publié le 30 septembre 2003
Extrait de l'arrêt n° 116/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2509 et 2519 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 17 février 2002 relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires e La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)
Extrait de l'arrêt n° 116/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2509 et 2519 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007057 source ministere de la defense Loi relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne fermer relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne, introduits par J.-P. Poncelet et par D. Crepin et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 août 2002 et parvenue au greffe le 13 août 2002, J.-P. Poncelet, demeurant à 5620 Corenne, rue Grande 11, a introduit un recours en annulation de la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007057 source ministere de la defense Loi relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne fermer relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne (publiée au Moniteur belge du 12 mars 2002, troisième édition). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 septembre 2002 et parvenue au greffe le 10 septembre 2002, un recours en annulation des mots « aux forces belges en République fédérale d'Allemagne » dans l'article 2, § 1er, de la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007057 source ministere de la defense Loi relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne fermer relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne (publiée au Moniteur belge du 12 mars 2002, troisième édition) a été introduit par D.Crepin, D. Geerts et J.-M. Carion, qui ont fait élection de domicile à 1030 Bruxelles, avenue Milcamps 77.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 2509 (a.) et 2519 (b.) du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. La loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007057 source ministere de la defense Loi relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne fermer relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne dispose : «
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Le militaire de carrière ou de complément, officier, sous-officier ou volontaire, qui, avant le 1er juin 2001, était en service actif aux forces belges en République fédérale d'Allemagne et qui l'est toujours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, obtient sa mise en disponibilité volontaire à condition : 1o d'introduire une demande à cet effet; 2o d'être, à la date à laquelle sa mise en disponibilité prend cours, toujours en service actif aux forces belges en République fédérale d'Allemagne et à cinq ans au plus de la date normale de la mise à la retraite.
Toutefois, l'officier subalterne doit être, à la date à laquelle sa mise en disponibilité prend cours, toujours en service actif aux forces belges en République fédérale d'Allemagne et à un an au plus de la date normale de la mise à la retraite. § 2. Toute demande introduite est irrévocable.
Art. 3.La mise en disponibilité est accordée par le Ministre de la Défense au militaire visé à l'article 2, qui satisfait aux conditions qui y sont fixées. § 2. La mise en disponibilité accordée au militaire visé à l'article 2 prend cours à la date fixée par le Ministre de la Défense et au plus tôt le 1er octobre 2002.
A la demande motivée du militaire visé à l'article 2, le Ministre de la Défense peut avancer la date de début fixée à l'alinéa 1. § 3. La mise en disponibilité prend toujours cours le premier jour d'un mois.
Art. 4.Les articles 4 à 10 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées sont applicables au militaire mis en disponibilité en application de la présente loi.
Art. 5.Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les modalités d'exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées valent également pour l'exécution de la présente loi.
Art. 6.La présente loi cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2015. » Quant à la compétence de la Cour B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que le recours dans l'affaire no 2519, ayant pour objet les mots « aux forces belges en République fédérale d'Allemagne » figurant à trois reprises dans l'article 2, § 1er, de la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 12/03/2002 numac 2002007057 source ministere de la defense Loi relative à la mise en disponibilité volontaire de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne fermer, ne relève pas de la compétence de la Cour parce qu'une annulation aboutirait à étendre à tous les militaires le droit de la mise en disponibilité en cause, ce qui, pour des motifs opérationnels et budgétaires, ne correspondrait pas à l'intention du législateur.
B.2.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne définit pas la compétence de celle-ci en fonction des effets d'une annulation éventuelle. Si celle-ci emportait des effets que la Cour n'aurait pas limités en vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi précitée et qui ne correspondraient pas à l'intention du législateur, il appartiendrait à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation en cause.
L'exception est rejetée.
Quant à l'intérêt des requérants B.3. Le Conseil des ministres expose dans son mémoire que les requérants sont tous des officiers et qu'ils ne justifient donc leur intérêt à l'action qu'en tant que les dispositions qu'ils attaquent s'appliquent à cette catégorie. Il est apparu à l'audience que l'un des requérants est caporal-chef.
L'exception est rejetée.
Quant au fond B.4. Les dispositions attaquées prévoient, aux conditions qu'elles fixent, un régime de mise en disponibilité volontaire s'appliquant aux militaires de carrière ou de complément qui sont en service actif aux forces belges en République fédérale d'Allemagne et sont proches de l'âge de la pension. Selon les requérants, elles violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles ne s'appliquent pas aux militaires stationnés en Belgique alors que les uns et les autres peuvent, quant aux autres conditions d'application de la loi, tels l'âge et le grade, se trouver dans des situations analogues ou identiques.
