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Arrêt
publié le 18 juin 2008

Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4397 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et 105 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembr La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-ra(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 63/2008 du 10 avril 2008 Numéro du rôle : 4397 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 101 et 105 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, posées par le Tribunal de commerce de Nivelles.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 23 août 2007 en cause de la « FCE Bank » contre Rodolphe Desan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 décembre 2007, le Tribunal de commerce de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « (a) Faut-il considérer que le législateur de 1997 et que le législateur de 2002 aient réservé un sort plus défavorable au revendiquant pur et simple, c'est-à-dire, agissant sur base de sa réserve de propriété qu'au créancier agissant sur base du privilège spécial établi par l'article 20, 5° de la loi hypothécaire ? Dans l'affirmative, n'y a-t-il pas rupture d'égalité entre des créanciers placés dans des situations somme toute fort similaires ? (b) L'article 105 de la loi sur les faillites est-il applicable sans plus aux créanciers se retrouvant sous l'empire de l'article 101 de cette même loi ? ». Le 16 janvier 2008, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que les questions préjudicielles sont manifestement irrecevables. (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle B.1. Selon l'article 27, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la décision de renvoi doit indiquer les dispositions législatives qui font l'objet de la question préjudicielle.

Une question préjudicielle qui n'indique pas quelle norme est soumise au contrôle de la Cour est manifestement irrecevable.

B.2. La première question préjudicielle peut être comprise comme dénonçant une violation des articles 10 et 11 de la Constitution par « le législateur de 1997 » et par « le législateur de 2002 ».

Ni le libellé de cette question ni les motifs de la décision de renvoi sur lesquels s'appuie la décision d'interroger la Cour n'indiquent quelles sont les dispositions législatives adoptées en 1997 et en 2002 dont la constitutionnalité est mise en doute. Il ressort des autres motifs de la décision de renvoi que les seules dispositions législatives adoptées en 1997 ou en 2002 qui sont évoquées lors des débats menés devant le juge a quo sont les articles 101 et 105 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites.

B.3. L'article 101 disposait originairement : « La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur.

Toutefois, les bien [s] meubles vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble.

A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances ».

L'article 31, 2°, de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés » a complété cette disposition par un alinéa 4, libellé comme suit : « Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient payés lors de la délivrance de ces biens. Si le propriétaire refuse de payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de rétention ».

L'article 105 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer dispose : « Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes ».

B.4. Parmi les dispositions législatives précitées, seul l'article 101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer a été adopté en 2002.

Il ne ressort pourtant ni des écrits échangés devant le juge a quo ni des motifs de la décision de renvoi que la portée, l'application ou les effets de cette disposition seraient discutés devant le juge a quo.

Ne pouvant considérer que la première question porte sur l'article 101, alinéa 4, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, la Cour n'est dès lors pas en mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives adoptées en 2002 qui sont, en l'espèce, soumises à son contrôle.

B.5.1. Il ressort, par contre, des écrits échangés par les parties devant le juge a quo, des motifs de la décision de ce dernier, ainsi que de la seconde question préjudicielle, qu'il existe, devant ce juge, une controverse relative à l'applicabilité de l'article 105 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer à la cause, controverse à propos de laquelle le juge a quo ne se prononce pas.

Ni le libellé de la première question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent cependant à la Cour de déterminer en quoi l'article 105 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer réserverait un sort moins favorable au requérant qu'au créancier qui se prévaut du privilège prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du Code civil.

Dans ces circonstances, la Cour ne peut donc considérer que la première question porte sur l'article 105 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer.

B.5.2. Il ressort, enfin, des motifs de la décision de renvoi que le juge a quo semble s'étonner du fait que la personne qui le saisit ait sollicité l'application de l'article 101, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer.

En outre, ni le libellé de la question ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent à la Cour d'apercevoir en quoi l'article 101, alinéas 1er à 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer réserverait un sort moins favorable au revendiquant qu'au créancier qui se prévaut du privilège prévu par l'article 20, 5°, du titre XVIII du livre III du Code civil.

B.6. Il ressort de ce qui précède que, compte tenu du caractère lacunaire de la première question préjudicielle, la Cour n'est pas en mesure de déterminer quelles sont les dispositions législatives qui sont soumises à son contrôle, de sorte que cette question préjudicielle est manifestement irrecevable.

Quant à la seconde question préjudicielle B.7. La seconde question préjudicielle invite seulement la Cour à dire si l'article 105 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer est applicable au propriétaire qui agit sur la base de l'article 101 de la même loi.

Il appartient au juge a quo d'interpréter les dispositions législatives qu'il entend soumettre au contrôle de la Cour.

La Cour n'est pas compétente pour répondre à une question qui n'a d'autre objet que l'interprétation d'une disposition législative.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la première question préjudicielle est irrecevable et que la seconde question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 10 avril 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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