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Arrêt
publié le 11 mars 2005

Extrait de l'arrêt n° 6/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2911 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 29 de la loi du 4 sept La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 6/2005 du 12 janvier 2005 Numéro du rôle : 2911 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, posées par le Tribunal de première instance de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 29 janvier 2004 en cause de K. Roelandt contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 février 2004, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le conjoint du failli, qui s'est personnellement porté garant de la dette de ce dernier, est libéré de cette obligation à la suite de l'excusabilité, alors que le conjoint du failli qui, en vertu d'une disposition légale, est tenu solidairement avec le failli au payement d'une dette de ce dernier n'est pas libéré de cette obligation à la suite de l'excusabilité ? » 2.« L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le conjoint du failli demeure tenu au paiement de la dette fiscale du failli afférente au précompte immobilier pour l'habitation familiale ou à l'impôt des personnes physiques, alors que le failli lui-même n'est plus tenu au paiement de cette dette fiscale ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La première question préjudicielle tend à savoir si le nouvel article 82 de la loi sur les faillites est discriminatoire en ce que le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de celui-ci est libéré, par l'effet de l'excusabilité, de cette dette, alors que le conjoint qui est, en vertu d'une disposition légale, solidaire du failli n'est pas libéré de l'obligation de payer cette dette par l'effet de la déclaration d'excusabilité.

La deuxième question préjudicielle demande si le nouvel article 82 est discriminatoire en ce que le conjoint du failli reste tenu d'acquitter la dette d'impôt du failli « afférente au précompte immobilier pour l'habitation familiale ou à l'impôt des personnes physiques », alors que le failli lui-même n'est plus tenu d'acquitter cette dette d'impôt.

Il apparaît des éléments de l'affaire que les questions préjudicielles concernent uniquement des dettes d'impôt, et plus précisément l'impôt des personnes physiques et la taxe communale additionnelle. La Cour limitera donc son examen en conséquence.

B.2. La disposition litigieuse s'inscrit dans la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.

La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35). Les travaux préparatoires précisent que « l'excusabilité reste une mesure de faveur accordée au débiteur qui, nonobstant sa faillite, peut être un partenaire commercial fiable dont le maintien en activité commerciale ou industrielle sert l'intérêt général » (ibid., p. 36).

Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).

Il ressort des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (ibid., p. 29).

Par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur a entendu atteindre les objectifs originaires avec encore davantage d'efficacité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 1132/1, p. 1).

B.3. Le législateur, en permettant au tribunal de déclarer le failli excusable, a pris une mesure conforme aux objectifs précités.

Par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, le législateur a introduit une exigence nouvelle : le failli ne peut être excusé que s'il est malheureux et de bonne foi. S'il satisfait à cette condition, l'excusabilité ne peut lui être refusée que si le tribunal constate qu'il existe des « circonstances graves spécialement motivées ».

B.4. Etant donné que la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer libère de leurs obligations non seulement le failli mais également le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette du failli, la Cour doit examiner si cette mesure n'a pas d'effets discriminatoires à l'égard du conjoint qui reste tenu d'acquitter certaines dettes d'impôt du failli.

B.5.1. La règle de l'excusabilité porte sur les dettes propres au failli. L'extension des effets de l'excusabilité au conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette du failli se situe dans le prolongement de cette règle. Le conjoint a certes souscrit une obligation propre de caution, mais cette obligation ne porte pas sur le paiement d'une dette propre, mais sur la liquidation d'une dette du débiteur principal failli.

B.5.2. En ce qu'il ne permet en aucune façon au juge de libérer d'une dette d'impôt du failli déclaré excusable le conjoint de celui-ci, le législateur a laissé subsister une discrimination.

B.6. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tel qu'il est applicable depuis sa modification par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le conjoint du failli déclaré excusable reste tenu au paiement de la dette d'impôt du failli afférente à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 12 janvier 2005.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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