publié le 11 mars 2005
Extrait de l'arrêt n° 9/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2805 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 304, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, posée par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, J.-P.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 9/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2805 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 304, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, posée par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 13 octobre 2003 en cause de M. Antuna Fernandez contre l'a.s.b.l. Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 octobre 2003, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La protection qui est réservée, en vertu de l'article 304, § 2, du décret du 13 juillet 1994 [relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande], aux délégués du personnel désignés pour siéger au comité de négociation d'un institut supérieur est-elle ou non contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, si on la compare à la protection des délégués du personnel qui sont désignés pour siéger aux conseils d'entreprise à la suite des élections organisées en application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et, subsidiairement, si on la compare à la protection instaurée par l'article 44, §§ 2 à 7, en faveur de la catégorie visée des délégués du personnel au sein du comité local de négociation ? » (...) III. En droit (...) Quant à l'objet de la question préjudicielle B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 304, § 2, du décret du 13 juillet 1994 « relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » (ci-après : le décret sur les instituts supérieurs). Les articles 301 à 304 de ce décret fixent les règles relatives aux « comités de négociation de l'institut supérieur » (ci-après : « HOC »), chaque direction d'institut supérieur devant en principe créer un tel organe. L'article 304 concerne les délégués du personnel aux « HOC ».
Cette disposition est libellée comme suit : « § 1er. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés sont élus sur des listes de candidats introduites par les organisations syndicales représentatives. Le chef de département ne peut en aucun cas être proposé comme délégué du personnel. Le mandat des délégués dure quatre années académiques. A moins que les comités de négociation en décident autrement par voie de règlement, l'élection des délégués est organisée suivant la procédure prévue aux articles 20, 20bis et 20ter de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.
Les délégués du personnel au sein des comités de négociation des instituts supérieurs officiels subventionnés sont désignés par les organisations syndicales représentatives. § 2. Les délégués du personnel au sein des comités de négociation jouissent des facilités nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat. Ils ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. » B.2. La question préjudicielle invite à comparer, dans le cadre du contrôle au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, la situation relative à la protection contre le licenciement des délégués du personnel au sein d'un « HOC » avec celle des délégués du personnel au sein des conseils d'entreprise ( loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie), d'une part, et celle des délégués au sein des comités locaux de négociation (ci-après : « LOC ») créés par application du décret de la Communauté flamande du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, d'autre part.
B.3. Les pièces de la procédure devant la juridiction a quo font apparaître que l'affaire porte sur une action en paiement d'une indemnité de licenciement spéciale pour un membre du personnel à charge du patrimoine d'un institut supérieur libre subventionné.
Cet employeur a mis fin unilatéralement au contrat de travail, alors que le travailleur concerné bénéficiait d'une protection spéciale en tant que délégué du personnel au sein du comité de prévention et de protection au travail et en tant que délégué du personnel suppléant pour la catégorie du personnel ouvrier au sein du « HOC ».
L'employeur a refusé la demande de réintégration de l'intéressé comme travailleur protégé et lui a ensuite versé une indemnité de licenciement pour un montant égal au salaire courant correspondant à une durée de deux ans, ainsi que pour un montant égal au salaire pour la partie restante de son mandat au sein du comité de prévention et de protection au travail (fin décembre 1999 - mai 2000) Le travailleur concerné demande en outre en ordre principal un montant égal au salaire pour la partie restante de son mandat au « HOC » (mai 2000 - fin avril 2003). Il estime encore avoir droit, en sa qualité de délégué suppléant du personnel au sein du « HOC », à l'indemnité qui est accordée en des circonstances analogues aux délégués du personnel au sein des conseils d'entreprise ou au sein des « LOC », mais que le décret sur les instituts supérieurs ne prévoit pas.
A sa demande, la juridiction a quo pose la question préjudicielle.
B.4. Le Gouvernement flamand conteste que la disposition soumise à la Cour soit applicable au litige dont la juridiction a quo est saisie, parce que la partie requérante devant cette juridiction n'appartenait pas au personnel enseignant et qu'elle ne pourrait se prévaloir de la protection offerte par l'article 304, § 2, du décret sur les instituts supérieurs. La question préjudicielle n'appellerait dès lors pas de réponse.
