publié le 11 décembre 2006
Extrait de l'arrêt n° 189/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 4041 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 9, § 3, du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électo La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 189/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 4041 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 9, § 3, du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la
loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/1921
pub.
24/05/2000
numac
2000000083
source
ministere de l'interieur
Loi organique des élections provinciales Traduction allemande
fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand », introduits par W. Van Braeckel.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2006 et parvenue au greffe le 7 septembre 2006, W. Van Braeckel, demeurant à 2230 Herselt, Westerlose Steenweg 22, a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 9, § 3, du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand » (publié au Moniteur belge du 10 mars 2006).
Le 13 septembre 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit 1. La partie requérante demande la suspension et l'annulation de l'article 9, § 3, du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand », publié au Moniteur belge du 10 mars 2006. Cette disposition énonce : « L'article 23 de la même loi [...] est remplacé par la disposition suivante : ' [...] § 3. [...] Sur chacune des listes des candidats aux élections, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. Si une liste ne respecte pas les règles de parité visées aux alinéas premier et deux du présent paragraphe, un acte rectificatif peut être déposé auprès du président du bureau de vote principal après l'arrêt provisoire de la liste des candidats jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats ne peut plus être modifié dans l'acte rectificatif. Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat qui est ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés.
Si les règles de parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau de vote principal écarte la liste en question.
Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau de vote principal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce cas, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau de vote principal procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux. ' ». 2. La disposition décrétale litigieuse donne exécution, en ce qui concerne la Région flamande, à l'article 11bis de la Constitution, qui énonce : « La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics. Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal ». 3. Bien que la critique de la partie requérante soit formellement dirigée contre l'article 9, § 3, du décret précité de la Région flamande du 10 février 2006, il ressort de l'exposé des moyens et du lien direct qui existe entre la disposition contestée et l'article 11bis de la Constitution que les griefs sont en réalité dirigés contre cette disposition constitutionnelle.4. Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni une quelconque autre disposition législative n'habilite la Cour à statuer sur un recours qui conduirait à porter un jugement sur une obligation imposée par le Constituant. Les considérations contenues dans le mémoire justificatif introduit par le requérant ne sont pas de nature à infirmer ce constat.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour connaître du recours en annulation et de la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.