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Arrêt
publié le 15 mai 2006

Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 Numéro du rôle : 3932 En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1 er , 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs (...)

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2006201590
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15/05/2006
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Extrait de l'arrêt n° 70/2006 du 3 mai 2006 Numéro du rôle : 3932 En cause : le recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été modifié par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer, introduit par l'union professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria ».

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er mars 2006 et parvenue au greffe le 2 mars 2006, l'union professionnelle « Vereniging voor Vlaamse Klinische Laboratoria », dont le siège est établi à 9051 Gand, Derbystraat 289, a introduit un recours en annulation de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été modifié par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer (publiée au Moniteur belge du 2 septembre 2005).

Le 15 mars 2006, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 3, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique, tel qu'il a été modifié par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer (Moniteur belge , 2 septembre 2005).

B.2. Il peut être déduit des éléments de l'affaire que la partie requérante demande l'annulation de l'article 5, 5°, de la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer modifiant l'arrêté royal n° 143 précité, en tant qu'à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal le « 9° [est] renumérot[é] en [...] 5° ».

Pour le surplus, l'article 5, 5°, attaqué, de la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer ne modifie pas le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, (désormais l'article 3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143.

B.3. Le moyen articulé par la partie requérante porte en substance sur le contenu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9° (désormais l'article 3, § 1er, 5°) de l'arrêté royal n° 143.

Cette disposition énonce : «

Art. 3.§ 1er. Le laboratoire doit être exploité : [...] 9° [désormais 5°] soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative dont les associés sont exclusivement des médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la société exploitât déjà le laboratoire au 26 février 1980 ». B.4. Un recours qui est dirigé contre une loi modificative d'une norme législative antérieure et dont le moyen est uniquement dirigé contre les dispositions non modifiées au niveau des termes ou du contenu de cette norme législative, est manifestement irrecevable.

Il s'avère en l'espèce que la seule modification que la disposition entreprise apporte à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 143 consiste en une simple renumérotation, en ce sens que le « 9° » est remplacé par le « 5° ». Une telle modification ne peut être considérée comme étant l'expression de la volonté du législateur de légiférer à nouveau en la matière. L'intervention du législateur n'entraîne pas la moindre modification du contenu du texte originaire, mais se limite à une adaptation purement formelle.

Le fait que lors d'une audition au sein de la commission compétente de la Chambre, des experts du secteur de la biologie clinique ont fait des déclarations critiquant la réglementation en question (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1014/009, en particulier pp. 36, 41 et 56) n'y change rien. De telles déclarations peuvent difficilement être considérées comme une manifestation de la volonté du législateur de légiférer à nouveau en la matière.

B.5. Il ressort de ce qui précède qu'un recours qui vise formellement une disposition légale mais qui est en réalité dirigé contre une autre disposition, publiée au Moniteur bel ge plus de six mois avant l'introduction du recours, est tardif et irrecevable ratione temporis.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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