B.5. C'est au juge a quo qu'il appartient en règle de statuer sur l'applicabilité au litige dont il est saisi des dispositions qu'il soumet au contrôle de la Cour. Dès lors qu'il appert de la motivation de la décision de renvoi que la juridiction a quo considère que la disposition au sujet de laquelle elle pose une question préjudicielle est applicable au litige qui lui est soumis, la Cour doit répondre à cette question préjudicielle.
S'agissant de la différence de traitement entre les membres d'un « HOC » et les membres d'un conseil d'entreprise B.6. La loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel » accorde explicitement une protection contre le licenciement aux délégués du personnel et aux candidats délégués du personnel qui représentent le personnel dans les comités d'entreprise et les comités de prévention et de protection au travail. L'article 304, § 2, du décret sur les instituts supérieurs, par contre, dispose seulement que les délégués du personnel au sein des comités de négociation ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat. Les membres d'un « HOC » ne bénéficient pas, par contre, d'une protection particulière contre le licenciement.
B.7. La création des « HOC » s'inscrit dans le cadre de la réforme de la direction des instituts supérieurs réalisée par le décret sur les instituts supérieurs, qui vise à accorder aux organes de direction des instituts supérieurs une plus grande autonomie. Les formes de concertation organisées par le décret doivent servir de contrepoids à l'autonomie financière plus importante qui est accordée à ces institutions et elles s'inscrivent dès lors dans le cadre du contrôle organisé par l'autorité sur l'utilisation des moyens financiers qu'elle accorde (Doc., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/1, p. 29) : « Le comité de négociation de l'institut supérieur (HOC) et le comité de négociation départemental (DOC) constituent la contrepartie de l'autonomie plus grande qui est accordée à la direction de l'institut supérieur » (Doc., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/14-A, p. 19).
B.8. Au sein des comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés tels que la partie défenderesse devant la juridiction a quo, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités », ainsi que le règlement de travail (article 302, § 1er, alinéa 1er, du décret sur les instituts supérieurs). Pour autant qu'il s'agisse de matières qui relèvent de la compétence de l'institut supérieur, cela concerne les règles de base relatives à la position juridique du personnel et les modalités y afférentes, telles que le statut administratif - en ce compris les vacances et le régime des congés -, le régime pécuniaire, le cadre du personnel et l'organisation du travail. Les comités de négociation ont par conséquent pour mission de négocier « la politique des conditions de travail » (Doc., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/1, p. 76) au sein de l'institut supérieur.
La direction de l'institut supérieur fournit en outre aux comités de négociation des informations, rapports et documents concernant les matières mentionnées à l'article 302, § 1er, alinéa 3, du décret sur les instituts supérieurs, lesquelles se rapportent notamment au fonctionnement et à l'organisation de l'institut supérieur, en ce compris ses statuts, à l'information financière telle que le budget, les comptes annuels et le rapport annuel, au cadre du personnel et à l'information relative aux étudiants, telle que l'évolution du nombre d'étudiants et les services sociaux.
B.9. Dans l'esprit du législateur décrétal, les « HOC » ne doivent être créés dans les instituts supérieurs libres subventionnés que lorsqu'il n'existe pas dans ceux-ci un organe de concertation prévu par le droit du travail. « Afin d'éviter le double emploi - comités de négociation/conseil d'entreprise -, il est proposé que ces comités ne puissent exercer leurs compétences qu'à la condition que les organisations syndicales représentatives ne présentent pas de candidats pour le conseil d'entreprise » (Doc., Conseil flamand, 1993-1994, n° 546/1, p. 21). « L'intention n'est pas de créer des comités de négociation dans les instituts supérieurs où existe un conseil d'entreprise » (ibid., p. 76). L'article 302, § 2, alinéa 1er, du décret sur les instituts supérieurs dispose dès lors que « les dispositions de l'article 301 ne s'appliquent pas [...] si les matières visées au § 1er de cet article [l'article 302 du décret sur les instituts supérieurs] sont traitées intégralement ou partiellement par le conseil d'entreprise visé par ou en vertu de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ».
B.10. Par conséquent, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de prévoir, pour les délégués du personnel, une protection plus large que celle prévue à l'article 304, § 2, du décret sur les instituts supérieurs en présentant des listes de candidats conformément à l'article 20ter de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer. Si elles ne le font pas, elles renoncent volontairement à cette protection.
