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Arrêt
publié le 28 mars 2007

Extrait de l'arrêt n° 41/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 4002 En cause : le recours en annulation des chapitres V et XIII, ou au moins de l'article 19, de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux déla La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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28/03/2007
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Extrait de l'arrêt n° 41/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 4002 En cause : le recours en annulation des chapitres V et XIII, ou au moins de l'article 19, de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette, introduit par Dirk Vanrysselberghe.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 juin 2006 et parvenue au greffe le 22 juin 2006, Dirk Vanrysselberghe, demeurant à 9000 Gand, K.L. Ledeganckstraat 11, a introduit un recours en annulation des chapitres V et XIII, ou au moins de l'article 19, de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette (publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2005). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées.

B.1. La partie requérante demande, en ordre principal, l'annulation des chapitres V et XIII de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes, en ordre subsidiaire, l'annulation de l'article 19 de la loi précitée en son entier et, en ordre encore plus subsidiaire, celle de l'article 19 de la loi précitée, en tant que cette disposition insère un nouvel article 1675/16bis, § 5, dans le Code judiciaire.

B.2. La Cour doit examiner l'étendue du recours en annulation en fonction du contenu de la requête, et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. Elle limite son examen aux dispositions dont il est exposé en quoi elles violeraient les dispositions invoquées aux moyens.

Dès lors que les moyens invoqués sont dirigés contre le seul article 19 de la loi précitée, en tant qu'il insère un nouvel article 1675/16bis, § 5, dans le Code judiciaire, la Cour limite son examen à cette disposition.

B.3. La disposition attaquée, qui figure au chapitre V - « Du règlement collectif de dettes » de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer, énonce : «

Art. 19.Un article 1675/16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la cinquième partie, titre IV, chapitre 1er, section 5, du [Code judiciaire] : '[...] § 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.

La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.

La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance : 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes. L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.' ».

B.4. La disposition attaquée a été adoptée à la suite d'un amendement du Gouvernement visant à adapter le texte du nouvel article 1675/16bis, en projet, du Code judiciaire par suite de l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004 ((Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1309/009, p. 5; ibid., DOC 51-1309/012, p. 80).

Cet amendement est justifié comme suit : « Eu égard aux points communs qui existent entre les procédures de faillite et de règlement collectif de dettes, il apparaît opportun d'apporter une solution similaire à la question du sort de la caution dans ces deux procédures. Il s'agissait du reste de l'objectif poursuivi par le texte initial du projet d'article 1675/16bis.

Le § 1er prévoit ainsi le principe : sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine. [...] Enfin, le § 5 envisage l'hypothèse où la personne dont la caution garantit l'engagement n'a pas introduit de demande en règlement collectif de dettes. Il serait en effet tout à fait inéquitable de faire dépendre le sort de la caution de l'attitude de la personne dont elle garantit les obligations. Dès lors, le projet prévoit la possibilité d'introduire une demande de décharge à titre principal.

Dans ce cas, et pour autant que le débiteur principal soit dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes, la personne ayant constitué pour lui une sûreté personnelle pourra introduire sa demande auprès du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.

La demande sera alors dirigée contre le débiteur principal et son créancier. Les mêmes principes que ceux développés ci-dessus seront d'application.

Cet amendement va dès lors résolument dans le sens d'une plus grande harmonisation du sort de la caution, quelle que soit la nature de la dette qu'elle garantit. Il tient également compte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 30 juin 2004, en fondant la décharge de la caution sur un examen de proportionnalité » ((Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1309/009, pp. 5-7).

Quant à la recevabilité B.5.1. Le Conseil des ministres estime que la partie requérante n'a pas intérêt à demander l'annulation de la disposition attaquée, dès lors qu'une éventuelle annulation de cette disposition serait sans effet pour elle.

B.5.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.5.3. L'article 19 de la loi précitée du 13 décembre 2005 insère dans le Code judiciaire une nouvelle réglementation permettant au tribunal de prononcer la décharge d'une personne qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle d'un requérant en règlement collectif de dettes. Conformément au nouvel article 1675/16bis, § 5, du Code judiciaire, la caution peut demander la décharge si la personne pour laquelle elle s'est constituée sûreté personnelle réunit les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire.

Les pièces de procédure font apparaître que la partie requérante s'est constituée sûreté personnelle à titre gratuit, que le débiteur principal a introduit une demande en règlement collectif de dettes, que le débiteur principal est décédé le 17 mars 2005 et qu'il a été mis fin à la procédure par jugement du 27 octobre 2005.

L'article 34 de la loi précitée ne règle pas l'entrée en vigueur de l'article 19 attaqué. La loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer ayant été publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2005, l'article 19 est entré en vigueur le 31 décembre 2005.

Il résulte de ce qui précède que la disposition attaquée n'est pas applicable à la situation de la partie requérante, étant donné que le débiteur principal est décédé avant l'entrée en vigueur de cette disposition, de sorte que cette partie ne saurait justifier d'un intérêt à l'annulation de celle-ci.

B.6. Pour autant que nécessaire, la Cour observe que, si le recours doit être interprété en ce sens qu'il critique en réalité le fait que le législateur n'a pas fait rétroagir la disposition attaquée jusqu'avant le décès du débiteur principal au 17 mars 2005, il appartient au législateur de régler l'entrée en vigueur de la loi et d'adopter ou non des mesures transitoires.

Les articles 10 et 11 de la Constitution ne requièrent pas qu'une modification législative soit toujours accompagnée d'un régime transitoire. C'est en outre le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les articles constitutionnels susdits par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

B.7. Le recours en annulation est irrecevable, faute de l'intérêt requis.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 mars 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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