publié le 12 avril 2007
Extrait de l'arrêt n° 30/2007 du 21 février 2007 Numéro du rôle : 3977 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, posée par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 30/2007 du 21 février 2007 Numéro du rôle : 3977 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la
loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1964
pub.
27/11/2009
numac
2009000776
source
service public federal interieur
Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, posée par la Cour d'appel d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 28 avril 2006 en cause de Ben Berden, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 mai 2006, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que l'inculpé ne dispose que d'un délai de 24 heures pour faire opposition, en ce qui concerne les frais, à l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, alors que conformément à l'article 6 de cette même loi, l'on a 15 jours pour interjeter appel pour autant qu'il s'agisse du règlement des intérêts civils, d'autant plus que la condamnation aux frais de justice présente un caractère civil? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation énonce : « Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.
L'opposition, qui doit être formée dans les vingt-quatre heures, est portée devant la chambre des mises en accusation ».
B.2. La question préjudicielle a pour objet de demander à la Cour si le délai prévu par l'alinéa 2 de cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que l'inculpé qui interjette appel de (fait « opposition » à ) l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, en ce qui concerne les frais de justice, ne dispose que d'un délai de 24 heures, alors qu'une partie qui interjette appel de la même ordonnance, en ce qui concerne le règlement des intérêts civils, dispose d'un délai de 15 jours.
B.3. Lorsque le juge ordonne la suspension du prononcé de la condamnation, il doit, en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, condamner l'inculpé aux frais, déterminés conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. L'« opposition » dans les vingt-quatre heures, visée à l'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est le seul recours possible contre la condamnation aux frais prononcée par la chambre du conseil qui décide de suspendre le prononcé de la condamnation (Cass., 23 novembre 1983, Pas., 1984, I, p. 327). Le juge a quo demande de comparer cette situation à celle dans laquelle un appel est interjeté contre l'ordonnance de la chambre du conseil réglant les intérêts civils, ce qui doit se faire dans le même délai que l'appel en matière correctionnelle (article 6, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), c'est-à -dire 15 jours.
B.4. Le législateur a pu estimer que, afin de ne pas retarder le cours de l'instruction, la suspension ordonnée par la chambre du conseil devait être entreprise dans un délai particulièrement bref qu'il a fixé à vingt-quatre heures. La différence entre ce délai et le délai de quinzaine qui concerne l'appel dirigé contre une suspension décidée par le tribunal correctionnel ne peut être considérée comme discriminatoire.
B.5. Même si elle ne constitue pas une peine, mais a un caractère civil, la condamnation aux frais de justice est une conséquence juridique de la décision sur l'action publique. Selon les travaux préparatoires : « Le § 2 de l'article 2 oblige les juridictions de jugement, lorsqu'elles prononcent la suspension de la condamnation, à condamner le délinquant aux frais et, s'il y a lieu, à la confiscation spéciale.
On ne conçoit pas, en effet, que grâce à une mesure prise dans leur intérêt, les inculpés puissent échapper aux frais qui ont été exposés dans la procédure dont ils sont l'objet ou à une confiscation qui s'impose dans bien des cas » (Doc. parl., Chambre, 1956-1957, n° 598/1, p. 9).
La condamnation aux frais de justice est dès lors indissociable de la suspension du prononcé de la condamnation.
B.6. Tel n'est pas le cas de l'action civile. La juridiction d'instruction qui ordonne la suspension du prononcé de la condamnation ne doit statuer sur l'action civile que dans la mesure où elle est saisie de cette action. Lorsque la juridiction d'instruction a ordonné la suspension du prononcé, rien n'empêche la victime de l'infraction, qui ne s'est pas constituée partie civile, de saisir le juge civil.
B.7. L'article 6 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établit une distinction entre, d'une part, les frais afférents à l'action publique (article 6, alinéa 2) et, d'autre part, les dépens afférents à l'action civile (article 6, alinéas 3 et 4).
B.8. Eu égard au lien étroit existant entre, d'une part, la suspension du prononcé de la condamnation et, d'autre part, la condamnation aux frais de justice, qui concernent toutes deux la seule action publique, ces deux décisions sont soumises au même délai d'appel de vingt-quatre heures. Les décisions relatives à l'action civile sont soumises à un délai d'appel de quinze jours.
B.9. L'action publique et l'action civile ont des objets fondamentalement différents. La première concerne l'application des peines, alors que la seconde vise la réparation du dommage causé par une infraction. L'inculpé condamné aux frais de l'action publique se trouve dès lors dans une situation qui n'est comparable ni à celle de l'inculpé condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile ni à celle de l'inculpé ou de la partie civile condamnés aux dépens afférents à l'action civile.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 février 2007.
Le greffier, P.- Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.