En raison de leur caractère supplétif, les « HOC » sont créés pour autant seulement que l'institut supérieur n'ait pas de conseil d'entreprise.
B.11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas manifestement déraisonnable que le législateur décrétal n'accorde pas aux membres d'un « HOC » une protection contre le licenciement particulière comparable à celle que la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel » accorde aux délégués du personnel et aux candidats délégués du personnel qui représentent le personnel au sein des conseils d'entreprise et au sein des comités de prévention et de protection au travail.
S'agissant de la différence de traitement entre les membres d'un « HOC » et les membres d'un « LOC » B.12. La Cour est ensuite interrogée sur la différence de traitement entre, d'une part, les membres d'un « HOC », qui peuvent seulement ne pas encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat mais qui, pour le surplus, ne bénéficient pas d'une protection particulière contre le licenciement et, d'autre part, la catégorie des délégués du personnel aux comités locaux de négociation, visée à l'article 44, §§ 2 à 7, du décret du 5 avril 1995, qui bénéficie d'un régime de protection similaire à celui dont bénéficient les membres des conseils d'entreprise.
B.13. L'article 44, §§ 2 à 7, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné dispose : « § 2. Le mandat des représentants du personnel de la catégorie personnel de maîtrise, gens de métier ou de service ne donne lieu ni à des avantages ni à des désavantages. Ils bénéficient des promotions normales et des avantages de la catégorie à laquelle ils appartiennent. § 3. Les personnes visées au § 2 ne peuvent être licenciées [que] pour motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par licenciement : 1° chaque rupture du contrat de travail par le pouvoir organisateur, avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d'un préavis, notifié pendant la période visée au § 4;2° chaque rupture du contrat de travail par le membre du personnel en raison de faits qui constituent un motif imputable au pouvoir organisateur. § 4. Les personnes visées au § 2 bénéficient des dispositions des §§ 2 et pendant une période allant du soixante-cinquième jour précédant la proposition en tant que candidat, jusqu'au jour où le LOC est recomposé.
Pour les délégués syndicaux qui sont repris de plein droit dans le LOC, cette période comme le soixante-cinquième jour précédant la composition du LOC. § 5. Le pouvoir organisateur qui veut licencier un membre du personnel en application du § 3, doit avoir obtenu au préalable la reconnaissance du motif grave ou des raisons d'ordre économique ou technique par le comité paritaire auquel relève le membre du personnel. Il envoie cette requête au comité paritaire par lettre recommandée à la poste. Le membre du personnel intéressé ainsi que l'organisation qui l'a désigné ou proposé, en sont notifiés le même jour par lettre recommandée. Dans ces trois lettres le pouvoir organisateur doit faire mention de tous les faits qui justifieraient le licenciement. En cas d'un licenciement pour motif grave, ces lettres doivent être envoyées dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour durant lequel le pouvoir organisateur a eu connaissance du fait qui justifierait le licenciement. Le comité paritaire doit se prononcer sur l'existence du motif grave ou des raison d'ordre économique ou technique pour le licenciement.
Si le comité paritaire n'a pris aucune décision dans les deux mois, l'employeur ne peut procéder au licenciement qu'aux cas suivants : 1° si les faits signalés dans les lettres constituent un motif grave;2° si le membre du personnel appartient à une catégorie déterminée du personnel dont tous les membres sont licenciés. Le pouvoir organisateur doit assurer l'exécution du contrat de travail lors de la procédure devant le comité paritaire. Lorsque motifs graves sont invoqués, le comité paritaire peut décider que le contrat de travail est suspendu. Néanmoins, le membre du personnel a droit au traitement normal pendant cette suspension. § 6. Au cas où le pouvoir organisateur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et la procédure visées au §§ 3 à 5, les articles 14 à 17 et 19 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel est d'application. L'indemnité, visée à l'article 17 de ladite loi et complémentaire à l'indemnité, prévue à l'article 16 de ladite loi, est calculée sur la base de la rémunération pour le reste de la période de quatre ans qui suit la composition du LOC. Le membre du personnel a également droit aux indemnités, prévues par l'article 17 de ladite loi, lorsqu'il a rompu lui-même le contrat de travail pour des faits qui constituent le motif grave du chef du pouvoir organisateur ou lorsque le contrat de travail a été suspendu de façon irrégulière pendant la procédure devant le comité paritaire telle que visée au § 5. § 7. Les dispositions du § 3 au § 6 inclus ne s'appliquent ni aux représentants auxquels la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, visée au § 6 est applicable, ni aux délégués syndicaux qui sont chargés de l'exercice des missions des comités de sécurité, de santé et d'embellissement des lieux de travail sur la base de l'article 1er, § 4, b) 4 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. » En ce qui concerne la protection des délégués du personnel dans un « HOC », l'article 304, § 2, du décret sur les instituts supérieurs dispose uniquement qu'ils bénéficient, dans les comités de négociation, des facilités nécessaires pour pouvoir exercer convenablement leur mandat et qu'ils ne peuvent encourir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
B.14. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la nature de l'établissement dans lequel siège le délégué du personnel concerné. Dans le premier cas, il s'agit d'enseignement supérieur, dans l'autre, d'enseignement obligatoire. Il appartient cependant à la Cour d'examiner si cette différence est raisonnablement justifiée.
