publié le 25 mai 2007
Extrait de l'arrêt n° 54/2007 du 28 mars 2007 Numéro du rôle : 4005 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 91 de la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personne La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 54/2007 du 28 mars 2007 Numéro du rôle : 4005 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 91 de la
loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/1997
pub.
11/09/1997
numac
1997009532
source
ministere de la justice
Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
type
loi
prom.
17/02/1997
pub.
11/08/1998
numac
1998015084
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye
fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 12 juin 2006 en cause de André Mercier contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 juin 2006, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 91 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets viole-t-il l'article 10 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que le porteur d'un certificat de candidat-greffier obtenu après l'entrée en vigueur de la loi précitée ne peut prétendre à l'application en sa faveur dudit article, en vue d'être nommé greffier en chef d'une justice de paix, alors que tel est le cas pour ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, étaient déjà porteurs du certificat de candidat-greffier ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 91 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets (ci-après : loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer), qui énonce comme suit : « La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur ou d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommée greffier en chef, greffier, greffier adjoint, secrétaire en chef, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'elle remplisse à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service ».
Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la réponse à la question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige pendant devant le juge a quo, étant donné que la disposition en cause ne s'appliquerait qu'aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquets qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, exerçaient une fonction à laquelle ils n'avaient pas été nommés. Le requérant devant le juge a quo ne remplirait pas cette condition, si bien que la disposition ne pourrait pas lui être applicable.
B.2.2. Il appartient en principe au juge a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsqu'elle est confrontée à des dispositions manifestement inapplicables au litige pendant devant le juge a quo, la Cour n'a pas à examiner la constitutionnalité de pareilles dispositions.
B.2.3. L'examen des faits de la cause et du dossier de la procédure ne permettent pas de conclure que la disposition en cause ne serait manifestement pas applicable à l'instance principale.
La Cour répond donc à la question préjudicielle telle qu'elle est posée par le juge a quo.
Quant au fond B.3. Le juge a quo demande si la disposition en cause est compatible avec l'article 10 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle le porteur d'un certificat de candidat-greffier obtenu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer ne peut se prévaloir de cette disposition, en vue d'être nommé greffier en chef d'une justice de paix, alors que tel est le cas pour ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, étaient déjà porteurs du certificat de candidat-greffier.
B.4. Les conditions pour être nommé greffier en chef d'une justice de paix sont définies à l'article 263, § 1er, du Code judiciaire.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, cet article énonçait comme suit : « § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier-chef de greffe de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit : 1° être âgé de trente ans accomplis;2° avoir soit exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier, commis-greffier, de rédacteur ou d'employé dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police et être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, soit, étant docteur en droit, avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal ». Après l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, cette disposition énonce, dans sa version applicable à l'affaire devant le juge a quo : « § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit : 1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;2° a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins ». B.5. Par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, le législateur visait, notamment, à renforcer l'efficacité du fonctionnement des greffes et des secrétariats des parquets et à revaloriser la fonction de greffier et celle de secrétaire de parquet (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 1-270/1, pp. 1 et 2).
C'est en vue de cette revalorisation que les conditions de nomination ont été rendues plus sévères (ibid., p. 10).
B.6.1. La disposition en cause doit être considérée comme une disposition transitoire, ayant pour effet que certaines personnes peuvent être nommées aux fonctions qui y sont mentionnées - dont celle de greffier en chef d'une justice de paix - conformément aux conditions de nomination qui étaient fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service.
B.6.2. Ainsi que le constate le juge a quo, seules les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, réunissaient les conditions de nomination applicables avant cette loi, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service, peuvent se prévaloir de cette disposition.
Puisqu'une de ces conditions impliquait la nécessité d'être porteur d'un certificat de candidat-greffier, la disposition en cause crée une différence de traitement entre les porteurs d'un tel certificat, selon qu'ils l'ont obtenu avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer : alors que les premiers peuvent être nommés conformément aux conditions de nomination - à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service - qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, les derniers peuvent seulement être nommés conformément aux conditions modifiées par cette loi.
B.7. C'est au législateur qu'il appartient, en principe, d'apprécier si un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires.
Le propre d'une règle transitoire est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de cette règle et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application d'une règle nouvelle. Semblable distinction ne viole pas, en soi, les articles 10 et 11 de la Constitution : à peine de nier l'opportunité de toute disposition transitoire, il ne peut être admis que de telles dispositions violeraient les dispositions constitutionnelles précitées par cela seul qu'elles s'écartent des conditions d'application de la législation nouvelle.
Les mesures transitoires doivent cependant être prises par voie de disposition générale et être fondées sur des critères objectifs et pertinents qui justifient les raisons pour lesquelles certaines personnes bénéficieront, à titre transitoire, de mesures dérogatoires au régime établi par la norme nouvelle.
B.8.1. Au cours des travaux préparatoires, les éléments suivants ont été précisés concernant la disposition en cause : « Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires en faveur des membres du personnel qui remplissent déjà les conditions pour pouvoir être nommés à certaines fonctions, au moment où la loi proposée entrera en vigueur. [...] Il importe de souligner qu'il y aura lieu, à l'avenir, en vue de la revalorisation des fonctions, d'éviter toute disposition transitoire qui irait à l'encontre de celle-ci.
Il faudrait cependant prévoir éventuellement une mesure transitoire supplémentaire en faveur des personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ne disposent pas de l'ancienneté de service requise [...] » (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 1-270/1, pp. 15 et 16) et « L'intervenant est toutefois conscient des répercussions possibles des innovations que comporte sa proposition sur la pratique existante, ainsi que du fait que cela pourrait compromettre des droits acquis.
C'est pourquoi il n'est pas hostile à un régime transitoire respectant ces droits. [...] Le ministre précise que le but de l'article 91 est que tout ceux qui, par délégation, exercent l'une des fonctions énumérées à cet article, restent dans les conditions pour être nommés, s'ils se trouvent actuellement dans ces conditions.
L'intervenant précédent demande qu'une note explicative soit déposée à ce sujet.
Il peut admettre que l'on cherche une solution pour garantir certains droits ou aspirations acquis [...] » (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-270/3, pp. 34 et 192).
B.8.2. Il ressort de ce qui précède que le législateur a cherché, par la disposition en cause, à « garantir certains droits ou aspirations acquis », sans porter atteinte à la revalorisation, entre autres, de la fonction de greffier en chef des justices de paix, poursuivie par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer.
B.9. La différence de traitement visée dans la question préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir le moment auquel le certificat de candidat-greffier a été obtenu (avant ou après l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer).
B.10. Ce critère est pertinent par rapport à l'objectif qui consiste à ne pas décevoir certaines attentes, sans porter atteinte à la revalorisation de la fonction de greffier en chef poursuivie par la loi.
Le législateur a pu raisonnablement partir du postulat que les personnes qui avaient obtenu le certificat de candidat-greffier avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer pouvaient espérer une nomination conformément aux règles de nomination en vigueur et qu'il n'était, pour cette raison, pas indiqué de soumettre ces personnes aux nouvelles conditions de nomination.
Il a aussi pu raisonnablement considérer qu'il n'était pas opportun d'étendre le champ d'application de la disposition en cause aux porteurs d'un certificat de candidat-greffier obtenu après l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, ce qui aurait pour effet que cette disposition porterait atteinte de façon permanente à la revalorisation de la fonction de greffier en chef visée par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 91 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets ne viole pas l'article 10 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2007.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.