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Arrêt
publié le 26 février 2004

Extrait de l'arrêt n° 153/2003 du 26 novembre 2003 Numéro du rôle : 2592 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, § 5, alinéa 1 er , de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention pré La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 153/2003 du 26 novembre 2003 Numéro du rôle : 2592 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 28, § 5, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1973 pub. 16/12/2010 numac 2010000692 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, posée par la Commission relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par décision du 23 décembre 2002 en cause de J. Poncelet contre le ministre de la Justice, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 janvier 2003, la Commission relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28, § 5, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1973 pub. 16/12/2010 numac 2010000692 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'indemnité en cas de détention inopérante, interprété comme prenant comme point de départ du délai de soixante jours dans lequel le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduit auprès de la Commission, la date à laquelle le ministre de la Justice a pris la décision entreprise, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai dont disposent effectivement, dans cette interprétation, les personnes pour introduire leur recours n'est pas invariablement de soixante jours mais varie en fonction de la date à laquelle la décision du ministre leur a été notifiée ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 28 de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1973 pub. 16/12/2010 numac 2010000692 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, dont le paragraphe 5, alinéa 1er, forme l'objet de la question préjudicielle, énonce : « § 1er. Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement : a) si elle a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée;b) si après avoir bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, elle justifie d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence;c) si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l'extinction de l'action publique par prescription;d) si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu qui constate expressément que le fait qui a donné lieu à la détention préventive ne constitue pas une infraction. § 2. Le montant de cette indemnité est fixé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé. § 3. A défaut pour l'intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires, l'indemnité doit être demandée par requête écrite adressée au Ministre de la Justice, qui statue dans les six mois.

L'indemnité sera allouée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor, si les conditions prévues au § 1er sont remplies.

Si l'indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le Ministre de la Justice n'a pas statué dans les six mois de la requête, l'intéressé pourra s'adresser à la Commission instituée conformément au § 4.

En cas de poursuites judiciaires du chef d'une des infractions prévues par les articles 147, 155 et 156 du Code pénal, commises à l'égard de l'intéressé, le délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ne commence à courir que du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision passée en force de chose jugée. § 4. Il est institué une commission qui statue sur les recours contre les décisions prises par le Ministre de la Justice ou sur les demandes introduites lorsque, dans les conditions déterminées par le § 3, le Ministre n'a pas statué.

Cette commission est composée : - du premier président de la Cour de cassation ou, en cas d'empêchement, du président de la Cour de cassation; - du premier président du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, du président du Conseil d'Etat; - et, selon la langue de la procédure, du président de l'ordre des barreaux francophones et germanophone ou du président de l'' Orde van Vlaamse balies ', ou, en cas d'empêchement, d'un membre du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'' Orde van Vlaamse balies ', désigné conformément au règlement d'ordre intérieur de l'institution.

Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un ou plusieurs membres du greffe de la Cour de cassation désignés par le premier président.

Le Roi règle le fonctionnement de la commission. § 5. Les recours et les demandes sont formés par requête en double signée par la partie ou son avocat et déposée au greffe de la Cour de cassation dans les soixante jours de la décision du Ministre ou de l'expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer.

Le Roi règle la procédure devant la commission siégeant à huis clos.

Elle statue sur l'avis donné à l'audience par le procureur général près la Cour de cassation, après avoir entendu les parties en leurs moyens.

Ses décisions sont prononcées en séance publique. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

La décision de la commission est, à la demande des intéressés, publiée par extrait au Moniteur belge sans que cet extrait puisse mentionner le montant de l'indemnité allouée. Les frais de publication sont à charge du Trésor. » B.2.1. La Commission relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante demande à la Cour si l'article 28, § 5, alinéa 1er, précité, viole le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle le délai prévu par cette disposition prend cours à la date à laquelle le ministre de la Justice prend la décision qui fait l'objet du recours.

B.2.2. Dans cette interprétation, la disposition en cause crée une différence de traitement entre les justiciables suivant qu'ils introduisent un recours devant la juridiction en cause ou devant des juridictions pour lesquelles le délai de recours ne commencerait pas à courir avant que les justiciables aient connaissance de la décision, le délai dont disposent les premiers, qui commence à courir dès la décision du ministre, pouvant être réduit de manière variable en fonction du temps nécessaire pour faire parvenir cette décision à son destinataire. Il va de soi que, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la question préjudicielle permet d'identifier les catégories de personnes comparées et que la différence de traitement en cause ne résulte pas d'une situation de fait.

B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.4. En négligeant de prendre en compte le temps nécessaire pour communiquer la décision du ministre aux intéressés et en réduisant ainsi, inégalement et ne se fondant sur aucun critère pertinent, le temps dont ils disposent pour préparer un recours qui doit être introduit dans un délai que le législateur a voulu relativement bref dans le souci « de donner une solution rapide à des situations qui requièrent une intervention urgente » (Doc. parl., Chambre, 1968-1969, no 472/1, p. 8), la disposition en cause porte une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 28, § 5, alinéa 1er, de la loi du 13 mars 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1973 pub. 16/12/2010 numac 2010000692 source service public federal interieur Loi relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 novembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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