publié le 11 mai 2004
Extrait de l'arrêt n° 16/2004 du 29 janvier 2004 Numéro du rôle : 2596 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 12, 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, posée p La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 16/2004 du 29 janvier 2004 Numéro du rôle : 2596 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 12, 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 2, de la
loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
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10/04/1971
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23/03/2018
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service public federal interieur
Loi sur les accidents du travail
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10/04/1971
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Loi sur les accidents du travail
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ministere de l'interieur
Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer sur les accidents du travail, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 19 décembre 2002 en cause du ministère public, de E. Van den Buys-Jaspers, G. Van den Buijs, J. Noyens, M. Vissenberg, B. Noyens, C. Parijs et I. Mertens contre W. Mercelis, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 janvier 2003, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 12, 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils violent l'égalité entre les personnes lésées par un accident de roulage mortel, selon que cet accident de roulage est ou non également un accident sur le chemin du travail, en tant que l'application de ces articles a pour effet : - que l'époux (ou l'épouse) de la victime d'un accident de roulage mortel qui est également un accident sur le chemin du travail se voit accorder, dans certains cas, une indemnité moindre que dans le cas d'un accident de roulage qui n'est pas également un accident sur le chemin du travail, en ce que la cotisation de sécurité sociale est retenue sur l'indemnité d'accident du travail, alors que l'indemnité totale d'accident du travail (en ce compris les cotisations à la sécurité sociale versées à l'Office national de sécurité sociale) est prise comme base de comparaison avec l'indemnité en droit commun ? - que l'époux (ou l'épouse) de la victime d'un accident de roulage mortel qui est également un accident sur le chemin du travail se voit privé(e), pour les deux tiers de la valeur de la rente qui lui revient, de toute possibilité de recevoir cette partie de l'indemnité sous forme de capital, quand bien même ce serait concrètement la manière la plus adéquate de réparer le dommage ? » (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité des articles 12, 46, § 2, alinéa 2, et 47, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Ces dispositions législatives traiteraient différemment le conjoint d'une victime d'un accident de roulage mortel selon que cet accident de roulage constitue ou non un accident sur le chemin du travail, spécialement en ce qui concerne l'indemnité accordée (première partie de la question) et en ce qui concerne le mode de paiement de la rente (deuxième partie de la question).
B.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : Article 12 : « Si la victime meurt des suites de l'accident du travail, une rente viagère égale à 30 p.c. de sa rémunération de base est accordée : 1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident;2° au conjoint non divorcé, ni séparé de corps au moment du décès de la victime, à condition que : a) le mariage contracté après l'accident, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime ou, b) un enfant soit issu du mariage ou, c) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales. Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente viagère visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire. » Article 46, § 2, alinéa 2 : « La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi. » Article 47, alinéa 2 : « [L'entreprise d'assurances et le Fonds des Accidents du travail] peuvent intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non-indemnisation conformément à l'article 46, § 2, premier alinéa. » S'agissant de la différence de traitement entre le système d'indemnisation en matière d'accidents du travail et le régime de réparation de droit commun B.3. Avant d'examiner les deux parties de la question préjudicielle, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour concernant la différence de traitement entre le système d'indemnisation en matière d'accidents du travail et le régime de réparation de droit commun, fixée en particulier par les arrêts nos 18/2000, 31/2001, 52/2001, 47/2002, 104/2002 et 115/2002.
La Cour a entre autres considéré dans ces arrêts : « La loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail prévoyait la réparation forfaitaire du dommage résultant d'un accident du travail, le caractère forfaitaire de l'indemnité s'expliquant notamment par une réglementation de la responsabilité s'écartant du droit commun, basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l'employeur et la victime de l'accident du travail.
D'une part, l'employeur était, même en l'absence de toute faute dans son chef, toujours rendu responsable du dommage résultant de l'accident du travail subi par la victime. Ainsi non seulement celle-ci était dispensée de la preuve, souvent très difficile à apporter, de la faute de l'employeur ou de son préposé et de l'existence d'un lien causal entre cette faute et le dommage subi, mais sa propre faute (non intentionnelle) ne faisait pas obstacle à la réparation, et n'entraînait pas sa responsabilité si cette faute causait un accident de travail à un tiers. D'autre part, la victime de l'accident du travail percevait une indemnité forfaitaire, qui ne l'indemnisait que partiellement pour le dommage subi.
A la suite de plusieurs modifications de la loi, le niveau d'indemnisation des 50 p.c. originaires de la ' rémunération de base ' a été porté à 66 p.c. et à 100 p.c. De même, l'immunité initialement prévue de l'employeur a été adaptée à la suite de l'extension de la réglementation sur les accidents du travail aux accidents sur le chemin du travail.
Lors de l'élaboration de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, le système a été modifié par l'instauration de l'assurance obligatoire, en vertu de laquelle le travailleur ne s'adresse plus à l'employeur mais à ' l'assureur-loi '. C'est le préjudice du travailleur et non plus la responsabilité de l'employeur qui est assuré, de sorte que le système se rapproche d'un mécanisme d'assurances sociales. » « [...] L'objectif du système forfaitaire est d'assurer une protection du revenu du travailleur contre un risque professionnel censé se réaliser même lorsqu'un accident survient par la faute de ce travailleur ou d'un compagnon de travail, ainsi que de préserver la paix sociale et les relations de travail dans les entreprises en excluant la multiplication des procès en responsabilité.
