publié le 16 novembre 2004
Extrait de l'arrêt n° 181/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 3074 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers, introduit par S. ****.
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 181/2004 du 3 novembre 2004 Numéro du rôle : 3074 En cause : le recours en annulation de la
loi du 19 mars 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/2004
pub.
23/04/2004
numac
2004000208
source
service public federal interieur
Loi visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers
fermer visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers, introduit par S. ****.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président ***** et des juges-rapporteurs J.-P. **** et E. **** ****, assistée du greffier L. ****, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 août 2004 et parvenue au greffe le 18 août 2004, un recours en annulation de la loi du 19 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004000208 source service public federal interieur Loi visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers fermer visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers (publiée au Moniteur belge du 23 avril 2004, deuxième édition) a été introduit par S. ****, demeurant à ***** Liège, rue de **** 339.
Le 9 septembre 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs J.-P. **** et E. **** **** ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) ****. En droit (...) B.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.2. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs précisaient que le recours en annulation pourrait être considéré comme irrecevable parce que le requérant n'indique pas à suffisance dans sa requête quelles dispositions de la loi attaquée font l'objet du recours, quelles règles constitutionnelles seraient violées et en quoi les premières auraient transgressé les secondes.
B.3. Dans sa requête et dans son mémoire justificatif, le requérant énumère une série de normes qui relèveraient de la compétence de la Cour ainsi que les dispositions de la loi entreprise. Il ne précise pas dans ses moyens quelles dispositions de la loi attaquée font l'objet du recours, quelles règles constitutionnelles seraient violées et en quoi les premières auraient transgressé les secondes.
Il n'est donc pas satisfait aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage. Le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 novembre 2004.
Le greffier, L. ****.
Le président, M. Melchior.