B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.6. En ce qu'elles prennent en compte le service actif aux forces belges en République fédérale d'Allemagne, les dispositions attaquées se fondent sur un critère objectif.
B.7. La loi attaquée vise, selon ses travaux préparatoires, à résoudre certains problèmes d'ordre social qui résulteraient du retour des forces belges en République fédérale d'Allemagne, planifié à partir de juin 2002 : « Certains militaires sont en service en République fédérale d'Allemagne depuis de très nombreuses années, y ont fondé une famille et sont totalement intégrés dans la société allemande, au point d'avoir parfois pris des dispositions pour demeurer dans ce pays voisin après avoir quitté le service actif.
Un retour en Belgique, quelques années avant leur mise à la retraite par limite d'âge, constitue bien plus qu'une contrainte d'ordre matériel, il s'agit d'un véritable déracinement aux conséquences psychologiques importantes tant pour eux que pour leurs enfants encore en âge de scolarité ou pour leur conjoint de nationalité allemande.
En leur permettant, s'ils le souhaitent, un départ en disponibilité dans les cinq années qui précèdent leur mise à la pension par limite d'âge (1 an avant cette limite pour les officiers subalternes), les inconvénients humains du retour (...) des forces belges en République fédérale d'Allemagne, seraient sensiblement limités. » (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, no 1386/1, p. 4) « Ces militaires, qui aimeraient rester en Allemagne avec leur famille, ne seraient donc pas obligés de déménager pour rester en Belgique et de redéménager pour retourner avec leur famille dans le pays où ils aimeraient vivre au moment de leur retraite, car ils s'y sont socialement et familialement intégrés. » (idem , no 1386/4, p. 3) Les dispositions attaquées constituent une mesure pertinente au regard de tels objectifs. Le législateur pouvait raisonnablement considérer que des militaires qui se sont installés, le cas échéant avec leur famille, dans un pays étranger pour accomplir leur mission, qui ont pu escompter y rester une fois arrivés à l'âge de la retraite, et dont les liens avec la Belgique se sont, par la force des choses, réduits ou transformés, se trouvent dans une situation sensiblement différente de ceux restés en Belgique, nonobstant le fait que ceux-ci ne sont pas toujours stationnés au même endroit.
Contrairement à ce que soutient le requérant dans l'affaire no 2509, le renvoi fait par la loi attaquée à la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées n'est pas de nature à établir que les deux catégories de militaires qu'il compare et auxquelles cette loi est indifféremment applicable se trouvent dans des situations analogues ou identiques, justifiant une identité de traitement : ce renvoi (articles 4 et 5) se limite en effet aux modalités (compatibles) d'exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées fermer et à celles de ses dispositions qui règlent les effets de la mise en disponibilité sur le statut administratif du militaire (articles 4 à 6), son statut pécuniaire (article 7), son régime de sécurité sociale et d'impôt sur les revenus (article 8), sa pension (article 9) et son activité professionnelle (article 10).
B.8. Les travaux préparatoires de la loi attaquée montrent qu'il a été proposé au législateur d'étendre la disposition attaquée à l'ensemble des militaires (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, no 1386/004, pp. 4 et 5) mais cette mesure a, pour le moment, été rejetée au motif qu'il faudrait, pour ce faire, disposer des moyens budgétaires requis et qu'il importait d'éviter de mettre en péril le bon fonctionnement et le caractère opérationnel des forces armées, « dans le contexte du vieillissement des cadres [et] des difficultés rencontrées dans le recrutement de jeunes et de la restructuration en cours » (idem , pp. 3, 4 et 5). Eu égard à de tels éléments, la mesure attaquée est raisonnablement justifiée.
B.9. Les requérants dans l'affaire no 2519 demandent notamment l'annulation de l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi attaquée en exposant que le régime dérogatoire imposé jusqu'en 2015 aux officiers subalternes exclut ceux qui, à la date de prise d'effet de la disponibilité, se trouvent à moins de cinq ans - critère commun -, mais à plus d'un an de la date normale de la mise à la retraite.
Comme l'indique le Conseil des ministres, le régime prévu pour les officiers subalternes par l'article 2, § 1er, alinéa 2, se justifie par la circonstance qu'il existe, en vertu des dispositions qui leur sont applicables, une différence quant à l'âge auquel les militaires sont mis à la retraite, les officiers subalternes y étant mis sensiblement plus tôt que les autres militaires. Cette différence étant du même ordre que celle prévue par la disposition attaquée, celle-ci constitue une mesure adéquate pour garantir que tous les militaires puissent, à un âge comparable, demander la mise en disponibilité qu'elle prévoit et éviter que certains puissent, sans justification, le faire bien avant les autres.
B.10. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, M. Melchior.