publié le 20 juillet 2007
Extrait de l'arrêt n° 82/2007 du 7 juin 2007 Numéro du rôle : 3998 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 580, 2°, du Code judiciaire et l'article 21, §§ 2 et 8, de la loi du 13 juin 1966 « relative à la pens La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 82/2007 du 7 juin 2007 Numéro du rôle : 3998 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 580, 2°, du Code judiciaire et l'article 21, §§ 2 et 8, de la
loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/1966
pub.
20/10/2009
numac
2009000693
source
service public federal interieur
Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres », posées par le Tribunal du travail de Charleroi.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 8 juin 2006 en cause de Marie-Thérèse Wattier contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 juin 2006, le Tribunal du travail de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 580, 2°, du Code judiciaire et l'article 21, § 2 et § 8, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, en ce qu'ils sont interprétés comme excluant tout recours judiciaire contre des décisions refusant de renoncer à récupérer des prestations indûment payées par l'Office national des pensions, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques parce qu'ils privent la requérante d'un juge naturel disposant d'une saisine suffisante pour exercer un contrôle effectif de légalité sur une semblable décision administrative ? »;2. « Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la question précédente, les articles 580, 2°, du Code judiciaire et 21, § 2 et § 8, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, interprétés comme n'excluant pas tout recours judiciaire contre des décisions refusant de renoncer à récupérer des prestations indûment payées par l'Office national des pensions, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le principe contenu dans les articles 33, 36, 37 et 40 de la Constitution selon lequel le régime de la séparation des pouvoirs tel qu'il s'applique en droit belge interdit au pouvoir judiciaire de se substituer, dans un processus de prise de décision, aux organes de l'administration active ? ». (...) III. En droit (...) En ce qui concerne la première question préjudicielle B.1. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 580, 2°, du Code judiciaire et de l'article 21, §§ 2 et 8, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres », en ce qu'ils sont interprétés comme excluant tout recours judiciaire contre des décisions refusant de renoncer à récupérer des prestations indûment payées par l'Office national des pensions, privant de la sorte la requérante devant le juge a quo d'un juge naturel disposant d'une saisine suffisante pour exercer un contrôle effectif de légalité sur ce type de décision administrative.
B.2. L'article 580 du Code judiciaire dispose : « Le tribunal du travail connaît : 1° des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprises et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis;2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; [...] ».
L'article 21, §§ 2 et 8, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres » prévoit : « § 2. En cas de paiement indu d'une prestation, l'organisme payeur est seul compétent, d'une part, pour récupérer l'indu et, d'autre part, pour renoncer, soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération.
L'organisme payeur doit notifier sa décision de récupération au bénéficiaire; il ne peut exécuter cette décision qu'après l'expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire introduit sa demande de renonciation avant l'expiration de ce mois, cette requête suspend la récupération jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ou le Comité de gestion de l'organisme payeur statue sur cette demande. [...]. § 8. Les contestations portant sur l'application des dispositions du présent article sont de la compétence des tribunaux du travail ».
B.3. Si les dispositions citées en B.2 sont interprétées comme excluant tout recours judiciaire contre les décisions refusant de renoncer à récupérer des prestations indûment payées par l'Office national des pensions, elles sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution puisqu'une catégorie de personnes se trouverait privée de tout recours contre une décision qui leur fait grief.
B.4. Les dispositions en cause peuvent toutefois recevoir une autre interprétation.
B.5. Il se déduit en effet des dispositions précitées que le législateur a instauré, devant le tribunal du travail, un recours judiciaire spécial pour toutes les contestations relatives à l'application de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. La renonciation à la récupération des prestations indûment payées faisant l'objet du paragraphe 2 dudit article, le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives à l'application de cette disposition.
B.6.1. L'étendue de ce contrôle confié au tribunal du travail est déterminée par la nature du pouvoir qui est conféré au « Conseil pour le paiement des prestations » de l'Office national des pensions.
B.6.2. Ainsi que cela ressort du paragraphe 2 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce Conseil est seul compétent pour renoncer, d'initiative ou à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie, à la récupération.
Le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré est large : la loi n'indique, en effet, aucune hypothèse dans laquelle il pourrait apprécier si une renonciation à sa créance est opportune. Tout au plus les travaux préparatoires de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précisent-ils que la possibilité pour l'administration de renoncer à la récupération permettrait de mettre un terme à des situations malheureuses, dès lors que des sommes considérables peuvent être réclamées à des personnes âgées ou à des héritiers d'une succession déficitaire, alors que l'indu trouve sa cause dans une erreur de l'administration (Doc. parl., Chambre, 1965-1966, n° 166/1, p. 9; Doc. parl., Sénat, 1965-1966, n° 202, p. 7).
La compétence discrétionnaire de l'administration est d'autant plus étendue que l'intéressé n'a aucun droit subjectif à cette renonciation.
B.7.1. Le juge est donc tenu, lorsque la décision prise par le Conseil pour le paiement des prestations de l'Office national des pensions est contestée, de prendre en compte la nature du pouvoir de l'administration lors de l'examen du recours qui lui est soumis. Il ne peut, ainsi, se placer sur le plan de l'opportunité, ce qui serait inconciliable avec les principes qui régissent les rapports entre l'administration et les juridictions.
B.7.2. Dès lors, toutefois, que la décision prise par le Conseil pour le paiement des prestations de l'Office national des pensions de renoncer ou non à la répétition de l'indu produit des effets de droit à l'égard de l'administré concerné, le juge, sans pouvoir se substituer à l'administration, doit pouvoir exercer un contrôle de légalité interne et externe sur la décision administrative attaquée.
B.7.3. La prise en considération des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne conduit pas à une autre conclusion.
B.8. Dans l'interprétation mentionnée en B.5 à B.7, la première question préjudicielle appelle une réponse négative.
En ce qui concerne la seconde question préjudicielle B.9. La Cour est invitée à se prononcer sur la compatibilité des articles 580, 2°, du Code judiciaire et 21, §§ 2 et 8, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, interprétés comme n'excluant pas tout recours judiciaire contre des décisions refusant de renoncer à récupérer des prestations indûment payées par l'Office national des pensions, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la séparation des pouvoirs contenu dans les articles 33, 36, 37 et 40 de la Constitution selon lequel il est interdit au pouvoir judiciaire de se substituer aux organes de l'administration active.
B.10. Ainsi qu'il ressort de l'interprétation mentionnée en B.5 à B.7, le juge est compétent pour contrôler la légalité interne et externe de la décision prise par l'Office national des pensions refusant de renoncer à la récupération de prestations indûment payées, sans pouvoir se placer sur le plan de l'opportunité.
B.11. Sous réserve de ce qui est indiqué en B.10, la seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. - Interprétés comme excluant tout recours judiciaire contre la décision par laquelle l'Office national des pensions refuse de renoncer à récupérer des prestations indûment payées, l'article 580, 2°, du Code judiciaire et l'article 21, §§ 2 et 8, de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1966 pub. 20/10/2009 numac 2009000693 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres » violent les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprétées comme autorisant les juridictions du travail à exercer un contrôle de légalité sur une telle décision, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 2. Interprétées comme autorisant les juridictions du travail à exercer un contrôle de légalité sur une telle décision, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le principe de la séparation des pouvoirs. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 7 juin 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.