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Arrêt
publié le 28 février 2008

Extrait de l'arrêt n° 3/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4146 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 80 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 2 février 2005, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 3/2008 du 17 janvier 2008 Numéro du rôle : 4146 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 80 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 8 février 2007 en cause de L.S. contre la SA « Fortis Banque » et la SA « Centea », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 80 et 82 de la loi sur les faillites, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils doivent être lus en ce sens que, pour être déchargé, le conjoint doit encore être lié au failli par le mariage au moment de la déclaration d'excusabilité, tandis que la personne qui était mariée au failli à la date de la faillite mais est divorcée au moment de la déclaration d'excusabilité ne peut bénéficier de l'avantage de la décharge liée à l'excusabilité et demeure tenue des dettes du failli auxquelles elle s'est personnellement obligée ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 80 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.

B.2. La formulation de la question préjudicielle elle-même et l'arrêt de renvoi font apparaître que la question est limitée à l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites.

B.3. Depuis sa modification par la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer, qui est entrée en vigueur le 21 février de cette même année, l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites dispose : « Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité ».

B.4. Il est demandé à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution interprétée en ce sens que « pour être déchargé, le conjoint doit encore être lié au failli par le mariage au moment de la déclaration d'excusabilité, tandis que la personne qui était mariée au failli à la date de la faillite mais est divorcée au moment de la déclaration d'excusabilité ne peut bénéficier de l'avantage de la décharge liée à l'excusabilité et demeure tenue des dettes du failli auxquelles elle s'est personnellement obligée ».

B.5. La disposition en cause fait partie de la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base, le maintien d'une activité commerciale ou industrielle pouvant en outre servir l'intérêt général (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, pp. 35 et 36).

Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 29).

B.6. L'article 82, alinéa 2, libère de ses obligations le conjoint du failli excusé qui s'est personnellement obligé à la dette du failli.

La Cour doit examiner si cette mesure a des effets discriminatoires à l'égard de l'ex-conjoint d'un failli déclaré excusable qui était marié au failli à la date de la faillite, mais divorcé au moment de la déclaration d'excusabilité.

Pour ce faire, il convient de tenir compte, d'une part, des objectifs économiques et sociaux de la mesure litigieuse et, d'autre part, des principes, applicables en la matière, du droit patrimonial civil, en vertu desquels « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et « quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir » (article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

B.7. L'extension des effets de l'excusabilité au conjoint qui s'est personnellement obligé à la dette du failli a été instaurée non pour éviter une discrimination sur le plan de la solidarité née du mariage, mais parce que, en cas de communauté de biens, les revenus d'une nouvelle activité professionnelle du failli entrent dans le patrimoine commun (article 1405, alinéa 1er, du Code civil). Les poursuites exercées sur les biens du conjoint par les créanciers du failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi.

Il peut dès lors se justifier de manière objective et raisonnable que les effets de l'excusabilité ne soient pas étendus à l'ex-conjoint du failli déclaré excusable. En effet, dans cette hypothèse, l'objectif de l'excusabilité ne saurait être menacé.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 janvier 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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