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Arrêt
publié le 09 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 127/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3841 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 1 er , 3°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concerna La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 127/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3841 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'article 14, § 2, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et à l'article 56 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, posées par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 23 décembre 2005 en cause de L. Charneux contre la SPRL Hilton International Co Belgium et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 janvier 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 2, § 1er, 3° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution en ce qu'il habilite le Roi à prévoir, pour les travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout et en partie par des pourboires ou du service, un calcul des cotisations sociales fondé sur une rémunération forfaitaire journalière alors que les autres travailleurs salariés voient leurs cotisations sociales calculées sur base de la rémunération réellement perçue ? »;2. « L'article 14, § 2, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution en ce qu'il habilite le Roi à fixer, pour les travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, la rémunération due pour les jours fériés, les jours de remplacement, les jours de repos compensatoires et les autres jours visés au § 1er de cette disposition, par référence à une rémunération journalière forfaitaire alors que pour les autres travailleurs salariés, la rémunération afférente à ces jours est calculée sur base de la rémunération réellement perçue ? »;3. « L'article 56 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution en tant qu'il prévoit que le salaire garanti des travailleurs salariés dont la rémunération est constituée en tout et en partie par des pourboires ou du service est calculé par référence à la législation en matière de jours fériés et, dès lors, sur base d'une rémunération forfaitaire journalière alors que les autres travailleurs salariés voient leur salaire garanti calculé sur base de la rémunération réellement perçue ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La première question préjudicielle porte sur l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les articles 1er, § 1er, et 2 de cette loi énoncent : «

Art. 1er.§ 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.

Pour l'application de la présente loi sont assimilés : 1° aux travailleurs : a) les apprentis;b) les personnes auxquelles le Roi étend cette application en exécution de l'article 2, § 1er, 1°;2° aux employeurs : a) les personnes qui occupent au travail des apprentis;b) les personnes désignées par le Roi en exécution de l'article 2, § 1er, 1° ». «

Art. 2.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail : 1° étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations du travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail;dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur; 2° limiter, pour certaines catégories de travailleurs qu'il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 5;3° prévoir, pour certaines catégories de travailleurs qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi;4° soustraire, dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi des catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs. § 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il étend par le même arrêté le champ d'application de ceux des régimes prévus à l'article 5 dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assujettis ». B.1.2. L'article 2, § 1er, 3°, a été exécuté par l'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'article 25 dispose : « En ce qui concerne les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, les cotisations sont calculées sur la base d'un montant obtenu en multipliant les rémunérations forfaitaires journalières par le nombre des journées de travail du trimestre, énumérées à l'article 24, 1°, a, b et c.

Les rémunérations forfaitaires journalières sont fixées par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions par catégorie de travailleur. Elles sont augmentées de 20 p.c. lorsque le régime de travail du travailleur est de cinq jours au cours du trimestre; l'article 32, alinéa 2, est applicable à cette augmentation.

Toutefois, lorsque le travailleur est rémunéré partiellement au pourboire et au service et que la rémunération du trimestre non constituée par des pourboires et du service excède le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er, les cotisations se calculent exclusivement sur la fraction non constituée des pourboires ou du service conformément aux dispositions de la section 1 ».

B.2.1. La deuxième question préjudicielle porte sur l'article 14, § 2, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. L'article 14, §§ 1er et 2, dispose : « § 1er. Le travailleur a droit à une rémunération pour chaque jour férié ou chaque jour de remplacement au cours duquel il n'a pas été occupé au travail ainsi que pour chaque jour de repos compensatoire.

Cette rémunération est également due dans les conditions fixées par le Roi, lorsque le jour férié ou le jour de remplacement coïncide avec un jour de suspension du contrat de louage de travail, s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, ou avec un jour où aucun travail n'aurait été presté sous l'autorité de l'employeur, par suite des effets temporaires d'un cas de force majeure, s'il s'agit des travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 2, 1°. § 2. Le Roi fixe le montant de la rémunération ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci. Il détermine l'employeur chargé du paiement de cette rémunération.

