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Arrêt
publié le 30 janvier 2006

Extrait de l'arrêt n° 5/2006 du 11 janvier 2006 Numéros du rôle : 3479 et 3723 En cause : - le recours en annulation de la loi du 22 juin 2004 modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité - le recours en annulation de l'article 21 de la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions d(...)

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2006200148
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 5/2006 du 11 janvier 2006 Numéros du rôle : 3479 et 3723 En cause : - le recours en annulation de la loi du 22 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022655 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, introduit par le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes; - le recours en annulation de l'article 21 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (modification de l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités), introduit par le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 février 2005 et parvenue au greffe le 11 février 2005, le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 20, a introduit un recours en annulation de la loi du 22 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022655 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (publiée au Moniteur belge du 13 août 2004, deuxième édition).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 juin 2005 et parvenue au greffe le 15 juin 2005, le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 20, a introduit un recours en annulation de l'article 21 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (modification de l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités)(publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004, deuxième édition). Ces affaires, inscrites sous les numéros 3479 et 3723 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1.1. Dans l'affaire n° 3479, le recours en annulation est dirigé contre la loi du 22 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022655 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'exposé du moyen fait apparaître que le recours est limité à l'alinéa 7, remplacé par la loi entreprise, de l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : « loi AMI de 1994 »), qui concerne l'exercice du droit de vote au Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et qui énonce : « Pour l'application de l'article 141, §§ 2, 3 et 5, le président ou, en son absence un vice-président, et les membres ont voix délibérative selon les modalités suivantes : - Chaque membre visé à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, dispose d'une voix. - Chaque membre visé l'alinéa 1er, 2°, dispose d'une voix, sauf lorsque sont examinées des affaires concernant des dispensateurs appartenant à une des catégories énoncées à l'alinéa 1er, 5° à 21°.

Dans ces cas, le groupe constitué des représentants des organismes assureurs dispose d'une seule voix. - Chaque groupe constitué par les représentants des organisations et associations visées à l'alinéa 1er, 5° à 21°, du présent article dispose d'une seule voix. - Pour ce qui concerne les autres missions énoncées à l'article 141, seuls le président et les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, ont voix délibérative. Ils disposent chacun d'une voix ».

B.1.2. L'alinéa 1er de l'article 140 de la loi AMI de 1994 détermine la composition du Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux. Ce Comité est notamment composé des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, à savoir : « 1° d'un président, conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail ou membre du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général près la cour du travail; il est assisté de deux vice-présidents effectifs et de deux vice-présidents suppléants, conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail; 2° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer;pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit à un mandat au moins; 3° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer; Pour déterminer la représentation des organisations représentatives du corps médical, il est tenu compte d'éventuelles minorités; 4° de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, membres des Conseils de l'Ordre des médecins choisis parmi les candidats présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer ». Les membres visés à l'alinéa 1er, 5° à 21°, sont à chaque fois deux membres effectifs et deux membres suppléants, élus parmi les candidats qui, en nombre double de celui des mandats à attribuer, sont présentés par les organisations ou associations représentatives, selon le cas, des praticiens de l'art dentaire (5°), du corps pharmaceutique (6°), des établissements hospitaliers (7°), des accoucheuses (8°), des praticiens de l'art infirmier (9°), des kinésithérapeutes (10°), des bandagistes (11°), des orthopédistes (12°), des audiciens (13°), des opticiens (14°), des logopèdes (15°), des orthoptistes (16°), des fournisseurs d'implants (17°), des licenciés en science habilités par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à fournir des prestations au sens de la loi AMI de 1994 (18°), des centres de rééducation (19°), des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 11°, de la loi AMI de 1994 (20°) et des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi AMI de 1994 (21°) (ci-après : les « autres prestataires de soins »).

B.2.1. Dans l'affaire n° 3723, le recours en annulation est dirigé contre l'article 21 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qui remplace l'article 140 de la loi AMI de 1994. L'exposé du moyen fait apparaître que le recours est limité aux alinéas 4 et 5 du paragraphe 5 de l'article 140, remplacé par la loi entreprise, de la loi AMI de 1994, qui règlent également le droit de vote au Comité précité, et qui énoncent : « Ont voix délibérative dans toutes les affaires selon les modalités suivantes : - le président ou, en son absence, le vice-président qui préside le Comité : il dispose d'une voix; - tous les membres représentant les organismes assureurs : ils disposent chacun d'une voix, sauf lorsque sont examinées des affaires concernant des dispensateurs de soins appartenant à une des catégories énoncées au § 1er, 5° à 21°. Dans ces cas, le groupe constitué par les représentants des organismes assureurs dispose d'une seule voix.

Les membres visés au § 1er, 3° à 21°, ne décident qu'à propos des affaires qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés.

