Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 04 avril 2003

Extrait de l'arrêt n° 179/2002 du 5 décembre 2002 Numéro du rôle : 2522 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, posées par le Tribunal de La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapport(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2003200553
pub.
04/04/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 179/2002 du 5 décembre 2002 Numéro du rôle : 2522 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, posées par le Tribunal de police d'Eupen.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs L. François et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par jugement du 17 septembre 2002 en cause du procureur du Roi contre L. Maraite, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 septembre 2002, le Tribunal de police d'Eupen a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il discrimine les gérants demeurant en Belgique d'une société ayant son siège à l'étranger par rapport aux gérants demeurant en Belgique d'une société ayant son siège en Belgique, puisque les premiers nommés ne peuvent utiliser en Belgique leur voiture de société qui est immatriculée à l'étranger au nom de la société et qu'ils doivent la faire immatriculer à leur nom en Belgique, alors que cela ne s'applique pas aux derniers nommés ? 2. L'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il discrimine les gérants demeurant en Belgique d'une société ayant son siège à l'étranger par rapport aux ouvriers et employés demeurant en Belgique d'une société ayant son siège à l'étranger, puisque les premiers nommés ne peuvent utiliser en Belgique leur voiture de société qui est immatriculée à l'étranger au nom de la société et qu'ils doivent la faire immatriculer à leur nom en Belgique, alors que cela ne s'applique pas aux derniers nommés, qui peuvent bénéficier de l'avantage d'un régime dérogatoire ? » (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur la conformité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

B.2. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; 2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [devenu l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [devenu les articles 10, 11 et 24] de la Constitution ». B.3. Ni cet article ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si un arrêté royal est contraire ou non aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. Les questions préjudicielles ne relèvent donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare que la Cour est incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

^