Il peut fixer des modalités particulières de calcul pour certaines branches d'activité ou pour des catégories déterminées de travailleurs ».

B.2.2. Ces dispositions ont été exécutées par l'article 6 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, qui dispose : « Lorsque le travailleur est payé totalement ou principalement au pourboire ou en part de bénéfice, il a droit au paiement d'une rémunération correspondant à la rémunération journalière forfaitaire, prise en considération pour l'application de la législation sur la sécurité sociale; à défaut de fixation de pareille rémunération, la rémunération forfaitaire est déterminée par Nous ».

B.3. La troisième question préjudicielle porte sur l'article 56 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui dispose : « L'ouvrier n'a droit à la rémunération normale pendant les périodes et congés fixés par les dispositions des articles 28, 2°bis, 30, 30ter, 49, 51, 52, 54 et 55 que pour les journées d'activité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre à la rémunération s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler.

Le Roi peut, sur avis du Conseil national du Travail, déroger à la règle figurant à l'alinéa 1er.

La rémunération normale se calcule conformément à la législation en matière de jours fériés.

Après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du Travail, le Roi peut fixer un autre mode de calcul de la rémunération normale ».

B.4.1. Les dispositions législatives et réglementaires reproduites ci-dessus créent une différence de traitement entre les travailleurs dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service et les autres travailleurs en ce que le calcul des cotisations sociales prévues par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée (B.1.1), des rémunérations des jours fériés prévus par la loi du 14 janvier 1974 (B.2.1) et des périodes et congés prévus par l'article 56 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (B.3) se fait sur la base d'une rémunération forfaitaire pour les premiers alors qu'il se fait sur la base de la rémunération réelle pour les seconds.

B.4.2. La Cour est interrogée sur la question de savoir si le législateur a porté une atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution et au droit à la sécurité sociale visé à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution en adoptant l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 14, § 2, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer, s'ils sont interprétés comme habilitant le Roi à établir la différence de traitement exposée en B.4.1, et en adoptant l'article 56 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer en tant qu'il établirait lui-même une telle différence de traitement.

B.4.3. Le Conseil des Ministres soutient que la première question préjudicielle n'appellerait pas de réponse parce que, ne portant pas sur une disposition ayant trait au litige dont le juge a quo est saisi, elle ne serait pas utile à la résolution dudit litige.

C'est au juge a quo qu'il appartient, en règle, de vérifier l'utilité d'adresser une question à la Cour. Dès lors que la demande dont il est saisi porte, notamment, sur le paiement d'un « complément de tronc », d'heures supplémentaires et de diverses indemnités, il n'apparaît pas qu'il ait adressé à la Cour une question qui ne serait manifestement pas utile à la résolution du litige.

B.4.4. Si le mode de rémunération des travailleurs rémunérés au pourboire diffère de celui des autres travailleurs salariés, il ne s'ensuit pas que les uns et les autres ne pourraient pas être comparés sous l'angle de la base de rémunération prise en compte pour l'application des dispositions en cause.

B.4.5. Le Conseil des Ministres soutient aussi que les différences de traitement en cause sont imputables, non aux dispositions législatives précitées, mais aux mesures réglementaires qui les exécutent et qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour.

B.5. La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié d'une différence de traitement au regard des dispositions de la Constitution qu'elle est habilitée à faire respecter que si elle est imputable à une norme législative. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est compatible ou non avec ces dispositions de la Constitution.

B.6. L'habilitation donnée au Roi par l'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'article 14, § 2, de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer ne Lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la norme considérée. En application de l'article 159 de la Constitution, il revient au juge de ne pas appliquer les dispositions de ces arrêtés qui ne seraient pas compatibles avec la Constitution.

B.7. Les première et deuxième questions préjudicielles ne relèvent pas de la compétence de la Cour.

B.8. Il en va de même de la troisième question préjudicielle : en effet, en prévoyant que la rémunération normale qu'il vise se calcule « conformément à la législation en matière de jours fériés », l'article 56, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer se réfère à l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer et fait sienne l'habilitation conférée au Roi par cette disposition.

Par ces motifs, la Cour constate qu'elle n'est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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