Ils ont voix délibérative selon les modalités suivantes : - chaque membre visé au § 1er, 3° et 4°, dispose d'une voix; - les membres visés au § 1er, 5° à 21°, disposent par catégorie d'une voix ».

B.2.2. Par l'article 21 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le législateur entendait améliorer la lisibilité de l'article 140 de la loi AMI de 1994 et veiller à ce que les garanties inscrites dans la législation linguistique soient assurées de manière optimale lors du traitement des dossiers disciplinaires à l'encontre de prestataires de soins (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1438/001, pp. 324-327).

Quant à son contenu, le système de vote au Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas été modifié par cette disposition.

Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante ne justifie pas de l'intérêt requis. Elle ne saurait être directement et défavorablement affectée par des dispositions qui concernent le fonctionnement du Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux, puisqu'elle n'y a pas de représentants.

B.3.2. Le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes est une fédération d'associations reconnue qui, d'après ses statuts, a notamment pour objet de soutenir et de coordonner l'action des unions professionnelles belges de médecins spécialistes et de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres, et, de manière générale, de s'occuper de tout ce qui se rapporte aux médecins spécialistes.

B.3.3. En vertu de l'article 10 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, une union professionnelle reconnue a la qualité requise pour attaquer des dispositions qui sont de nature à affecter directement et défavorablement les intérêts collectifs de ses membres.

B.3.4. Etant donné que le Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux peut sanctionner des prestataires de soins qui n'adaptent pas ou adaptent insuffisamment leur « pratique » dans le sens d'une « bonne pratique médicale » (article 141 de la loi AMI de 1994), les intérêts collectifs des membres du Groupement des unions professionnelles belges des médecins spécialistes peuvent être affectés directement et défavorablement par des dispositions législatives qui portent sur l'exercice du droit de vote au sein de ce Comité et qui règlent les rapports de force entre les catégories représentées au sein de ce Comité.

L'exception est rejetée.

B.4.1. Le Conseil des Ministres soutient également que l'intérêt de la partie requérante dans l'affaire n° 3479 ne peut être admis que si le recours en annulation dans l'affaire n° 3723 est accueilli. La disposition entreprise dans la première affaire ayant été remplacée par l'article 21 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, entré en vigueur le 10 janvier 2005 (qui fait l'objet de la deuxième affaire), le recours introduit le 10 février 2005 dans la première affaire serait sans objet, sauf si l'article 21 de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer était annulé.

B.4.2. La loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses ne contient pas d'article fixant son entrée en vigueur, de sorte que l'article 21 entrepris dans l'affaire n° 3723 est devenu obligatoire dix jours après sa publication au Moniteur belge du 31 décembre 2004, c'est-à-dire le 10 janvier 2005.

La loi du 22 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022655 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer entreprise dans l'affaire n° 3479 est entrée en vigueur le 15 février 2003 (article 3) et a produit des effets juridiques à partir de cette date jusqu'au 9 janvier 2005. Etant donné qu'une annulation de cette loi aurait pour effet que les décisions prises en vertu de celle-ci pourraient être attaquées, la partie requérante conserve son intérêt à l'annulation de cette loi.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.5. Dans les deux affaires (nos 3479 et 3723), un moyen - unique et identique - est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Selon ce moyen, les dispositions entreprises créent une différence de traitement injustifiée entre les médecins et les autres prestataires de soins, en ce que les modalités selon lesquelles les membres du Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux ont voix délibérative sont différentes suivant que ce Comité doit se prononcer dans des affaires concernant des médecins ou dans des affaires qui concernent d'autres prestataires de soins.

B.6. En vertu des dispositions entreprises, chaque membre effectif du Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux dispose d'une voix lorsque sont examinées des affaires relatives à des médecins.

Lorsque sont examinées des affaires concernant d'autres prestataires de soins, les représentants des entreprises d'assurances et les représentants des organisations et associations représentatives votent cependant par catégorie. Les deux catégories disposent, chacune, d'une seule voix.

B.7. Les travaux préparatoires de la loi du 22 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022655 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer entreprise dans l'affaire n° 3479 font apparaître que le législateur a entendu apporter plusieurs corrections techniques au texte de la loi AMI de 1994, modifiée par la loi-programme (II) du 24 décembre 2002, parce que ce texte ne répondait pas aux objectifs poursuivis par le législateur lors de l'adoption de cette loi-programme (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0845/001, pp. 4 et 5).

Ces objectifs, tels qu'ils ressortent de l'exposé des motifs du projet de loi qui est devenu la loi-programme (II) du 24 décembre 2002, furent réitérés lors des travaux préparatoires de la loi entreprise du 22 juin 2004. Il fut notamment précisé : « Une garantie supplémentaire d'un examen équilibré des faits par le Comité est ajoutée. On adapte les règles de fonctionnement de ce Comité afin de rééquilibrer les débats et les influences respectives.

