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Arrêt
publié le 07 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 113/2003 du 17 septembre 2003 Numéro du rôle : 2487 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, posée par le Tribunal de commerce de Charl La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, A(...)

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2003201522
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07/11/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 113/2003 du 17 septembre 2003 Numéro du rôle : 2487 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, posée par le Tribunal de commerce de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 juin 2002 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la s.a. Delbruyere mécanique de verre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juillet 2002, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient des dispositions particulières vis-à-vis d'un créancier (l'administration fiscale) dont la qualité et la mission sont de même nature que celles de l'Office national de sécurité sociale et en faveur de qui les causes de préférence sont identiques pour les seules créances du précompte professionnel et d'un rang moins favorable pour les créances des administrations comme la TVA ou les impôts directs, alors que ces dispositions particulières ont l'avantage pour ce ministère de fixer les délais, d'établir des conditions, d'envisager qu'il marque son accord, sans que, par contre, l'Office national de sécurité sociale ne puisse disposer des mêmes conditions ? » (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle interroge la Cour sur l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire.

Cet article dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 et pour autant que le plan prévoie le paiement des intérêts à l'égard du vendeur non payé qui bénéficie d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, des créanciers hypothécaires, gagistes et de ceux qui bénéficient d'un privilège spécial et à l'égard de l'administration des impôts et pour autant que les paiements ou les remboursements ne soient pas suspendus pendant plus de dix-huit mois, le juge peut rendre le plan également obligatoire pour ce vendeur ou ces créanciers, sans leur consentement individuel.

Lorsque ce vendeur ou ces créanciers prouvent que leur propriété ou leur sûreté subit ou pourrait subir une importante moins-value, le juge peut leur accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance.

Lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies et que le plan prévoit néanmoins un sursis à l'égard de ce vendeur et de ces créanciers ou lorsque, nonobstant le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, le plan modifie leur situation actuelle ou future, ils doivent y consentir expressément. Le cas échéant, les consentements sont joints au plan lors de son dépôt au greffe.

Le remplacement de membres du conseil d'administration ou de gérants, ou chaque modification ou réduction de leurs compétences ne peut être prévu dans le plan qu'après délibération et autorisation de l'assemblée générale des associés, à cet effet convoquée par le commissaire au sursis. » B.2. Il ressort de la formulation de la question préjudicielle, formulation suggérée par l'O.N.S.S., que la disposition portée par l'article 30 serait discriminatoire à l'égard de l'O.N.S.S. pour le motif que « la qualité et la mission [de l'administration des impôts] sont de même nature que celles de l'O.N.S.S. ». Le sort des créances ne pourrait dès lors pas être différent, d'autant plus que le privilège attaché à la créance de l'administration des impôts est du même rang que celui de l'O.N.S.S. pour ce qui est du précompte professionnel (article 423, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en abrégé C.I.R. 1992, et article 19, 4oter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) et d'un rang inférieur en ce qui concerne les autres créances (article 423, alinéa 1er, du C.I.R. 1992 et article 19, 4oter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

B.3.1. L'O.N.S.S. reproche à la disposition en cause de réserver à ses créances, dans la procédure concordataire, un sort différent de celui de l'administration fiscale « dont la qualité et la mission sont de même nature que celles de l'O.N.S.S. ».

B.3.2. Dans le but de faciliter le redressement de l'entreprise mise sous concordat, le législateur a limité les créances « protégées » au sens de la législation sur le concordat.

L'Etat est la seule personne de droit public à voir, en cette qualité, sa créance bénéficier de ce régime.

Suivant la question préjudicielle, la qualité et les missions de l'administration fiscale seraient de même nature que celles de l'Office national de sécurité sociale. La Cour observe toutefois qu'en créant l'O.N.S.S. et en donnant à cet Office la personnalité juridique, le législateur a implicitement admis que les créances en matière de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l'Etat.

B.3.3. Il s'ensuit que la différence de traitement en cause n'est pas dépourvue de justification.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet que l'administration des impôts est traitée différemment de l'Office national de sécurité sociale pour ce qui concerne leurs créances.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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