publié le 21 mai 2004
Extrait de l'arrêt n° 68/2004 du 5 mai 2004 Numéro du rôle : 2669 En cause : le recours en annulation des articles 23 à 29 de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des so La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 68/2004 du 5 mai 2004 Numéro du rôle : 2669 En cause : le recours en annulation des articles 23 à 29 de la
loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/09/2002
pub.
21/09/2002
numac
2002009854
source
service public federal justice
Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés
fermer modifiant la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
24/08/2001
numac
2001009578
source
ministere de la justice
Loi relative au Casier judiciaire central
fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, introduit par L. Van Hunsel.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 mars 2003 et parvenue au greffe le 17 mars 2003, L. Van Hunsel, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 185, a introduit un recours en annulation des articles 23 à 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés (publiée au Moniteur belge du 21 septembre 2002, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 23 à 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés.
L'exposé du moyen unique fait apparaître que la partie requérante critique l'entrée en vigueur immédiate - à tout le moins l'absence d'effet rétroactif - de l'alinéa 2 de l'article 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, qui confère au failli, aux conditions fixées par la loi, le droit à l'excusabilité. L'article 27, 2°, de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, qui a remplacé l'alinéa 2 dans l'article 80 précité, dispose : « Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et sur la clôture de la faillite. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier. » La Cour limite dès lors son examen à l'article 27, 2°, de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer.
B.2.1. La disposition litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une réglementation, la législation sur les faillites, qui vise essentiellement à réaliser un juste équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers.
La déclaration d'excusabilité constitue pour le failli une mesure de faveur qui lui permet de reprendre ses activités sur une base assainie et ceci, non seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui de ses créanciers ou de certains d'entre eux qui peuvent avoir intérêt à ce que leur débiteur reprenne ses activités sur une telle base (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 35). Les travaux préparatoires précisent que « l'excusabilité reste une mesure de faveur accordée au débiteur qui, nonobstant sa faillite, peut être un partenaire commercial fiable dont le maintien en activité commerciale ou industrielle sert l'intérêt général » (ibid., p. 36).
Jugeant que « la faculté de se redresser est [...] utopique si [le failli] doit conserver la charge du passif », le législateur a estimé que « rien ne justifie que la défaillance du débiteur, conséquence de circonstances dont il est victime, l'empêche de reprendre d'autres activités » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 631/13, p. 50).
Il ressort des travaux parlementaires que le législateur s'est soucié de tenir « compte, de manière équilibrée, des intérêts combinés de la personne du failli, des créanciers, des travailleurs et de l'économie dans son ensemble » et d'assurer un règlement humain qui respecte les droits de toutes les parties intéressées (ibid., p. 29).
B.2.2. Par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, le législateur a entendu atteindre les objectifs originaires avec une efficacité encore accrue (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 1132/1, p. 1).Il a en outre transformé à dessein la possibilité d'excusabilité en un droit conditionnel pour le failli. Selon le nouvel article 80 de la loi sur les faillites, le tribunal prononce, sauf circonstances graves spécialement motivées, l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi.
B.3. Le moyen unique est pris de la violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, en ce que des personnes qui se trouvent dans la même situation, à savoir qu'elles ont été déclarées en état de faillite avant l'entrée en vigueur de la disposition entreprise, sont traitées différemment selon la date à laquelle la faillite a été clôturée. Seuls les faillis dont la faillite a été clôturée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer peuvent bénéficier du droit conditionnel d'excusabilité institué par l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites.
B.4. C'est l'effet ordinaire de toute règle de droit de s'appliquer immédiatement, au terme d'un délai fixé par la loi, calculé à partir de sa publication, sans pour cela méconnaître le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.
Ce principe n'est violé que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement non susceptible de justification raisonnable.
B.5.1. Contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, la différence de traitement qu'elle dénonce repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la faillite est déjà clôturée ou non. A la lumière de la mesure litigieuse, cette différence de traitement est pertinente étant donné que la décision judiciaire de clôture de la faillite a déjà sorti des effets juridiques, s'agissant notamment de l'excusabilité. Le législateur a pris une mesure qui n'est pas déraisonnable en ne conférant pas d'effet rétroactif à la disposition litigieuse, ce qui créerait une insécurité juridique.
B.5.2. Il est exact que les personnes qui ont déjà été déclarées faillies avant l'entrée en vigueur de la disposition litigieuse, mais dont la faillite n'a pas encore été clôturée, pourront invoquer le droit conditionnel à l'excusabilité. Si le législateur a estimé que le changement de politique, s'agissant des possibilités d'excusabilité, était urgent, il a pu considérer que cette modification devait avoir lieu avec effet immédiat, même à l'égard des faillis dont la faillite n'était pas encore clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi et dont la situation juridique, sur le plan de l'excusabilité, n'était dès lors pas encore définitive. Le fait qu'un avantage ne puisse plus être accordé à une catégorie de personnes dont la situation juridique est définitive ne peut avoir pour effet de violer le principe d'égalité par la simple circonstance que cet avantage est encore accordé de manière générale à la catégorie des personnes dont la situation juridique n'est pas encore définitivement réglée.
B.5.3. Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 mai 2004.
Le greffier, L. Potoms Le président, A. Arts