Dans la situation actuelle, le Comité se compose sous la présidence d'un magistrat d'un noyau permanent de 8 médecins représentant les organismes assureurs, de 8 médecins représentant le corps médical et de 4 médecins représentant le Conseil national de l'Ordre des médecins. Ces 20 membres délibèrent sur toutes les affaires même celles qui ne les concernent pas directement. Par contre, les autres professions de l'art de guérir, les établissements de soins et les professions para-médicales ne siègent que dans les affaires qui les intéressent directement. Chacun de ces groupes ne dispose que de deux représentants. C'est dire que ce déséquilibre les place d'office en minorité.

Le projet corrige cette anomalie. D'une part, le corps médical et l'Ordre des médecins ne décident que sur les affaires qui les intéressent directement. D'autre part, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur un dossier d'un dispensateur autre qu'un médecin, les 8 représentants mutuellistes forment le banc des organismes assureurs face au banc de la profession concernée représentée par ses deux membres. Chaque banc dispose d'une voix ainsi que le Président.

Pour ce qui concerne les dossiers à charge des médecins, cette règle est inutile puisque les forces sont équilibrées, les organismes assureurs et le corps médical disposant chacun de 8 représentants. Les 8 sièges attribués au corps médical sont distribués selon le résultat des élections médicales » (ibid., p. 4).

B.8. La différence de traitement établie par les dispositions entreprises repose sur un critère objectif, à savoir la nature de la profession de la personne qui fait l'objet de l'affaire soumise au vote du Comité.

B.9. L'extrait des travaux préparatoires cité en B.7 fait apparaître que le législateur a entendu créer un équilibre entre les voix des représentants des organisations et associations représentatives du groupe professionnel concerné, d'une part, et des représentants des entreprises d'assurances, d'autre part.

B.10. Afin d'atteindre cet objectif, un système de vote particulier (vote par catégorie) a été instauré, mais ce système n'a été appliqué qu'aux affaires dans lesquelles le Comité doit se prononcer au sujet d' « autres prestataires de soins » et non pas aux affaires concernant des médecins.

B.11.1. Sous l'empire de la loi du 22 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2004 pub. 13/08/2004 numac 2004022655 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer, entreprise dans l'affaire n° 3479, lorsque le Comité examinait des affaires concernant d' « autres prestataires de soins », les organisations et associations représentatives de ces prestataires de soins étaient représentées par deux membres et les organismes assureurs par huit membres. Dans les affaires relatives aux médecins, les organisations représentatives du corps médical comme les entreprises d'assurances étaient représentées par huit membres.

Depuis sa modification par l'article 21, entrepris dans l'affaire n° 3723, de la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 140, § 5, de la loi AMI de 1994 prévoit que, pour l'exercice de l'attribution visée à l'article 141, § 1er, 16°, les membres visés au paragraphe 1er sont répartis en groupes linguistiques et l'article 140, § 1er, alinéa 2, prévoit que les membres visés aux points 2° à 21° sont pour moitié néerlandophones et pour moitié francophones. Bien que cette répartition ait pour effet que, lors du traitement d'affaires relatives à des prestataires de soins, le nombre de représentants des différentes catégories est réduit de moitié, cette disposition ne modifie en rien les rapports de force entre ces catégories respectives.

B.11.2. Etant donné que les représentants des entreprises d'assurances, lors du traitement d'affaires concernant d'« autres prestataires de soins », sont majoritaires par rapport aux représentants des organisations et associations représentatives, alors que ce n'est pas le cas lors du traitement d'affaires concernant des médecins, le législateur, en n'appliquant le système du vote par catégorie, qui déroge au système de droit commun du vote par membre, qu'aux seules affaires qui portent sur les « autres prestataires de soins », a pris une mesure qui n'est pas dénuée de justification raisonnable.

B.12. Selon la partie requérante, les dispositions entreprises auraient des effets préjudiciables au motif que, lors du traitement d'affaires concernant des médecins, l'absence d'un représentant des organisations représentatives est de nature à influencer de manière décisive le résultat du vote.

Indépendamment de la question de savoir si les préjudices allégués par la partie requérante découlent des dispositions entreprises, la Cour constate que l'article 140 de la loi AMI de 1994 (alinéa 1er dans l'affaire n° 3479; paragraphe 1er dans l'affaire n° 3723) prévoit un suppléant pour chaque membre du Comité. Lorsqu'un représentant des organisations représentatives ne peut assister à une réunion du Comité, il peut se faire remplacer par un suppléant.

Les dispositions entreprises ne peuvent raisonnablement être considérées comme ayant des effets disproportionnés.

B.13. Le moyen unique n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 janvier 2006.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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