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Arrêt
publié le 29 juillet 2005

Extrait de l'arrêt n° 122/2005 du 6 juillet 2005 Numéro du rôle : 3101 En cause : le recours en annulation de l'article 78 du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non o La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)

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29/07/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 122/2005 du 6 juillet 2005 Numéro du rôle : 3101 En cause : le recours en annulation de l'article 78 du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non obligatoire, introduit par J. Aron.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 octobre 2004 et parvenue au greffe le 15 octobre 2004, un recours en annulation de l'article 78 du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non obligatoire (publié au Moniteur belge du 19 avril 2004) a été introduit par J. Aron, demeurant à 1180 Bruxelles, rue des Moutons 61. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 78 du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 portant diverses mesures urgentes en matière d'enseignement non obligatoire. Cet article dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception des articles 20 à 29 et 41 à 73 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002, de l'article 18, 3°, qui produit ses effets au 1er janvier 1999 et des articles 28, 76 et 77 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003 ».

Le requérant reproche à cette disposition de fixer l'entrée en vigueur de l'article 11, 1°, de ce décret au 1er septembre 2003, ce qui aurait pour effet de priver les membres du personnel qui ne se trouvaient plus en fonction au 1er septembre 2003 du bénéfice de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, tel qu'il est modifié par l'article 11, 1°, du décret du 3 mars 2004 précité et, partant, de la bonification pour diplôme accordée par l'article 2, § 1er, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement.

B.2. L'article 10, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, avant sa modification par le décret du 3 mars 2004, disposait en Communauté française : « Pour l'exercice d'une des fonctions de chargé de cours dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent, de chef de travaux ou d'assistant, dans l'enseignement supérieur de type long, un des titres de capacité suivant est exigé : a) les diplômes visés au § 1er;b) le diplôme de licencié délivré par une université belge ou un établissement y assimilé ou par un jury constitué par le Roi, si la durée des études est de quatre ans au moins;c) le diplôme de fin d'études du deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur de type long ou par un jury constitué par le Roi, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;d) le diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré ». L'article 11, 1°, du décret attaqué dispose : « L'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est modifié de la manière suivante, pendant la période du 1er septembre 1993 au 31 janvier 1999 : 1° au § 2, les mots ' dans certaines matières que le Roi fixe après l'avis du Conseil supérieur compétent ' sont supprimés;».

L'article 2, § 1er, de la loi précitée du 16 juin 1970 dispose : « Dans la liquidation des pensions de retraite allouées aux personnes visées à l'article premier, les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et de l'enseignement supérieur technique, maritime ou artistique, de plein exercice, donnent lieu à l'octroi d'une bonification de temps, s'il s'agit de diplômes qui ont permis l'exercice des fonctions.

La bonification est égale au nombre minimum d'années d'études requis pour l'obtention du diplôme. Elle ne peut toutefois excéder quatre années que si, pour l'exercice d'une fonction spécialisée, un diplôme ayant nécessité des études plus longues a été requis ».

B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Le requérant reproche à la disposition attaquée de le défavoriser en le privant du bénéfice de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970, tel qu'il est modifié par l'article 11, 1°, du décret entrepris. L'Administration des pensions lui refuse, en effet, une bonification pour diplôme égale à quatre ans dont il aurait dû bénéficier par l'effet de l'article 11, 1°, du décret entrepris, pour le motif qu'il n'était plus en service le 1er septembre 2003, date de l'entrée en vigueur de l'article 11, 1°. Le requérant estime qu'il est ainsi discriminé par rapport aux membres du personnel qui présentent les mêmes qualifications professionnelles que lui mais qui étaient encore en service au 1er septembre 2003.

B.4.1. En ce qu'il dispose que le décret entre en vigueur le 1er septembre 2003, l'article 78 du décret ne peut avoir pour effet d'abroger la disposition de l'article 11, 1°, qui prévoit explicitement qu'il s'applique « pendant la période du 1er septembre 1993 au 31 janvier 1999 ».

Les deux dispositions doivent être lues, comme le soutient le Gouvernement de la Communauté française dans son mémoire, en ce sens que « toutes les personnes nommées ou ayant exercé les fonctions visées dans la période prévue à l'article 11 (soit entre le 1er septembre 1993 et le 31 janvier 1999) peuvent bénéficier à partir du 1er septembre 2003 de la bonification pour diplôme en matière de pension, y compris le personnel dont le droit à la pension a été ouvert avant cette date ».

B.4.2. Toute autre interprétation établirait une différence de traitement injustifiée qui irait à l'encontre de la volonté du législateur décrétal, qui entendait éliminer l'obstacle empêchant d'accorder à certains enseignants la bonification à laquelle ils avaient droit, sans limiter la mesure à ceux qui étaient encore en service au moment de l'entrée en vigueur du décret.

B.5. La disposition attaquée ne pouvant être interprétée comme créant la différence de traitement décrite en B.1, le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours, sous la réserve d'interprétation formulée en B.4.1.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 juillet 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., P. Martens.

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