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Arrêt
publié le 27 mai 2005

Extrait de l'arrêt n° 80/2005 du 27 avril 2005 Numéro du rôle : 3029 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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2005201338
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27/05/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 80/2005 du 27 avril 2005 Numéro du rôle : 3029 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, posée par le juge de paix du deuxième canton de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question et procédure Par jugement du 16 février 2004 en cause de la s.p.r.l. Vervaet Transport contre la s.a. Devos Vanhaute Keukendesign, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 juin 2004, le juge de paix du deuxième canton de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer [concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales] viole-t-il le principe d'égalité dès lors que les commerçants n'ont droit au remboursement de frais extrajudiciaires et des frais et honoraires de leur avocat que lorsqu'il s'agit de transactions commerciales, à savoir avec un autre commerçant, et non dans les autres cas (c'est-à-dire en cas d'action contre un non-commerçant), tandis que, d'autre part, un non-commerçant n'obtient pas non plus le droit de réclamer les frais de défense mentionnés ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales entend transposer la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (J.O.C.E. n° L 200 du 8 août 2000, p. 35).

La ratio legis de la directive est que le retard de paiement dans les transactions commerciales, et en particulier le fait que ses effets sont réglés différemment dans les Etats membres de l'Union européenne, constitue une sérieuse entrave au bon fonctionnement du marché unique et touche principalement les P.M.E. (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1827/001, p. 4).

Selon son article 3, alinéa 1er, cette loi s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales, lesquelles sont, aux termes de l'article 2.1 de la même loi, les transactions « entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui [conduisent] à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération ».

L'article 4 de cette loi détermine le délai dans lequel tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale doit en principe être effectué.

L'article 6 de la loi précitée, qui transpose l'article 3, § 1, sous e), de la Directive 2000/35/CE, dispose : « S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l'article 7, lorsque le débiteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement prévu à l'article 4, le créancier est, de plus, en droit, sans préjudice de son droit au remboursement des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire, de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement. L'application de cet article exclut l'attribution au créancier des sommes prévues aux articles 1018, alinéa 1er, 6°, et 1022 du Code judiciaire.

Ces frais de recouvrement doivent respecter les principes de transparence et être en proportion avec la dette concernée.

Le Roi fixe le montant maximal de ce dédommagement raisonnable pour les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette ».

B.2. En posant la question préjudicielle, le juge a quo souhaite savoir si cet article 6 viole le principe d'égalité en ce que « les commerçants n'ont droit au remboursement de frais extrajudiciaires et des frais et honoraires de leur avocat que lorsqu'il s'agit de transactions commerciales, à savoir avec un autre commerçant, et non dans les autres cas (notamment en cas d'action contre un non-commerçant), tandis que, d'autre part, un non-commerçant n'obtient pas non plus le droit de réclamer les frais de défense mentionnés ».

B.3.1. La partie demanderesse devant le juge a quo et le Conseil des Ministres font valoir que la réponse à la question préjudicielle n'est pas utile pour trancher l'instance principale, parce que, d'une part, le traitement inégal supposé ne découle pas de l'article 6 concerné de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer elle-même et que, d'autre part, les hypothèses invoquées par le juge a quo ne sauraient être utiles, en particulier eu égard à l'application directe d'une norme de droit européen ayant le même contenu que les normes à contrôler.

Par conséquent, la question préjudicielle n'appellerait, selon eux, pas de réponse.

B.3.2. C'est en principe au juge qui pose la question préjudicielle qu'il appartient d'apprécier si la réponse à cette question est utile à la solution du litige qu'il doit trancher. Ce n'est que lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.3.3. Le juge a quo a constaté que, les deux parties dans l'instance principale sont des sociétés commerciales et que le créancier demande le paiement d'une transaction commerciale, de sorte qu'en ce qui les concerne, il est, en tout état de cause, satisfait aux conditions d'application de l'article 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer.

B.3.4. La réponse à la question préjudicielle ne peut être utile à la solution du litige puisque le remboursement de « tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement » peut en tout état de cause être demandé et accordé, compte tenu des conditions énumérées à l'article 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer.

Il convient en outre d'avoir égard à l'article 3, § 1, sous e), de la Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, dont l'article 6 est la transposition. Dès lors que la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre et que sa validité au regard du droit communautaire n'est pas contestée, le législateur ne pourrait mettre fin à la différence de traitement en cause qu'en étendant le champ d'application de la loi.

B.3.5. L'exception est accueillie.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 avril 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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