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Arrêt
publié le 24 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 13/2006 du 25 janvier 2006 Numéro du rôle : 3365 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1675/12, § 1 er , 4°, et 1675/13, § 1 er , du Code judiciaire, posée par la Cour d La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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2006200582
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24/02/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 13/2006 du 25 janvier 2006 Numéro du rôle : 3365 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1675/12, § 1er, 4°, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 24 janvier 2005 en cause de C. Dieu contre la s.a. CBC Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2005, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1675/12, § 1er, 4°, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire ne violent-ils pas les articles 6, 10, 11 et 24 de la Constitution ou ne créent-ils pas une discrimination en ce que, dans le cadre d'un plan judiciaire de règlement collectif de dettes, le respect du plan libère le débiteur mais pas ses sûretés personnelles, notamment la caution dite de ' bienfaisance ', alors que dans le cadre de la faillite l'excusabilité éteint les dettes du failli mais en outre décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution des obligations du failli (article 82 de la loi sur les faillites, tel que modifié par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer) ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la constitutionnalité des articles 1675/12, § 1er, 4°, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire en ce qu'ils ne prévoient pas la décharge des cautions des débiteurs non commerçants surendettés ayant bénéficié d'une remise de dettes, alors que l'article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites permet la décharge des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution des obligations d'un débiteur failli déclaré excusable.

B.2. L'article 19 de la loi du 13 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette fermer « portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette » permet au juge de décharger en tout ou en partie de leur engagement les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle d'une personne qui sollicite le bénéfice d'un règlement collectif de dettes. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 21 décembre 2005 et ne prévoit pas de disposition particulière réglant l'entrée en vigueur de son article 19.

Ce n'est pas à la Cour mais au juge a quo qu'il appartient d'examiner si la loi nouvelle peut ou non avoir une incidence sur le litige qui lui est soumis et si, en raison de cet élément, la question qu'il a posée est encore pertinente.

B.3. Il convient dès lors de renvoyer la cause au juge a quo.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 25 janvier 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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