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Arrêt
publié le 08 octobre 2003

Extrait de l'arrêt n° 61/2003 du 14 mai 2003 Numéro du rôle : 2391 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 29 du Code de la nationalité belge, posées par le Tribunal de première instance de Nivelles. La Cour d'arbit composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)

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08/10/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 61/2003 du 14 mai 2003 Numéro du rôle : 2391 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 29 du Code de la nationalité belge, posées par le Tribunal de première instance de Nivelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 7 février 2002 en cause du ministère public contre W. Tharlissia, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 mars 2002, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 29 du Code de la nationalité belge disposant que l'étranger âgé de 18 ans accomplis lors de l'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge ne peut bénéficier du principe de l'attribution automatique de la nationalité belge qui y est consacré, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il opère une discrimination fondée sur l'âge ? » 2.« L'article 29 du Code de la nationalité belge disposant que l'étranger âgé de 18 ans accomplis lors de l'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge ne peut bénéficier du principe de l'attribution automatique de la nationalité belge qui y est consacré, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il opère une discrimination fondée sur le sexe du parent de nationalité belge ? » (...) III En droit (...) B.1. L'article 8, § 1er, du Code de la nationalité belge dispose : « Sont Belges : 1o L'enfant né en Belgique d'un auteur belge; [...] » L'article 29 de ce Code dispose : « L'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge n'a pas pour effet d'attribuer la nationalité belge à l'étranger qui, lors de cette entrée en vigueur, est âgé de 18 ans accomplis. » Le Code de la nationalité belge date du 28 juin 1984, a été publié au Moniteur belge du 12 juillet 1984 et est entré en vigueur le 1er janvier 1985.

B.2. Le Tribunal de première instance de Nivelles pose deux questions préjudicielles. La première interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 29 du Code de la nationalité belge en ce qu'il opère une différence de traitement fondée sur l'âge. La deuxième interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de cette même disposition en ce qu'elle opère une différence de traitement fondée sur le sexe du parent de nationalité belge.

B.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi qui a institué le Code de la nationalité belge que le législateur a entendu procéder à une refonte globale du régime de la nationalité belge. Un des objectifs généraux du projet était d'éliminer en matière de nationalité toute discrimination entre l'homme et la femme, tant au point de vue de la transmission de la nationalité au conjoint qu'à celui de sa transmission aux enfants (Doc. parl. , Chambre, 1983-1984, no 756/1, p. 13).

Le législateur a voulu que les règles nouvelles établies à cet égard puissent bénéficier aux enfants déjà nés. Il n'a cependant pas voulu qu'une modification puisse intervenir après l'âge de 18 ans. Ce souci, qui apparaît également pour justifier d'autres dispositions, se fonde sur l'idée suivante : « il apparaît en effet que les jeunes ont un intérêt légitime à partir de 18 ans à ce que leur nationalité ne change pas s'ils n'en expriment pas eux-mêmes le désir » (ibid., p. 18).

Le législateur a jugé opportun « d'appliquer immédiatement aux enfants mineurs nés avant cette entrée en vigueur les principes contenus dans les nouvelles règles d'attribution de la nationalité belge, sans que les intéressés ne soient obligés de recourir à la procédure de l'option. Ainsi, un grand nombre d'enfants nés en Belgique d'un auteur étranger né lui-même en Belgique ou d'une mère belge deviendront Belges de plein droit lors de l'entrée en vigueur du Code. Néanmoins, s'ils le désirent, ils pourront, à tout moment, dès l'âge de 18 ans, renoncer à la nationalité belge, à la condition de ne pas devenir apatrides et d'obtenir l'autorisation royale si leur situation militaire l'exige » (ibid , p. 26).

Quant à la première question préjudicielle B.4. La différence de traitement contenue dans la disposition transitoire soumise à la Cour repose sur un critère objectif, à savoir le fait que l'étranger ait atteint ou non l'âge de 18 ans. Ce critère est par ailleurs pertinent en la matière puisque, de manière générale, le droit de la nationalité ne prévoit plus d'attribution automatique de la nationalité après l'âge de 18 ans.

La disposition ne méconnaît pas davantage le principe de proportionnalité puisque l'étranger âgé de 18 ans accomplis peut recourir à d'autres procédures pour obtenir la nationalité belge, celle de la déclaration ou de la naturalisation.

Quant à la deuxième question préjudicielle B.5. L'article 8, 1o, du Code de la nationalité belge met fin à la différence de traitement fondée sur le sexe du parent de nationalité belge et l'article 29 de ce Code, la disposition transitoire litigieuse, étend le bénéfice de cette modification aux enfants déjà nés, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 18 ans.

Ces dispositions législatives sont donc conformes à l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes poursuivi par le législateur.

Il ne peut être reproché à ce dernier de n'avoir pas octroyé le bénéfice des dispositions nouvelles aux étrangers âgés de plus de 18 ans puisque l'application avec effet rétroactif de ces dispositions porterait atteinte à la stabilité souhaitable de la nationalité qui est l'élément déterminant du statut personnel.

B.6. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 29 du Code de la nationalité belge, en ce qu'il dispose que l'étranger âgé de 18 ans accomplis lors de l'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge ne peut bénéficier du principe de l'attribution automatique de la nationalité belge qui y est consacré, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 mai 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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