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Arrêt
publié le 22 juin 2004

Extrait de l'arrêt n° 43/2004 du 17 mars 2004 Numéros du rôle : 2692 et 2693 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 37, alinéa 2, 1, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posées par la Cour d'appel de Gand.

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cour d'arbitrage
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2004201819
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22/06/2004
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Extrait de l'arrêt n° 43/2004 du 17 mars 2004 Numéros du rôle : 2692 et 2693 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 37, alinéa 2, 1, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, posées par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par deux arrêts du 14 avril 2003 en cause de J. Van Kerrebroeck contre K. Creyf, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 avril 2003, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 37 de la loi sur les faillites du 8 août 1997, et plus précisément sa deuxième partie, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et au principe d'égalité, dès lors qu'il prive le curateur qui s'oppose à sa révocation de la possibilité d'interjeter appel du jugement de révocation litigieux ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2692 et 2693 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur les dispositions reproduites ci-dessous de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, qui énoncent : «

Art. 31.Le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres ainsi que remplacer les curateurs ou l'un d'eux, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du Conseil. Le jugement est prononcé en audience publique.

Le jugement ordonnant le remplacement d'un curateur lui est notifié à la diligence du greffier. Il est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge . Une copie du jugement est également transmise pour information au ministère public. [...] » «

Art. 37.Les jugements prononcés en matière de faillite, autres que le jugement déclaratif de la faillite et le jugement fixant la date de cessation de paiement sont susceptibles de recours conformément au Code judiciaire. Ces jugements sont exécutoires par provision.

Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel : 1. les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de juges-commissaires ou de curateurs;2. les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;3. les jugements qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou autorisent conformément à l'article 25, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis;4. les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.» B.1.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 37, alinéa 2, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution « dès lors qu'il prive le curateur qui s'oppose à sa révocation de la possibilité d'interjeter appel du jugement de révocation litigieux ».

Il y a lieu de nuancer la question préjudicielle, car les articles 31 et 37 ne concernent pas la « révocation » du curateur, mais bien la possibilité de son remplacement.

B.1.3. La formulation de la question préjudicielle ne fait pas apparaître avec quelle catégorie de personnes le curateur, ou avec quelle procédure le remplacement, est comparé. Dans les motifs de la décision de renvoi, la Cour d'appel considère : « A première vue, la révocation du curateur d'une faillite pour des raisons afférentes à sa gestion de la faillite, est une mesure qui a une telle influence sur la personne et sur la vie professionnelle du curateur révoqué qu'une appréciation en second ressort paraît s'imposer comme c'est le cas pour diverses catégories professionnelles où une mesure disciplinaire est, en règle générale, susceptible d'appel. » B.2.1. Le curateur est un mandataire judiciaire qui exerce les pouvoirs prévus par la loi dans l'intérêt commun des créanciers comme dans celui du failli. Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce. La mention sur cette liste est réservée aux avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau belge (article 27). Pour chaque faillite, il est désigné un ou plusieurs curateurs. Leur mission prend fin lors de la liquidation de la faillite.

B.2.2. Les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites font apparaître que le législateur n'a pas voulu que les curateurs deviennent une catégorie professionnelle organisée dotée d'un institut professionnel et d'une déontologie propres (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-498/11, pp. 107 et 108). A cet égard, leur situation ne peut dès lors être comparée à celle de catégories professionnelles organisées.

B.3.1. La Cour doit examiner si le remplacement du curateur peut être considéré comme une mesure disciplinaire ou une sanction.

La loi ne précise pas dans quels cas le curateur peut être remplacé.

La question préjudicielle vise la situation où le curateur ne demande pas lui-même son remplacement, mais la situation où il s'oppose au remplacement.

B.3.2. En adoptant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, le législateur visait à un règlement rapide et aisé de la procédure de faillite afin de perturber le moins possible les mécanismes normaux du marché et afin de clarifier le plus rapidement possible la situation de toutes les personnes concernées et avant tout celle des créanciers (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 29).

B.3.3. Lorsqu'une personne est désignée en tant que curateur, cela implique qu'elle se soumet à l'autorité des organes de la faillite, c'est-à-dire le tribunal de commerce et le juge-commissaire. Le juge-commissaire surveille la gestion et la liquidation de la faillite et est chargé de les accélérer (article 35). Le curateur gère la faillite en bon père de famille (article 40) et doit régulièrement faire rapport au cours de la procédure de faillite (article 34).

Lorsque le tribunal de commerce estime que le curateur doit, pour un motif quelconque, être remplacé, il est convoqué au préalable et entendu en chambre du conseil. Le remplacement se fait sur rapport du juge-commissaire chargé de la surveillance de la gestion de la faillite, qui ne fait pas partie du siège décidant du remplacement (article 35). Selon le législateur, l'impossibilité de former appel du jugement de remplacement s'inscrit dans l'économie générale de la loi, exposée au B.3.2, et doit empêcher que le règlement de la faillite soit inutilement ralenti (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-498/11, p. 116). B.3.4. Le remplacement du curateur n'est pas une mesure disciplinaire, mais une mesure interne du tribunal de commerce visant au règlement rapide et efficace de la faillite. La position du curateur doit toujours être examinée sous cet éclairage.

Le remplacement vaut pour une faillite déterminée et doit se distinguer de la procédure de l'omission de la liste des curateurs sur citation du ministère public, qui a pour effet que l'intéressé ne peut plus être désigné comme curateur. Des voies de recours sont ouvertes contre cette omission. Le remplacement n'empêche pas davantage que le curateur soit rémunéré pour les services qu'il a fournis.

B.4. Il résulte de ce qui précède que les curateurs ne peuvent être considérés comme une catégorie professionnelle spécifique dotée d'une déontologie propre et que le remplacement du curateur ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire.

La situation du curateur remplacé ne peut dès lors être comparée utilement au droit disciplinaire régissant certaines catégories professionnelles.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mars 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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