publié le 17 novembre 2003
Extrait de l'arrêt n° 93/2003 du 24 juin 2003 Numéro du rôle : 2689. En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, 1 o , de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoi La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 93/2003 du 24 juin 2003 Numéro du rôle : 2689.
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 4, 1o, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal de police de Liège.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 mars 2003 en cause de M. D.B. contre le ministère public, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 avril 2003, le Tribunal de police de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, 1o, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992, en ce qu'il dispose : ' la garantie du présent contrat s'étend, sans qu'une déclaration ne soit requise, à la responsabilité civile du preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur ou de civilement responsable du conducteur : ... ' ne crée-t-il pas une discrimination entre les époux légaux et les concubins, discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et, ce faisant, ne viole-t-il pas la Constitution en ces mêmes articles 10 et 11 mais aussi en son article 12 qui garanti la liberté individuelle ? » Le 8 mai 2003, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et A. Alen ont fait rapport devant le président de ce qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la Cour n'est pas compétente pour connaître de la question préjudicielle précitée. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 4, 1o, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs défini par la loi du 1er juillet 1956 et annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992.
B.2. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si les dispositions d'un contrat sont contraires ou non aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dans l'hypothèse où il faudrait considérer que la Cour est interrogée au sujet du contrat-type entré en vigueur avec l'arrêté royal du 14 décembre 1992, force est de constater que les mêmes dispositions ne lui ont pas non plus conféré le pouvoir de statuer sur les dispositions d'un arrêté royal ou d'une annexe à un arrêté royal.
B.3. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 24 juin 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.