B.15. En vertu de l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de ce décret sont applicables aux membres du personnel employés dans les établissements libres subventionnés par la Communauté flamande énumérés à l'article 2, 1°.
Ainsi qu'il ressort de l'article 44 du décret du 5 avril 1995, par « membres du personnel », l'on vise tant les personnes qui relèvent d'une des catégories visées à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 « relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés » que le personnel de maîtrise, les gens de métier ou de service.
B.16. Parce que le titre II du décret du 27 mars 1991, qui règle le statut des membres du personnel subventionné des établissements et centres de l'enseignement subventionné, n'est pas applicable aux représentants au sein des « LOC » de la catégorie « personnel de maîtrise, gens de métier ou de service » visée à l'article 44, §§ 2 à 7, du décret du 5 avril 1995, un régime particulier de protection est prévu pour ceux-ci.
Le législateur décrétal a en effet considéré que, pour les représentants du personnel qui tombent sous l'application du décret du 27 mars 1991, les dispositions relatives au licenciement (articles 60 à 62 du décret du 27 mars 1991) offraient une protection juridique suffisante. Etant donné que ces dispositions ne s'appliquent pas aux représentants de la catégorie « personnel de maîtrise, gens de métier ou de service », le législateur décrétal a souhaité accorder à ceux-ci une protection similaire à celle contenue dans la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Doc., Parlement flamand, 1994-1995, n° 703/1, p. 9).
B.17. Le législateur décrétal a dès lors prévu une protection particulière pour les deux catégories de délégués du personnel dans un « LOC », parce que le décret qui crée cet organe est applicable à ces deux catégories.
B.18. Lorsque le législateur décrétal fait allusion, aux articles 301 à 304 du décret sur les instituts supérieurs, au « personnel », il vise uniquement le « personnel enseignant et le personnel administratif et technique ». Le titre III du décret sur les instituts supérieurs, qui règle le statut du « personnel » des instituts supérieurs, distingue uniquement ces deux catégories. Conformément à l'article 230 du décret sur les instituts supérieurs, ces deux catégories relèvent du cadre du personnel. Les professeurs invités et d'autres membres du personnel contractuels ne sont pas repris dans le cadre du personnel.
B.19. Bien qu'il ne fût pas exclu, en l'espèce, qu'un membre du personnel contractuel rémunéré à charge du patrimoine fût désigné comme délégué du personnel dans un « HOC » et bénéficiât de la protection de l'article 304, § 2, du décret sur les instituts supérieurs, le législateur décrétal a pu raisonnablement considérer qu'il ne devait pas prévoir une protection supplémentaire pour les délégués du personnel dans un « HOC ». En effet, une désignation ou une nomination d'un membre du personnel d'un institut supérieur peut uniquement prendre fin dans les cas visés aux articles 92 à 96 du décret sur les instituts supérieurs et de la manière prévue par ces dispositions. Les membres du personnel enseignant et du personnel administratif et technique, que le législateur décrétal visait lorsqu'il mentionnait le « personnel » à l'article 304 du décret sur les instituts supérieurs, et qui siègent dans un « HOC » en tant que délégués, entrent dans le champ d'application de ces dispositions.
B.20. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La protection qui est réservée aux délégués du personnel désignés pour siéger au comité de négociation de l'institut supérieur, en vertu de l'article 304, § 2, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2005.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.