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Arrêt
publié le 07 août 2006

Extrait de l'arrêt n° 129/2006 du 28 juillet 2006 Numéros du rôle : 3937 et 3942 En cause : les recours en annulation de l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 129/2006 du 28 juillet 2006 Numéros du rôle : 3937 et 3942 En cause : les recours en annulation de l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer « portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes », introduits par l'Ordre des barreaux flamands et par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 8 et 16 mars 2006 et parvenues au greffe les 9 et 17 mars 2006, des recours en annulation de l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes (publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2005), ont été introduits par l'Ordre des barreaux flamands, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65.

Les parties requérantes ont également demandé la suspension de la même disposition. Par arrêt n° 100/2006 du 14 juin 2006 (publié au Moniteur belge du 19 juin 2006), la Cour a suspendu cette disposition.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3937 et 3942 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes.

B.2. Dans sa version originaire, l'article 1675/8 du Code judiciaire disposait : « A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.

En toute hypothèse, le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882 lui sont applicables ».

B.3. Par son arrêt n° 46/2000 du 3 mai 2000, la Cour a annulé le deuxième alinéa de cet article en tant qu'il s'applique aux avocats.

Après avoir constaté que la levée du secret professionnel était une mesure pertinente pour atteindre l'objectif d'« assurer la transparence patrimoniale du débiteur, afin d'éviter que la procédure soit utilisée de manière abusive par des débiteurs solvables qui occulteraient tout ou partie de leur patrimoine saisissable », la Cour a jugé que la mesure n'était pas raisonnablement proportionnée à ce but pour le motif suivant : « S'il est vrai que la règle du secret professionnel doit céder lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu'une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle, la Cour observe que l'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire établit une levée du secret professionnel absolue et a priori. Les travaux préparatoires justifient cette mesure par une renonciation implicite à laquelle procéderait le débiteur en introduisant sa demande de règlement collectif de dettes. Une telle renonciation, présumée, anticipée, et accomplie sans que celui qui la fait ne puisse évaluer sur quel objet précis elle portera et si elle n'est pas, éventuellement, contraire à ses intérêts, ne saurait justifier, au même titre que la théorie de l'état de nécessité ou du conflit de valeurs, une atteinte de cette ampleur à la garantie que représente pour le débiteur et pour son avocat, le secret professionnel ».

B.4. Depuis sa modification par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes, l'article 1675/8 du Code judiciaire dispose : « A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.

Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il leur soit ordonné de fournir les renseignements demandés, sauf pour eux à faire valoir leurs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil.

Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge en informe par pli judiciaire l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision ».

B.5. Ce remplacement de l'alinéa 2 par les nouveaux alinéas 2 et 3 a été justifié comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire est modifié à la suite de son annulation partielle par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 46/2000 du 3 mai 2000, dans la mesure où il s'applique aux avocats. La Cour a estimé, tout d'abord, que la levée du secret professionnel est une mesure pertinente pour garantir la transparence patrimoniale et que la règle du secret professionnel doit s'effacer lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu'une valeur supérieure entre en conflit avec elle.

Mais la levée du secret professionnel, autorisée par l'actuel article 1675/8, alinéa 2, du Code judiciaire, constitue par son caractère absolu et inconditionnel une atteinte disproportionnée à la garantie que représente le secret professionnel pour le débiteur et son avocat.

Toutefois, la portée de la motivation de la Cour d'arbitrage concerne quiconque est tenu au secret professionnel, de même que les tiers soumis au devoir de réserve. La modification prévoit par conséquent que les tiers tenus au secret professionnel ou au devoir de réserve peuvent en être déliés par le juge, si le médiateur estime nécessaire l'obtention d'informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, sauf pour eux à faire valoir leurs observations par écrit ou en chambre du conseil.

En fonction de celles-ci, il sera décidé dans quelle mesure le secret professionnel ou le devoir de réserve peut être invoqué. Le cas échéant, cela permet également aux autorités disciplinaires d'émettre leurs observations à cet égard.

Le débiteur a quant à lui déjà la possibilité de faire valoir ses observations, puisque l'article 1675/8 alinéa 1er fait référence à l'article 1675/14 § 2, alinéa 3, qui prévoit la fixation du dossier devant le juge, les parties étant invitées à comparaître.

