publié le 12 février 2008
Extrait de l'arrêt n° 160/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4158 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, § 1 er , 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxque La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 160/2007 du 19 décembre 2007 Numéro du rôle : 4158 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été remplacé par la loi du 30 décembre 1988, dans sa version antérieure à sa modification par la
loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/05/2005
pub.
02/09/2005
numac
2005022567
source
service public federal securite sociale
Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique
fermer, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 168.090 du 21 février 2007 en cause de la SPRL « Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques » (BIORIM), en faillite, contre l'Etat belge et en présence de Jean-Claude Leunis et de Fernand Ullens de Schooten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il impose que les laboratoires qu'il vise soient exploités par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, ou par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes habilitées à effectuer des prestations de biologie clinique, l'article 3, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer, instaure-t-il, entre ces personnes et celles qui ne sont pas titulaires de cette qualification, ou entre les sociétés dont les associés, gérants et administrateurs ont ladite qualification et celles dont les associés, gérants et administrateurs ne l'ont pas, une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) II. En droit (...) B.1.1. L'article 3 de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique disposait, dans sa rédaction applicable au litige dont est saisi le juge a quo : « § 1er. Le laboratoire doit être exploité : 1° soit par un ou plusieurs médecins traitants effectuant des prestations de biologie clinique exclusivement dans le cadre de leur pratique et en vue d'un diagnostic chez leurs propres patients avec l'aide de tiers;2° soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 1° du présent paragraphe;3° soit par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer des prestations de biologique clinique qui en fait effectuent des analyses dans ce laboratoire et qui ne sont pas des médecins prescripteurs;4° soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 3° du présent paragraphe;5° soit par une personne physique ou morale qui exploite un hôpital lorsque le laboratoire fonctionne pour l'hôpital;6° soit par une institution universitaire ou un pouvoir public, pour autant qu'ils organisent une activité de soins médicaux pour laquelle fonctionne le laboratoire;7° soit par une personne morale de droit privé à caractère non lucratif qui, à la demande des autorités publiques, exécute des missions de recherche scientifique pour lesquelles fonctionne le laboratoire;8° soit par une personne morale de droit privé à caractère non lucratif qui organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la personne morale exploitât déjà le laboratoire le 26 février 1980;9° soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative dont les associés sont exclusivement des médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la société exploitât déjà le laboratoire le 26 février 1980. [...] § 3. Les exploitants de laboratoire visés au 1° ou 3° du § 1er du présent article doivent répondre aux conditions suivantes : 1° ils ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire;2° ils ne peuvent être membre ou associé d'une autre personne morale, ni détenir directement ou indirectement de titre représentatif ou non du capital dans une société dont l'objet est en rapport avec l'art de guérir - notamment l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique, la fabrication de produits pharmaceutiques, la production ou la fourniture d'appareils médicaux ou de prothèses, la fourniture ou l'exploitation de produits informatiques en rapport avec l'art de guérir - ou avec la fourniture de produits ou services aux praticiens de l'art de guérir.Ils ne peuvent avoir la qualité d'organe, ni être membre d'organe, ni représenter les associés, organes ou membres d'organes de ces sociétés. Ces dispositions peuvent être étendues par le Roi à d'autres personnes morales ou sociétés; [...] § 4. Les sociétés qui exploitent un laboratoire visées au 2° et 4° du § 1er du présent article doivent répondre aux conditions suivantes : 1° elles ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire.En outre, elles doivent avoir pour objet social exclusif l'exploitation d'un laboratoire. Cette dernière condition n'est applicable qu'aux sociétés visées à l'article 3, § 1er, 4°; 2° elles ne peuvent être membre ou associé d'une autre personne morale dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique, ni détenir directement ou indirectement de titre représentatif ou non du capital dans une autre société ayant le même objet social, ni avoir la qualité d'organe ou être membre d'un organe d'une autre personne morale ou société ayant le même objet social; elles ne peuvent représenter un associé, un organe ou le membre d'un organe d'une autre personne morale ou société dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique; [...] ».
B.1.2. La rédaction de l'article 3, § 1er, 3° et 4°, sur lequel porte la question préjudicielle est celle qui lui a été donnée par l'article 17 de la loi-programme du 30 décembre 1988.