La protection en cas de faute du travailleur va jusqu'à immuniser celui-ci contre sa propre responsabilité en cas d'accident de travail causé par cette faute. Le forfait couvre en outre ceux dont le législateur estime qu'ils dépendent normalement du revenu du travailleur victime d'un accident mortel. La réparation forfaitaire sera, dans certains cas, plus importante que ce que la victime aurait pu obtenir en intentant une action de droit commun contre l'auteur de la faute qui a causé l'accident et, dans certains cas, moins importante. Le financement du système forfaitaire est assuré par les employeurs, qui sont obligés, depuis 1971, de souscrire une assurance en matière d'accidents du travail et de supporter le coût des primes.
Le souci de ne pas alourdir la charge économique qui en résulte par une éventuelle obligation de réparer issue du droit commun a conduit le législateur à restreindre le champ des hypothèses susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'employeur. » « [...] Dès lors que le système dérogatoire se justifie dans son principe, il est admissible que sa comparaison trait pour trait avec celui du droit commun fasse apparaître des différences de traitement tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, sous la réserve que chacune des règles en cause doit être conforme à la logique du système auquel elle appartient. » Concernant la première partie de la question B.4.1. La première partie de la question vise la différence de traitement du conjoint d'une victime d'un accident de roulage mortel qui est aussi un accident sur le chemin du travail, en ce que « dans certains cas », à la suite de la retenue de la cotisation de sécurité sociale sur l'indemnité d'accident du travail, il lui est accordé une indemnité inférieure à celle qui est attribuée au conjoint d'une victime d'un accident de roulage mortel qui n'est pas un accident du travail.
B.4.2. Le Conseil des ministres soutient en ordre principal que la retenue de la cotisation de sécurité sociale est fondée sur l'article 43 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, lequel a été exécuté par les articles 31 et suivants de l'arrêté royal du 21 décembre 1971. Etant donné que l'article 43 précité ne fait pas l'objet de la question préjudicielle et que la Cour n'est en outre pas compétente pour contrôler un arrêté royal, celle-ci ne peut se prononcer au sujet de cette partie de la question, selon le Conseil des ministres. En ordre subsidiaire, le Conseil des ministres considère que la première partie de la question manque en fait, dès lors que dans le cas d'un accident mortel, comme en l'espèce, aucune cotisation de sécurité sociale n'est déduite des indemnités octroyées aux proches parents.
B.5.1. Pour autant qu'il puisse être déduit de la formulation de la première partie de la question préjudicielle que la Cour est interrogée sur une différence de traitement qui résulterait de l'application des dispositions en cause à l'instance principale, la Cour ne peut répondre à cette partie de la question. En effet, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'application ou l'exécution éventuellement discriminatoire de dispositions législatives à un cas concret.
B.5.2. Pour autant que le traitement discriminatoire puisse être imputé directement aux dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, la Cour constate que la différence de traitement soumise à son contrôle ne découle pas des dispositions en cause, puisque celles-ci ne portent pas sur la retenue des cotisations de sécurité sociale.
B.5.3. Pour autant que la question doive être comprise en ce sens que l'article 43 de la loi précitée est à l'origine de la différence de traitement en cause, la Cour constate - sans avoir à se prononcer sur la justesse de cette allégation - que cette disposition n'est pas soumise à son contrôle. La Cour ne peut étendre son contrôle à des dispositions au sujet desquelles le juge a quo ne l'a pas interrogée.
B.6. La question préjudicielle, en sa première partie, n'appelle pas de réponse.
Concernant la deuxième partie de la question B.7.1. La deuxième partie de la question préjudicielle vise le traitement différent qui est réservé au conjoint de la victime d'un accident de roulage mortel qui est aussi un accident du travail, en ce que ce conjoint ne peut recevoir les deux tiers de la valeur de la rente sous la forme d'un capital, quand bien même ce serait la manière la plus adéquate de réparer le dommage.
B.7.2. Le Conseil des ministres soutient en ordre principal que l'interdiction de convertir deux tiers de la rente viagère en capital ne découle pas des dispositions en cause mais de l'article 45 de la loi sur les accidents du travail, lequel ne fait cependant pas l'objet de la question préjudicielle.
B.7.3. Les dispositions en cause ne concernent pas le mode de paiement de la rente. Cette matière est réglée par l'article 45 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, lequel dispose : « La victime et le conjoint peuvent demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui leur revient soit payé en capital.
Cette demande peut être formée à tout moment, même après la constitution du capital. Le juge décide au mieux de l'intérêt du demandeur.
Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital ».
Etant donné que la Cour ne peut étendre son contrôle à des dispositions au sujet desquelles le juge a quo ne l'a pas interrogée, il ne peut être répondu à la deuxième partie de la question préjudicielle.
B.8. La question préjudicielle, en sa deuxième partie, n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 janvier 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.