publié le 23 juin 2003
Extrait de l'arrêt n° 78/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2380 En cause : le recours en annulation des articles 24, 25, 34, 42, 43, 44 et 55 de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
Extrait de l'arrêt n° 78/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2380 En cause : le recours en annulation des articles 24, 25, 34, 42, 43, 44 et 55 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer portant des mesures en matière de soins de santé (concernant l'exercice de l'art infirmier), introduit par M. Dumont et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 février 2002 et parvenue au greffe le 1er mars 2002, un recours en annulation des articles 24, 25, 34, 42, 43, 44 et 55 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer portant des mesures en matière de soins de santé (concernant l'exercice de l'art infirmier) (publiée au Moniteur belge du 1er septembre 2001) a été introduit par M. Dumont, demeurant à 5503 Sorrines, Grand Route de Ciney 70, C. Walrandt, demeurant à 7141 Carnières, rue des Tourterelles 21, la Fédération nationale neutre des infirmières de Belgique, ayant son siège à 1060 Bruxelles, rue de la Source 18, la Fédération nationale neutre des infirmières de Belgique - Régionale de Tournai, Mons et du Centre, ayant son siège à 7000 Mons, boulevard Kennedy 2A , et l'Union francophone des infirmiers indépendants, ayant son siège à 5503 Sorrines, Grand Route de Ciney 70. (...) II. En droit (...) B.1. Les requérants demandent l'annulation des articles 24 et 25, 34, 42 à 44 et 55 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer portant des mesures en matière de soins de santé.
Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir des requérants en ce qui concerne l'article 34, au motif que les uns ne seraient pas hospitaliers et que les autres ne défendraient pas les intérêts des hospitaliers.
B.2.2. L'article 21quater , § 1er, de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé énumère les titres et brevets qui donnent accès à l'exercice de l'art infirmier. Avant sa modification par l'article 34 en cause, cet article faisait figurer, parmi les personnes habilitées à exercer l'art infirmier, celles porteuses du brevet ou du titre d'hospitalier ou hospitalière; désormais, l'exercice de l'art infirmier est réservé aux porteurs des titres professionnels de praticien infirmier ou de praticien infirmier gradué.
La Cour constate, d'une part, que les trois premières parties requérantes agissent, selon le cas, en qualité d'infirmier ou d'assistante en soins hospitaliers et que, d'autre part, les statuts des autres parties requérantes leur donnent notamment pour objet social commun de promouvoir ou de défendre l'art infirmier, moyennant les spécificités de chaque statut. En ce qu'il modifie les titres et brevets qui donnent accès à l'exercice de l'art infirmier, l'article 34 est de nature à affecter directement et défavorablement, selon le cas, les intérêts ou l'objet social des parties requérantes.
L'exception est rejetée.
Quant au fond B.3. Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées seraient discriminatoires, en ce qu'il en résulterait, selon le cas, des différences de traitement (1er, 2ème et 4ème moyens) ou un traitement identique (3ème et 5ème moyens), non justifiés au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.
B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Quant aux différences de traitement considérées comme discriminatoires Sur le premier moyen B.5. Ce moyen critique le fait que les articles 24 et 25 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer disposent que le Roi peut fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine, ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile, et ce pour les seules organisations de pratique de l'art infirmier qui font, exclusivement, appel à du personnel salarié ou statutaire, les autres structures ne pouvant bénéficier de cet avantage.
B.6. Les articles 24 et 25 disposent : «
Art. 24.Dans l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 12 février 1998, 25 janvier 1999, 12 août 2000 et 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1o l'alinéa 1er, 1o, b) , est remplacé par la disposition suivante : ' b) les soins donnés par des praticiens de l'art infirmier, par des associations, par des cabinets de groupe et par des services de soins infirmiers à domicile.
Sans préjudice de l'application des règles prévues à l'article 35duodecies de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales, on entend par services de soins infirmiers à domicile, les organisations de pratique de l'art infirmier qui font [exclusivement] appel à du personnel salarié ou statutaire. '; 2o l'alinéa 1er, 13o, est remplacé par la disposition suivante : ' 13o les prestations qui sont effectuées par des services intégrés de soins à domicile; les services intégrés de soins à domicile précités doivent répondre aux conditions à fixer par le Roi, en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa premier, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la loi sur les hôpitaux et relatif à certaines autres formes de soins. '
Art. 25.L'article 37, § 13, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : ' § 13. Le Roi peut, sur la proposition ou après avis de la commission de conventions et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, fixer une intervention forfaitaire de l'assurance pour les prestations qu'Il détermine et qui sont visées à l'article 34, alinéa 1er, 1o, b) , ainsi que pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile mentionnés dans cet article, et fixer les conditions d'octroi de ces interventions.
