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Arrêt
publié le 31 mai 2006

Extrait de l'arrêt n° 79/2006 du 17 mai 2006 Numéro du rôle : 3739 En cause : le recours en annulation des articles 413bis à 413octies du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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2006201735
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31/05/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 79/2006 du 17 mai 2006 Numéro du rôle : 3739 En cause : le recours en annulation des articles 413bis à 413octies du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et de l'article 333 de la même loi-programme, introduit par D. Rombouts.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2005 et parvenue au greffe le 28 juin 2005, D. Rombouts, demeurant à 2020 Anvers, Hazelarenstraat 23, a introduit un recours en annulation des articles 413bis à 413octies du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par l'article 332 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et de l'article 333 de la même loi-programme (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation au motif que le requérant ne justifierait pas de l'intérêt requis.

B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.3. Le requérant demande l'annulation des articles 413bis à 413octies du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été insérés par les articles 332 et 333 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

En vertu des dispositions attaquées, le directeur des contributions peut, aux conditions fixées dans la loi, accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus établis à charge du redevable. La mesure peut être prise à la demande du redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, à la condition que le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation où il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir.

B.4. Les dispositions attaquées s'appliquent de façon générale à l'égard de tous les contribuables. Le fait que le requérant se trouve actuellement dans une situation matérielle qui ne lui permet pas de faire appel aux dispositions attaquées n'implique pas qu'il ne puisse relever du champ d'application de la disposition en cause si sa situation financière change. Le requérant ne peut dès lors pas être suivi lorsqu'il estime tirer son intérêt du fait que d'autres bénéficient d'un avantage dont il est privé.

B.5. Le requérant ne peut être affecté directement et défavorablement par les dispositions attaquées, qui, d'une part, règlent uniquement la situation des contribuables qui se trouvent de façon permanente dans une situation financière difficile et, d'autre part, visent à aider l'Etat à percevoir des dettes fiscales difficilement recouvrables.

B.6. L'intérêt invoqué par le requérant ne diffère pas de l'intérêt qu'a toute personne au respect de la légalité en toute matière.

Reconnaître son intérêt reviendrait à admettre l'action populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu.

B.7. L'exception d'irrecevabilité est fondée.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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