B.2. Il résulte de l'article 5 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales que les personnes habilitées à accomplir des prestations de biologie clinique (visées à l'article 3, § 1er, 3°, précité) sont les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques.
B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 3, § 1er, 3° et 4°, précités avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il crée une différence de traitement entre les médecins, pharmaciens et licenciés en sciences chimiques et les autres opérateurs économiques en ce que seuls les laboratoires de biologie clinique exploités par les premiers peuvent bénéficier de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité pour les prestations qu'ils fournissent. B.4.1. A l'audience du 7 novembre 2007, le premier intervenant devant le Conseil d'Etat a transmis le texte de quatre questions préjudicielles qu'il demande de poser à la Cour de justice des Communautés européennes et qui ont trait à la conformité des dispositions en cause aux articles 43, 49, 56 et 86 du Traité CE. B.4.2. Selon l'article 43 du Traité CE, les restrictions à la liberté d'établissement de ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Conformément à l'article 49, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. Selon l'article 56 du Traité CE, les restrictions aux mouvements de capitaux ainsi que les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les Etats tiers sont interdites.
B.4.3. La SPRL « BIORIM » est une société de droit belge établie en Belgique et le premier intervenant devant le Conseil d'Etat est de nationalité belge; ils se plaignent de ne pouvoir exploiter un laboratoire de biologie clinique que dans les conditions fixées par les dispositions sur lesquelles la Cour est interrogée. Etant donné que ces rapports juridiques se situent entièrement au sein de la sphère interne d'un Etat membre, les parties requérantes ne peuvent pas se prévaloir des articles 43, 49 et 56 précités (CJCE, 16 novembre 1995, C-152/94, Van Buynder, Rec. 1995, p. I-3981).
B.4.4. Quant à l'article 86 du Traité CE, il n'est pas applicable en l'espèce, les entreprises visées par les dispositions en cause ne constituant pas des entreprises publiques ou des entreprises auxquelles des Etats membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs.
B.4.5. Il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées.
B.5. Il appartient au législateur de fixer les conditions auxquelles doivent répondre les laboratoires pour bénéficier de l'intervention de l'assurance maladie relative aux prestations de biologie clinique. Ce faisant, il ne peut toutefois établir des différences de traitement qui ne pourraient être raisonnablement justifiées.
B.6. La limitation dont résulte la différence de traitement qui est soumise au contrôle de la Cour figurait déjà dans l'article 3, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 143, avant sa modification par la loi-programme du 30 décembre 1988.Le rapport au Roi indiquait : « Cet arrêté a pour objectif d'imposer des conditions plus sévères aux laboratoires de biologie clinique dans le cadre des interventions de l'assurance contre la maladie. Le Gouvernement est d'opinion qu'on doit mettre fin d'urgence aux situations intolérables et qu'on doit prémunir la situation financière contre des dépenses non justifiées pour ces prestations.
En effet, l'expérience a montré que les autorités ne sont pas armées, à l'heure actuelle, pour intervenir contre les personnes qui détiennent le capital nécessaire à la création d'un laboratoire et se servent de méthodes ingénieuses pour rentabiliser leur investissement, avec comme conséquence que les prestations sont abusivement augmentées.
L'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens ont arrêté des directives strictes et certains Conseils ont appliqué des sanctions sévères.
Toutefois, la législation existante n'offre pas de base suffisante pour contrer efficacement les abus de personnes qui exploitent un laboratoire de biologie clinique et qui ne sont pas soumises au droit disciplinaire.
Il faut également éviter que les médecins prescripteurs se laissent consciemment ou inconsciemment influencer dans leur comportement de prescripteurs par les avantages directs ou indirects, ce qu'il faut craindre avec certaines structures et formes d'organisations des soins médicaux existant à ce moment. Telles sont les raisons principales pour lesquelles ce projet est soumis à la signature de Votre Majesté.