Le Roi peut cependant prévoir que les prestations auxquelles le forfait est applicable, ne sont remboursées par le forfait que pour une partie précisée par Lui. ' » B.7.1. Selon les travaux préparatoires, la mesure attaquée tend à mettre sur pied une forme d'organisation des soins à domicile qui permette à la fois d'assurer la continuité de ces soins et la différenciation des tâches qu'ils impliquent. Le législateur a entendu, en parallèle, tenir compte des frais majorés qu'une telle organisation implique, et, en particulier, de la nécessité de disposer d'un personnel dirigeant. Cet encadrement concerne la coordination en matière de soins, la qualité de ceux-ci ainsi que l'art infirmier de référence (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, DOC 50 1322/006, pp. 11 et 12).
B.7.2. Le législateur peut raisonnablement considérer que, en matière de soins infirmiers à domicile, les objectifs qu'il poursuit peuvent difficilement être atteints par des prestataires travaillant isolément. Il peut donc estimer qu'il convient de favoriser les organisations qui peuvent garantir notamment la continuité des soins en liaison avec les soins fournis en milieu hospitalier grâce à une collaboration organisée et un encadrement adéquat. De même, en habilitant le Roi à fixer les conditions auxquelles ces organisations doivent satisfaire, il permet l'adoption de critères complémentaires garantissant la qualité des soins.
B.7.3. L'article 34, alinéa 1er, 1o, b) , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par l'article 24 attaqué, mentionne dans la définition des prestations médicales, à côté des « soins donnés par des praticiens de l'art infirmier », aussi « les soins donnés par des associations, par des cabinets de groupe et par des services de soins infirmiers à domicile ». Le législateur n'a cependant défini cette catégorie que comme « des organisations de pratique de l'art infirmier qui font exclusivement appel à du personnel salarié ou statutaire » et il a dès lors permis à ces seules organisations d'obtenir des interventions forfaitaires pour des prestations et des frais spécifiques.
En réservant à ces organisations ces interventions forfaitaires de l'assurance, le législateur est allé au-delà de l'objectif qu'il poursuit. Le critère du statut juridique du personnel exclut, sans justification suffisante, d'autres formes d'organisation des mêmes soins, alors même qu'elles présenteraient toutes les caractéristiques mentionnées au B.7.2 et qu'elles satisferaient à toutes les conditions posées par le Roi.
B.7.4. Il s'ensuit qu'en traitant différemment les organisations de pratique de l'art infirmier à domicile selon qu'elles font exclusivement appel à du personnel salarié ou statutaire ou à des prestataires ayant le statut d'indépendant, le législateur a usé d'un critère qui n'est pas pertinent par rapport à l'objectif qu'il poursuit.
B.7.5. Le moyen est fondé.
B.7.6. En considération de l'ampleur des difficultés administratives et financières qui pourraient résulter de l'effet rétroactif de l'annulation, il convient de maintenir, par application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, jusqu'au 31 décembre 2003 l'effet des dispositions annulées.
Sur le deuxième moyen B.8. Ce moyen est dirigé contre l'article 34 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer, en ce qu'il modifie l'article 21quater de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967. Le paragraphe 1er de cette disposition serait discriminatoire, en ce qu'il empêche désormais les hospitalier(e)s et assistant(e)s hospitalier(e)s d'exercer l'art infirmier, à l'inverse des autres catégories de personnes formées à l'art de guérir.
B.9.1. L'article 21quater de l'arrêté royal no 78 a été modifié par l'article 76 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, publiée au Moniteur belge du 29 août 2002.
La Cour constate que, ainsi modifiés, les paragraphes 1er et 3 de l'article 21quater autorisent désormais à exercer l'art infirmier les personnes qui étaient titulaires, au 1er septembre 2001, du brevet ou du titre « d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ».
Cette modification législative est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, en vertu de l'article 207 de la même loi-programme.
B.9.2. Dès lors que la différence de traitement, jugée discriminatoire par les requérants dans leur deuxième moyen, a disparu, d'une part, et que, d'autre part, cette suppression prend effet à la date d'entrée en vigueur de la disposition qui aurait créé cette différence de traitement, le deuxième moyen n'a plus d'objet.
Sur le quatrième moyen B.10. Ce moyen, dirigé contre les articles 42 à 44 de la loi, critique le fait que ces dispositions délèguent au Roi le soin de préciser les conditions d'accès à la profession d'aide-soignant ainsi que les actes que les aides-soignants peuvent poser, alors que ces éléments, en ce qui concerne la profession d'infirmier, sont réglés par le législateur lui-même. Une telle délégation priverait les premiers du bénéfice des articles 16 et 22 de la Constitution, qui, selon les requérants, prescriraient l'intervention du législateur lui-même en la matière.
B.11. Les requérants n'établissent pas - et la Cour n'aperçoit pas davantage - en quoi la délégation critiquée pourrait porter atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale. Il s'ensuit qu'elle n'examine ce moyen qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.12. Le fait que le législateur détermine lui-même les règles applicables à une catégorie de personnes et habilite le Roi à le faire pour une autre catégorie de personnes, comparable à la première, n'implique pas en soi que cette délégation soit discriminatoire.
