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Arrêt
publié le 06 avril 2006

Extrait de l'arrêt n° 38/2006 du 1 er mars 2006 Numéro du rôle : 3825 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre. La C composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)

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06/04/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 38/2006 du 1er mars 2006 Numéro du rôle : 3825 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 28 novembre 2005 en cause de S. Sartillo contre l'association des copropriétaires de l'immeuble sis à 1150 Bruxelles, avenue Vandendriessche 51, et contre la s.a. Gérance immobilière et technique (GERITEC), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 décembre 2005, le Juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, en ce qu'il rend contradictoire la procédure à l'égard d'une partie défaillante à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, du seul fait que cette partie a comparu conformément aux articles 728 ou 729 C.J. et a déposé des conclusions, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il introduit une différence de traitement entre cette partie et d'autres parties à un procès, ayant également déposé des écrits de procédure et fait défaut à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, mais contre lesquelles seul un jugement par défaut peut être prononcé, comme par exemple le défendeur qui n'aurait pas comparu à l'audience d'introduction ? ».

Le 20 décembre 2005, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs P. Martens et M. Bossuyt ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur le point de savoir si l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la procédure est réputée contradictoire à l'égard de la partie visée dans cette disposition, qui a comparu à l'audience d'introduction et a déposé des conclusions mais n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries, alors qu'à l'encontre d'autres parties, notamment de celles qui ont également déposé des conclusions mais qui n'ont comparu ni à l'audience d'introduction ni à l'audience de plaidoiries, un jugement par défaut contre lequel il peut être formé opposition peut être requis.

B.2. L'article 804 du Code judiciaire dispose : « Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.

Toutefois, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire ».

B.3. Par l'arrêt n° 206/2004 du 21 décembre 2004, la Cour a dit pour droit : « L'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. » Cet arrêt se fonde sur les motifs suivants : « B.4. La différence de traitement entre les parties visées dans la question préjudicielle repose sur un critère objectif, à savoir la mesure dans laquelle les parties ont comparu effectivement ou non devant le juge et ont fait ou pu faire valoir leurs arguments. La mesure poursuit un but légitime, qui est d'éviter que l'absence à l'audience de plaidoiries ouvre le droit à l'opposition et permette ainsi de mener des procédures dilatoires, et elle est pertinente pour atteindre ce but.

La mesure n'est pas non plus disproportionnée à cet objectif.

Contrairement à la partie qui n'a comparu en aucune manière au procès, la partie visée à l'article 804, alinéa 2, a comparu à l'audience d'introduction et a déposé des conclusions. Etant donné que le juge est tenu de répondre à celles-ci, le caractère contradictoire de la procédure est suffisamment garanti. On ne saurait dès lors raisonnablement considérer que le droit de défense de cette partie serait menacé ou qu'elle serait discriminée dans l'exercice des droits que garantit l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ».

B.4. Pour les motifs exprimés dans l'arrêt n° 206/2004 précité, l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, en ce qu'il rend contradictoire la procédure à l'égard de la partie défaillante à l'audience de plaidoiries qui a comparu à l'audience d'introduction et qui a déposé des conclusions, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

De ce que le législateur n'a pas rendu également contradictoire le jugement pris à l'égard d'une partie qui a fait défaut à l'audience de plaidoiries et à l'audience d'introduction, bien qu'elle ait également déposé des conclusions, il ne se déduit pas que la partie qui se trouve dans la situation visée par l'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire serait victime de discrimination.

B.5. Le législateur a en effet pu considérer que, outre le dépôt des conclusions qui garantit que la partie a pu faire valoir ses arguments, la présence de cette partie à l'audience d'introduction garantissait qu'elle avait une connaissance suffisante de la procédure en cours, ce qui n'est pas toujours le cas de la partie qui ne s'est présentée ni à l'audience d'introduction, ni à l'audience de plaidoiries. Le critère de distinction retenu par le législateur, qui tient compte de deux éléments, la présence à l'audience d'introduction et le dépôt de conclusions, ne saurait dès lors être considéré comme non pertinent par rapport au but de la mesure en cause, rappelé dans l'arrêt n° 206/2004 cité en B.3.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 804, alinéa 2, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er mars 2006.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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