Les mesures les plus importantes en vue de la décommercialisation de ce secteur, reprises dans le présent texte, sont : - des dispositions sévères concernant l'exploitation : en règle générale, l'exploitation est soit une personne tombant sous la juridiction disciplinaire d'un Ordre, soit une institution de soins à caractère non lucratif; [...] » (Moniteur belge , 12 janvier 1983, p. 435).
Le même rapport indiquait que les laboratoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, étaient ceux effectuant uniquement des examens sur prescription de médecins-tiers : « Quant aux points 3° et 4°, il est à signaler que plusieurs formes de personne morale sont possibles. Il est toutefois entendu que tous les organes de la personne morale, à savoir, tous ceux qui peuvent intervenir dans les décisions ou engager la personne morale, doivent répondre aux conditions formulées, quel que soit le titre sous lequel ils agissent, et doivent être connus en tant que praticien de l'art de guérir; quand il s'agit d'une personne morale constituée d'actionnaires, seules des parts nominatives peuvent entrer en ligne de compte pour faire partie des organes statutaires, sinon le contrôle du fait qu'il s'agit uniquement de personnes visées aux 1° et 3° de l'article 3 s'avère possible » (Moniteur belge , 12 janvier 1983, p. 436).
B.7. L'article 3 ne fut pas mis en vigueur avant son remplacement par la loi du 30 décembre 1988 (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 609/1, p. 13) lors de l'adoption de laquelle le législateur n'a pas remis en cause les options prises par l'arrêté royal n° 143 (ibid., pp. 13 et suivantes) mais a constaté que la prolifération des analyses dans ce secteur de la biologie clinique, résultant du développement anarchique des pratiques commerciales de certains laboratoires privés, menaçait l'équilibre financier du régime des soins de santé (ibid., n° 609/23, pp. 5, 6 et 31).
B.8. Le législateur a pu considérer que la limitation de la qualité des personnes physiques habilitées à exploiter un laboratoire (article 3, § 1er, 3°) ou s'associant pour en exploiter un (article 3, § 1er, 4°), en fonction de leur formation professionnelle de médecin, de pharmacien ou de licencié en sciences chimiques, était de nature à permettre que soit mesurée de manière adéquate la nécessité des analyses de biologie clinique et à réduire le risque qu'elles ne répondent qu'à des impératifs commerciaux. Les aptitudes des intéressés et la circonstance qu'ils prennent régulièrement en compte les objectifs de la santé publique constituant autant de garanties pouvant permettre d'atteindre l'objectif financier poursuivi par le législateur, celui-ci n'a pas pris une mesure discriminatoire en n'autorisant pas les personnes n'ayant pas la formation requise à exploiter un laboratoire de biologie clinique ou à s'associer pour le faire.
B.9. Il est vrai qu'ensuite d'un avis motivé donné le 17 juillet 2002 par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 226 (ex-article 169) du Traité CE, la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer a modifié l'arrêté royal n° 143. La Commission ayant notamment estimé que la limitation en cause, inscrite à l'article 3, § 1er, 3° et 4°, était contraire au principe de la liberté d'établissement garantie par le Traité (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1014/001, pp. 4 et 17; DOC 51-1014/003, p. 4; DOC 51-1014/009, p. 4), l'article 5 de la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer a modifié l'article 3, § 1er, afin de supprimer l'exigence de l'habilitation à effectuer des prestations de biologie clinique, les médecins prescripteurs étant désormais les seules personnes physiques à ne pouvoir exploiter un laboratoire ou s'associer pour ce faire.
Toutefois, une disposition législative ne pourrait être déclarée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle est remplacée par une règle nouvelle. Le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas, en effet, à ce que le législateur renonce à ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent pouvoir adapter leur politique aux exigences changeantes de l'intérêt général. Or, il a été constaté, au cours des travaux préparatoires de la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer, que les abus commerciaux dans le secteur des laboratoires avaient cessé et que les dépenses effectuées dans ce secteur étaient sous contrôle grâce à une série de mesures : « On peut donc en conclure que l'arrêté royal n° 143 date d'une autre époque. Plus aucun problème structurel ne se pose en effet ni sur le plan budgétaire, ni en ce qui concerne le fonctionnement des laboratoires » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1014/003, p. 4; dans le même sens, DOC 51-1014/009, p. 4).
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 décembre 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.