Il est ainsi répondu au reproche formulé par la Cour d'arbitrage. Le principe de la possibilité de lever le secret professionnel (ou le devoir de réserve) est maintenu, lequel n'était pas remis en cause en tant que tel par la Cour d'arbitrage. Mais cette levée du secret professionnel (ou du devoir de réserve) n'est plus absolue, ni a priori. Il est en effet précisé que cette demande de levée du secret ne peut être formulée que dans l'hypothèse où le médiateur estime nécessaire l'obtention d'informations complémentaires sur la situation patrimoniale du débiteur, alors que le texte annulé par la Cour d'arbitrage précisait quant à lui que 'En toute hypothèse, les tiers tenus au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peuvent se prévaloir de celui-ci'. Le juge devra donc apprécier la pertinence de la demande et la nécessité qu'il y a pour le médiateur à disposer de ces informations complémentaires avant d'ordonner au tiers de fournir les renseignements demandés.

Il est en outre précisé que le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve peut faire valoir ses observations, en fonction desquelles la levée de cette obligation sera ou non ordonnée. Il y a donc également un pouvoir d'appréciation dans le chef du juge à ce stade. Enfin, comme il a été précisé ci-dessus, le requérant est entendu lorsqu'une telle demande est formulée, de sorte qu'il peut à la fois contester le bien fondé de la demande du médiateur, tout comme il peut contester le principe de la levée du secret professionnel » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1309/001, pp. 13-14).

Quant au fond B.6. Les parties requérantes dans les deux affaires formulent un moyen unique, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant entendu que l'article 8 de la Convention précitée n'est invoquée que dans l'affaire n° 3937. La disposition attaquée ne répondrait pas de manière pertinente aux critiques formulées par la Cour dans l'arrêt n° 46/2000.

B.7. Le nouvel article 1675/8 du Code judiciaire maintient la disposition selon laquelle il peut être fait injonction, notamment aux avocats, de fournir des renseignements couverts par le secret professionnel. Si les travaux préparatoires répètent les avantages que présente la levée du secret professionnel de l'avocat, ils n'indiquent pas plus que le texte précédent une justification comparable à celle de l'état de nécessité ou du conflit de valeurs, ainsi que l'avait déjà observé la Cour dans son arrêt précité.

B.8. La nouvelle disposition prévoit une intervention du juge mais celle-ci figurait déjà dans le premier alinéa inchangé de l'article 1675/8 et dans le deuxième alinéa qui renvoyait aux articles 877 à 882 du Code judiciaire. Dans l'avis qu'elle a donné sur l'avant-projet qui allait devenir la loi attaquée, la section de législation du Conseil d'Etat avait fait observer que la disposition nouvelle se bornait « à reproduire ce que prévoit déjà l'article 878, alinéa 2, du Code judiciaire » et elle ajoutait : « Eu égard à la motivation de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, il est, dès lors, douteux que cet ajout rencontre à suffisance le grief retenu par la Cour d'arbitrage à l'appui de son annulation » (Doc. parl., 2003-2004, DOC 51-1309/001, pp. 44-45).

Non seulement la disposition nouvelle se borne à reprendre la règle de procédure qui figure à l'article 878, alinéa 2, du Code judiciaire, mais elle aggrave l'atteinte au secret professionnel de l'avocat puisque, en supprimant le renvoi aux articles 877 à 882 du même Code, elle abandonne l'exigence, formulée à l'article 877, selon laquelle il doit exister des « présomptions graves, précises et concordantes ».

B.9. La circonstance que le médiateur doive estimer « nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant » ne change rien à l'atteinte portée au secret professionnel et n'est pas de nature à la justifier.

B.10. Enfin, on n'aperçoit pas comment les observations que peut faire l'avocat et l'avis que l'autorité ordinale peut adresser au juge pourraient éclairer utilement celui-ci sans que par ces observations et cet avis soient divulgués des éléments couverts par le secret professionnel.

B.11. Il découle de ce qui précède que le droit du créancier à la transparence du patrimoine de son débiteur dans la procédure de règlement collectif de dettes ne saurait être considéré comme une valeur supérieure devant laquelle le secret professionnel de l'avocat devrait s'effacer.

B.12. Le moyen unique est fondé.

Par ces motifs, la Cour annule, en tant qu'il s'applique aux avocats, l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer « portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes ».

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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