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Arrêt
publié le 25 juin 2008

Extrait de l'arrêt n° 69/2008 du 17 avril 2008 Numéro du rôle : 4254 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositio La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 69/2008 du 17 avril 2008 Numéro du rôle : 4254 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses, posée par le Tribunal de première instance de Turnhout.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 juin 2007 en cause de la SPRL « Accountantskantoor H. De Bruyn » contre Erik Redig, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2007, le Tribunal de première instance de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, selon cet article, le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle, dont le débiteur principal était déjà déclaré failli avant l'entrée en vigueur de cette loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et qui n'a pas déposé ou n'a pas déposé dans les délais la déclaration complémentaire visée dans cet article 10, 1°, perd le bénéfice de cette sûreté personnelle du fait de la décharge automatique de la sûreté concernée, indépendamment du caractère gratuit ou non de la sûreté, alors que, selon le texte des articles 4, 5 et 7 de cette loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle, dont le débiteur principal est déclaré failli après l'entrée en vigueur de cette loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et qui n'a pas déposé ou n'a pas déposé dans les délais la déclaration visée à l'article 4 de cette loi ne perd le bénéfice de la sûreté personnelle que si cette sûreté personnelle l'est à titre gratuit ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses dispose : « Pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle dépose au greffe du tribunal de commerce dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi une déclaration complémentaire mentionnant le nom, prénom et adresse de celle-ci, faute de quoi elle est déchargée;».

B.2. Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens qu'en l'absence de déclaration au greffe du tribunal de commerce, la sûreté personnelle disparaît pour le créancier en ce qui concerne les faillites en cours, que sa nature soit gratuite ou non.

Il demande à la Cour si cette conséquence est discriminatoire pour le créancier dont le débiteur est déclaré en faillite après l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et qui, en l'absence de déclaration au greffe, ne perd le bénéfice de la sûreté personnelle que si cette sûreté personnelle est donnée à titre gratuit, puisque l'article 4 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer porte : « Dans l'article 63 de la [ loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites], modifié par la loi du 4 septembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : ' Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa déclaration de créance ou, au plus tard, dans les six mois de la date du jugement déclaratif de faillite, sauf si la faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée ' ».

B.3.1. Comme la Cour l'a déjà observé dans son arrêt n° 1/2008 du 17 janvier 2008, la différence de rédaction entre les articles 4 et 10, alinéa 1er, 1°, provient d'une imprécision lors des travaux préparatoires de ces dispositions, en particulier par suite de l'adoption d'amendements relatifs aux deux dispositions, sans harmonisation de leurs formulations respectives (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1811/007, pp. 6-7 et 9-10; ibid., DOC 51-1811/008, pp. 3 et 6-7).

B.3.2. Les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer font apparaître que le législateur avait pour objectif de « porter remède à l'inconstitutionnalité relevée par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, en matière de décharge de la caution du failli » (Doc.parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 4). La Cour avait estimé « que la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est déclaré excusable » (B.13).

Après que la Cour eut annulé les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites dans l'arrêt précité n° 114/2004 « afin que le législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit », le législateur a prévu, à l'article 80, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, modifié par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, une procédure permettant au tribunal de se prononcer sur la décharge de la personne qui s'est portée caution personnelle à titre gratuit d'un failli.

L'article 5 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, également impliqué dans la question préjudicielle, insère dans la loi sur les faillites, sous un nouveau chapitre IVbis, un article 72bis, qui dispose : « Pour bénéficier de la décharge, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.

A cette fin, les personnes sont averties par la publication au Moniteur belge et par une lettre recommandée avec accusé de réception que les curateurs leur adressent aussitôt que ces personnes sont connues, contenant le texte du présent article et celui des articles 72ter et 80 ».

Il ressort du texte des articles 4, 5 et 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer que le législateur a ainsi voulu régler la décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli.

B.3.3. Dans ses arrêts nos 179/2006, 195/2006 et 63/2007, la Cour a observé ce qui suit : « L'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer contient des dispositions transitoires pour les faillites non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Il découle de ces dispositions que la possibilité d'obtenir la décharge de leur engagement est offerte, aux conditions fixées par la loi et moyennant l'accomplissement de certaines démarches, aux personnes qui se sont portées caution pour une personne morale ou physique dont la procédure de faillite est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi » (respectivement en B.3, B.5 et B.3).

B.4. Selon le juge a quo, qui fait une lecture isolée de la disposition en cause, pour les faillites en cours, les sûretés personnelles tant à titre gratuit qu'à titre non gratuit pourraient être déchargées, si bien que le créancier perdrait le bénéfice de ces deux sortes de sûreté (article 10, alinéa 1er, 1°), alors que pour les faillites nouvelles, seule la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle à titre gratuit serait déchargée, de sorte que le créancier ne perdrait que le bénéfice de cette sûreté gratuite (article 4 de cette même loi).

Dans cette interprétation, l'article 10, alinéa 1er, 1°, viole le principe d'égalité et de non-discrimination. En effet, il n'y a aucune justification raisonnable permettant d'expliquer cette différence de traitement.

Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.5. L'article 10, alinéa 1er, 1°, en cause peut toutefois également s'interpréter d'une autre manière, compte tenu de ce qui est dit en B.3.1 et B.3.2.

Dans cette interprétation, les articles 4, 5, 7, et 10, alinéa 1er, 1°, ont la même portée, en ce sens que par « la sûreté personnelle » dont il est question à l'article 10, alinéa 1er, 1°, on ne vise en réalité que « la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle ».

Au demeurant, les termes « la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle » figurant à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer sont également repris dans d'autres dispositions transitoires, notamment à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 2 de cet article.

Dans cette interprétation, la différence de traitement en cause n'existe pas, de sorte que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle les mots « la sûreté personnelle » visent tant les sûretés personnelles à titre non gratuit que celles à titre gratuit. - Cette même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle les mots « la sûreté personnelle » ne visent que la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 avril 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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