le 11 août 2008
Extrait de l'arrêt n° 107/2008 du 17 juillet 2008 Numéro du rôle : 4317 En cause : le recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 « portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 20 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 107/2008 du 17 juillet 2008 Numéro du rôle : 4317 En cause : le recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 « portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social », introduit par l'Union professionnelle du secteur immobilier.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 octobre 2007 et parvenue au greffe le 24 octobre 2007, l'Union professionnelle du secteur immobilier, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Violette 43, a introduit un recours en annulation de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2007 « portant assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social » (publiée au Moniteur belge du 24 avril 2007). (...) II. En droit 1. Par lettre recommandée à la poste du 14 mai 2008, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu'elle se désistait de l'instance.2. Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 juillet 2008.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.