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Arrêt
publié le 24 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 108/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2727 En cause : la demande de suspension de l'article 16 de la loi du 3 mai 2003 modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporif La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M(...)

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cour d'arbitrage
numac
2003201730
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24/11/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 108/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2727 En cause : la demande de suspension de l'article 16 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques fermer modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, introduite par J. Donny.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 juin 2003 et parvenue au greffe le 24 juin 2003, J. Donny, demeurant à 3150 Haacht, Bukenstraat 21, a introduit une demande de suspension de l'article 16 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques fermer modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques (publiée au Moniteur belge du 2 juin 2003).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la disposition légale précitée. (...) II. En droit (...) B.1. Aux termes de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

B.2. L'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 exige que les éléments soumis à la Cour comportent une indication suffisamment précise de faits concrets de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer au requérant en personne un préjudice grave et difficilement réparable.

B.3. La simple mention que la disposition entreprise, qui autorise, sous certaines conditions, la détention par un majeur d'une quantité de cannabis à des fins d'usage personnel, est susceptible de causer un préjudice grave difficilement réparable « à l'approche des vacances d'été des jeunes » est trop vague et trop hypothétique pour montrer quelles répercussions défavorables cette mesure peut immédiatement avoir pour la requérante à titre personnel.

B.4. L'une des conditions de suspension n'étant pas remplie, l'autre condition visée à l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne doit pas être examinée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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