publié le 19 octobre 2004
Extrait de l'arrêt n° 138/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2804 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 31 et 34 de la loi du 1 er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, posées par la C La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)
Extrait de l'arrêt n° 138/2004 du 22 juillet 2004 Numéro du rôle : 2804 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 31 et 34 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, posées par la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par décision du 10 octobre 2003 en cause de J. Ramoudt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 octobre 2003, la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence a posé les questions préjudicielles suivantes : « Eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitution, les termes de l'article 34 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer [portant des mesures fiscales et autres] ne sont-ils pas en contradiction avec ceux de l'article 31 (qui dispose que la victime peut introduire la requête soit après s'être constituée partie civile, soit après avoir donné citation directe, soit après avoir introduit une procédure devant le Tribunal Civil), puisqu'il n'est plus fait référence à la procédure civile dans l'article 34 alors que les deux articles doivent manifestement se lire conjointement ? Selon la réponse apportée à cette question, il y a lieu d'envisager l'une des deux sous-questions préjudicielles suivantes : 1) si les termes de l'article 34 sont en contradiction avec ceux de l'article 31, l'article 34 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du bénéfice de la loi les victimes d'actes intentionnels de violence ayant fait le choix d'une procédure devant les juridictions civiles, par rapport aux victimes ayant introduit une requête sur base d'une décision pénale définitive ? 2) si les termes de l'article 34 ne sont pas en contradiction avec ceux de l'article 31, les articles 31 et 34 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et revêtent-ils un caractère discriminatoire en ce qu'ils déclarent irrecevable la requête d'une victime s'appuyant sur un jugement définitif prononcé par une juridiction civile reconnaissant la responsabilité des auteurs de l'acte de violence, par rapport à la requête d'une victime se basant sur un jugement prononcé par une juridiction pénale ? » (...) III. En droit (...) B.1. La Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (actuellement la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence) interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 31 et 34 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres en ce qu'ils traiteraient de manière différente les victimes d'actes intentionnels de violence qui ont fait le choix d'une procédure devant la juridiction civile par rapport aux victimes ayant introduit une requête devant elle sur la base d'une décision pénale définitive.
B.2. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que seuls le paragraphe 1er, 3°, de l'article 31 et le paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 34 de la loi en cause sont visés par la question préjudicielle.
B.3. Lorsque le juge a quo a décidé de poser la question préjudicielle, le 10 octobre 2003, les articles 31 et 34 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer disposaient : «
Art. 31.§ 1er. La personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement de faits constitutifs d'un acte intentionnel de violence commis en Belgique, peut demander une aide aux conditions suivantes : 1. la réparation du préjudice ne paraît pas pouvoir être assurée de façon effective et suffisante par d'autres moyens, tels que le paiement de dommages-intérêts par le délinquant ou le versement de toute somme relative au préjudice par un régime de sécurité sociale ou de réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou par une assurance privée;2. la victime doit, au moment où l'acte de violence est commis, être de nationalité belge ou avoir le droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans le Royaume;3. la victime doit s'être constituée partie civile à raison des faits constitutifs de l'acte intentionnel de violence ou avoir donné une citation directe ou introduit une procédure devant le tribunal civil. » «
Art. 34.§ 1er. [...] § 2. [...] La requête ne pourra toutefois être présentée qu'après qu'il aura été statué sur l'action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou, si l'auteur de l'acte ne peut pas être poursuivi ou condamné, qu'après la décision de la juridiction d'instruction. Elle pourra également être présentée si l'auteur demeure inconnu à l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à la date de la constitution de partie civile. » B.4. La Cour constate, comme l'a fait observer le Conseil des ministres, que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer portant les conditions auxquelles la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide, qui remplace l'article 31 de la loi et insère un article 31bis, qui dispose : « L'aide financière visée à l'article 31 est octroyée aux conditions suivantes : 1° L'acte de violence a été commis en Belgique.Est assimilé à un acte intentionnel de violence commis en Belgique, celui qui est commis à l'étranger et dont est victime une personne en service commandé visée à l'article 42, § 2. 2° Au moment où l'acte de violence est commis, la victime est de nationalité belge, a le droit d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans le Royaume, ou s'est vue octroyer par la suite par l'Office des étranger un permis de séjour à durée indéterminée dans le cadre d'une enquête relative à la traite des êtres humains.3° Une décision judiciaire définitive sur l'action publique est intervenue et le requérant a tenté d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.Lorsque le dossier pénal est classé sans suite parce que l'auteur est demeuré inconnu, la commission peut estimer que le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. L'aide peut également être demandée lorsqu'un délai d'un an minimum s'est écoulé depuis la date de constitution de partie civile et que l'auteur demeure inconnu. 4° La demande est introduite dans un délai de trois ans.Le délai prend cours, selon le cas, à partir de la première décision de classement sans suite, de la décision de la juridiction d'instruction, du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision définitive ou du jour à partir duquel une décision sur les intérêts civils est intervenue postérieurement à la décision sur l'action publique. 5° La réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par une régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière.» Conformément à son article 14, cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 en vertu de l'article 24 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 « modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et l'article 29, deuxième alinéa, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres ».
Conformément à l'article 13 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer, les modifications apportées aux articles 31 et 31bis sont applicables aux requêtes pendantes devant la Commission au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
B.5. Compte tenu des articles 31 et 31bis modifiés, qui sont applicables aux requêtes pendantes devant la Commission, il convient de renvoyer l'affaire à cette dernière afin qu'elle apprécie si la réponse à la question préjudicielle est encore utile.
Par ces motifs, la Cour renvoie la question préjudicielle à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior