Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 19 janvier 2004

Extrait de l'arrêt n° 134/2003 du 8 octobre 2003 Numéro du rôle : 2525 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 371 et suivants du Code civil, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers. La Cour d'arbitrage,

source
cour d'arbitrage
numac
2003202040
pub.
19/01/2004
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 134/2003 du 8 octobre 2003 Numéro du rôle : 2525 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 371 et suivants du Code civil, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 3 octobre 2002 en cause de T. v.d.K. contre L. G., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 octobre 2002, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle visant à savoir « si les articles 371 et suivants du Code civil violent les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que l'autorité parentale ne peut être accordée qu'aux personnes ayant un lien de filiation avec un enfant ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle, qui porte sur les articles 371 à 387bis du Code civil, concerne particulièrement les dispositions relatives à l'autorité qui s'exerce sur la personne et l'administration des biens du mineur.

Elle a trait à l'hypothèse où un enfant n'a qu'un seul parent à l'égard duquel la filiation est établie mais a vécu de manière durable au sein du ménage formé par ce parent et par un tiers qui assument tous deux la charge de l'entretien de l'enfant. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

B.2. L'autorité dite parentale est une institution qui vise en premier lieu à accorder une protection à l'enfant mineur qui, en raison de sa vulnérabilité et de son immaturité physique et mentale, doit recevoir des soins spécifiques et bénéficier d'une protection particulière.

Dans le but d'accorder cette protection et dans le souci de l'intérêt de l'enfant comme de sa socialisation, le législateur a confié cette autorité en premier lieu aux parents de l'enfant. Ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de parents qu'il est fait appel à un tuteur, qui, en général, appartient à la famille de l'enfant.

B.3.1. Le Conseil des ministres considère que la catégorie des personnes qui a un lien de filiation avec un mineur n'est pas comparable à celle des personnes qui n'a pas un tel lien puisqu'un lien de filiation a des effets juridiques nombreux et fondamentaux aussi bien pour l'enfant que pour le parent.

B.3.2. La nécessité de confier la responsabilité de protéger et de socialiser les enfants à des personnes qui soient aptes à l'assumer rend éminemment comparables les relations juridiques qu'entretient tout enfant avec ceux qui l'élèvent.

L'exception du Conseil des ministres est rejetée.

B.4. Aux termes de l'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». En vertu de l'article 3.2 de cette Convention, les Etats parties se sont engagés « à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui » et « à prendre à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».

B.5. Le législateur belge a fait de nombreux pas dans cette direction, qui n'est d'ailleurs pas entièrement nouvelle. En effet : - depuis la loi du 31 mars 1987, l'autorité parentale n'est plus attachée à la situation matrimoniale des parents : la filiation paternelle et maternelle légalement établie est le seul élément qui soit déterminant; - par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le législateur a instauré, pour renforcer la responsabilité des deux parents à l'égard de l'enfant, le principe de la « co-parenté », c'est-à-dire d'une autorité conjointe qu'ils exercent sur la personne et les biens du mineur, qu'ils vivent ensemble ou qu'ils soient séparés; - lorsque les parents ne vivent pas ensemble, ils doivent conclure un accord « sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant » (article 374, alinéa 2, du Code civil); le tribunal peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un des deux parents (articles 374, alinéa 2, et 376, alinéa 3), l'autre conservant le droit à des relations personnelles et le droit de surveiller l'éducation de l'enfant (article 374, alinéa 4); le juge peut confier l'exercice exclusif de l'autorité à un seul des parents et préciser qu'un certain nombre de décisions importantes relatives à l'éducation de l'enfant ne peuvent être prises que de l'accord des deux parents.

B.6. Ces dispositions ne permettent toutefois pas qu'un enfant qui se trouve dans la situation décrite en B.1 puisse voir consacrer juridiquement son droit à la protection et au bien-être, alors même que les personnes qui l'éduquent s'engageraient à les lui fournir durablement.

L'autorité parentale n'est actuellement possible qu'à l'égard des personnes qui ont un lien de filiation avec l'enfant. L'article 375bis du Code civil, s'il permet l'organisation de relations personnelles entre un enfant et la personne qui justifie d'un lien d'affection particulier avec celui-ci, ne permet pas de donner à ce lien des effets qui consacreraient juridiquement les engagements auxquels cette personne offrirait de souscrire à l'égard de cet enfant. Celui-ci pourrait donc perdre brutalement tout droit aux soins, lesquels comprennent le droit à l'entretien et à la protection de la personne qui l'a élevé, en cas de séparation du couple et, spécialement, en cas de décès du parent qui a un lien de filiation avec lui.

B.7. Il s'ensuit que cette catégorie d'enfants fait l'objet d'un traitement différent sans justification admissible. Mais c'est au législateur qu'il appartient de préciser sous quelle forme, à quelles conditions et selon quelle procédure l'autorité parentale pourrait, dans l'intérêt de l'enfant, être étendue à d'autres personnes qui n'ont pas un lien de filiation avec lui, les dispositions des articles 371 à 387bis du Code civil n'étant pas susceptibles d'être appliquées telles quelles, par analogie, à la situation décrite en B.1.

En conséquence, ces dispositions ne peuvent être considérées comme discriminatoires et la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 371 à 387bis du Code civil ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 octobre 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

^