B.13.1. Selon les travaux préparatoires, la délégation en cause a été justifiée comme suit : « La ministre répond que contrairement aux autres professions de la santé concernées par l'arrêté royal no 78, le gouvernement a décidé de ne pas prévoir de titre professionnel supplémentaire pour les aides-soignants mais de prévoir un enregistrement pour les personnes qui ont suivi la formation adéquate et qui répondent aux conditions fixées. [...] La ministre signale qu'il existe en Belgique 27 formations différentes conduisant à la profession d'aide-soignant. En outre, les formations sont très différentes entre les communautés. Au stade actuel, il est dès lors impossible de préciser quelle est la formation requise. Le texte en projet se borne à stipuler que l'aide-soignant doit être spécifiquement formé pour aider l'infirmier en matière de soins, d'éducation à la santé et de logistique. Les activités de l'aide-soignant sont coordonnées par l'infirmier et doivent se situer dans le cadre d'une équipe structurée. » (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, DOC 50 1322/007, pp. 21 et 22) B.13.2. En considération de ces éléments - et, en particulier, de la grande diversité des formations conduisant à la fonction d'aide-soignant -, il n'apparaît pas déraisonnable que le législateur ait - à l'inverse de la situation faite à cet égard aux infirmiers - délégué au Roi le soin de déterminer les conditions d'exercice de cette fonction, tant sous l'angle des diplômes, certificats et brevets admissibles que des actes susceptibles d'être posés en cette qualité.
B.13.3. Lorsque le législateur confère une habilitation, il faut supposer qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler la mesure dans laquelle le délégué aurait excédé les termes de l'habilitation qui lui a été conférée, notamment en permettant sans justification suffisante, compte tenu en particulier de leur niveau de formation, à des aides-soignants d'accomplir certaines activités de l'art infirmier.
En outre, le Roi devra respecter les règles exposées aux articles 42 à 44 de la loi. L'article 42 impose l'exigence de principe d'un enregistrement des candidats à la fonction d'aide-soignant; l'article 43, d'une part, définit le rôle de l'aide-soignant et sa relation avec l'infirmier et, d'autre part, encadre les actes susceptibles d'être confiés aux aides-soignants par le Roi et Lui impose, à titre de préalable, de consulter les deux organes que le paragraphe 2 désigne; enfin, l'article 44 impose le visa des certificats, brevets et diplômes dont sont titulaires les candidats à la fonction d'aide-soignant et en détermine diverses modalités.
B.14. Le quatrième moyen n'est pas fondé.
Quant aux traitements identiques considérés comme discriminatoires Sur le troisième moyen B.15. Ce moyen critique le fait que les articles 42 à 44 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer auraient pour effet de traiter de façon identique les infirmiers et les aides-soignants, alors que les premiers se trouvent dans une situation essentiellement différente des seconds, en particulier sur le plan de la formation requise.
B.16. Outre la différence de traitement alléguée par les requérants eux-mêmes en leur quatrième moyen, la Cour constate : - que l'article 42 impose l'enregistrement des seuls aides-soignants; - que l'article 21sexiesdecies , inséré par l'article 43, dispose que : « § 1er. On entend par aide soignant, une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière, sous leur contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activités coordonnées par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe structurée. § 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil National de l'art infirmier et la Commission technique de l'art infirmier, les activités mentionnées à l'article 21quinquies , § 1er, a) et b), que l'aide soignant peut réaliser, et fixe les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction d'aide soignant, conformément au § 1er. » Il s'ensuit que les aides-soignants ne pourront se voir confier par le Roi qu'une partie des actes relevant de l'art infirmier, à l'exclusion de ceux visés à l'article 21quinquies , § 1er, c) , de l'arrêté royal no 78.
En conséquence, le troisième moyen, en ce qu'il postule que les articles 42 à 44 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer traiteraient de manière identique les aides-soignant(e)s et les infirmier(e)s, ne peut être admis.
Sur le cinquième moyen B.17. S'agissant de l'article 55 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer, visé par ce moyen, les requérants énoncent que « dans la logique d'une large ouverture de l'art infirmier à une série de nouvelles catégories, les nouvelles dispositions pénales et disciplinaires ne prévoient plus de sanctions pour une série de catégories professionnelles qui exerceraient l'art infirmier sans être infirmier »; ils soutiennent que « les infirmiers se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres catégories de personnes au(x)quel(les) est ouvert désormais l'art infirmier; qu'ainsi qu'il a déjà été rappelé plus haut, les infirmiers ont en effet reçu une formation indissociable de la définition de l'art infirmier ».
B.18.1. Un moyen exposé dans la requête ne satisfait aux exigences de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que lorsqu'il indique non seulement quelles dispositions seraient violées par la norme attaquée mais aussi en quoi celles-ci auraient été transgressées.
Les parties requérantes ne démontrent pas en quoi l'article 55 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer violerait les articles 10 et 11 de la Constitution. La référence faite « pour le surplus », dans leur mémoire, à l'argumentation développée à l'appui de leur troisième moyen ne supplée pas davantage à cette carence.
B.18.2. Le cinquième moyen est en conséquence irrecevable.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 34, alinéa 1er, 1o, b) , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'article 24, 1o, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant les articles 7 et 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer portant des mesures en matière de soins de santé; - maintient les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2003; - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.