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Arrêt
publié le 23 janvier 2004

Extrait de l'arrêt n° 145/2003 du 5 novembre 2003 Numéro du rôle : 2614 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1055 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, composée du présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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23/01/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 145/2003 du 5 novembre 2003 Numéro du rôle : 2614 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1055 du Code judiciaire, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge P. Martens, faisant fonction de président, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 janvier 2003 en cause de la s.a. Stratégies & Communication contre la s.a. Banana Split, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 janvier 2003, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1055 du Code judiciaire viole-t-il l'article 6 de la Constitution en imposant à l'appelante au principal, Stratégies & Communication, de former simultanément appel du jugement avant dire droit et du jugement définitif du premier juge, alors que tel n'est pas le cas pour l'intimée, qui, après la réouverture des débats, pourrait faire appel incident du jugement interlocutoire du premier juge du 8 février 1994 ? » (...) III. En droit (...) B.1. L'article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification. » L'article 1055 du Code judiciaire énonce : « Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit, ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le jugement définitif. » B.2. Dans l'interprétation de la juridiction a quo, l'article 1055 du Code judiciaire établit une différence de traitement entre un appelant qui doit simultanément faire appel principal d'un jugement avant dire droit et du jugement définitif, et un intimé qui pourrait toujours faire appel incident du jugement définitif comme du jugement avant dire droit, même lorsque l'appelant ne fait pas appel principal du jugement avant dire droit.

B.3. L'article 1055 du Code judiciaire offre la possibilité de soumettre l'ensemble du litige au juge d'appel. A cet effet, le législateur a prévu que l'appel formé contre un jugement définitif fait revivre le droit d'appel contre le jugement avant dire droit, même si le délai d'appel contre ce jugement (avant dire droit) a, dans l'intervalle, expiré (Van Reepinghen, Ch., Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Moniteur belge , 1964, no 60, p. 248; Cass., 6 décembre 1974, Pas., 1975, I, 377).

B.4. L'article 1055 du Code judiciaire concerne uniquement l'appel principal. Si l'intimé fait appel incident, celui-ci ne peut porter que sur la décision attaquée par l'appel principal. Il en découle que l'intimé ne peut étendre son appel incident à un jugement avant dire droit qui n'a pas fait l'objet de l'appel principal, sans préjudice du droit dont dispose cette partie de faire elle-même appel principal dudit jugement avant dire droit, si le délai d'appel contre les deux décisions n'est pas encore expiré (Cass., 20 septembre 2001, rôle no C980451N, non encore publié mais disponible sur le site internet de la Cour de cassation).

La différence de traitement décrite dans la question préjudicielle n'existe donc pas.

B.5. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 novembre 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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