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Arrêt
publié le 21 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 176/2002 du 5 décembre 2002 Numéro du rôle : 2265 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6, § 1 er , de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résult La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 176/2002 du 5 décembre 2002 Numéro du rôle : 2265 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 19 octobre 1998, posée par le Tribunal du travail de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 1er octobre 2001 en cause de F. Dykmans contre La Poste, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 octobre 2001, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en créant deux catégories de victimes dans le secteur public et pour un même taux d'incapacité global pour chaque victime : la catégorie des victimes d'un ou de plusieurs accidents du travail successifs et la catégorie des victimes d'un seul accident du travail avec un pourcentage d'incapacité supérieur à 25 % ? La première catégorie se verrait octroyer plusieurs rentes cumulées dont le montant total serait supérieur au montant plafonné perçu par la seconde catégorie de victimes. » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. L'article 6 disposait, dans la rédaction qui était la sienne à l'époque des faits ayant donné lieu au litige : « § 1er. Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions, la rente ne peut dépasser 25 p.c. de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie. § 2. Lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions mais qu'elle peut en exercer d'autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions.

Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. » B.2. Selon le juge a quo , la disposition en cause créerait une différence de traitement entre bénéficiaires d'une rente d'accident du travail au sens de l'article 6, § 1er, précité, suivant qu'ils auraient été victimes d'un accident ayant entraîné une incapacité professionnelle permanente de plus de 25 p.c. ou qu'ils auraient été victimes de plusieurs accidents : dans le premier cas, le montant de la rente ne pourrait, en vertu de la disposition en cause, excéder 25 p.c. de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie alors que, dans le second, la somme des rentes octroyées pourrait être supérieure au montant de la rente octroyée dans le premier cas.

Quant à l'objet de la question préjudicielle et à la compétence de la Cour B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle est sans objet en ce que le juge a quo , dans son jugement du 5 mars 2001 et dans celui qui interroge la Cour - le premier ordonnant une réouverture des débats à la suite de laquelle le second est rendu -, a décidé que la disposition en cause ne s'applique qu'à l'hypothèse de l'accident unique et en ce qu'il ne serait donc plus saisi de la contestation à l'occasion de laquelle il interroge la Cour et qui porte sur l'hypothèse d'accidents successifs.

B.3.2. Il apparaît du libellé même de la question préjudicielle que le juge a quo impute à la disposition en cause la création de deux catégories de victimes qu'il compare.

Les faits de la cause et le dossier de la procédure ne permettent pas de déduire de manière concluante que la disposition en cause ne serait manifestement pas applicable à l'instance principale. La Cour répond donc à la question telle qu'elle est posée par le juge a quo .

B.4.1. Le Conseil des ministres soutient aussi que la Cour ne serait pas compétente pour répondre à la question préjudicielle parce que l'inconstitutionnalité qu'elle pourrait constater ne pourrait l'être au détriment de ceux, tel le demandeur devant le juge a quo , bénéficiant du régime le plus favorable (les victimes d'accidents du travail successifs qui, dans l'interprétation que le Conseil des ministres impute au juge a quo , ne sont soumises ni à la disposition en cause ni au plafond de 25 p.c. qu'elle fixe) et ne pourrait l'être qu'au profit de la catégorie de personnes soumises au régime le plus défavorable (les victimes d'un accident unique, qui dans cette interprétation, sont soumises audit plafond) auxquelles la disposition en cause est applicable. Ces personnes seules pourraient en invoquer l'inconstitutionnalité et le demandeur devant le juge a quo ne le pourrait donc pas; le Conseil des ministres conteste à La Poste, débiteur des rentes en cause et partie adverse devant le juge a quo , le droit de dénoncer la différence de traitement critiquée et soutient que les décisions de la Cour ne pourraient aboutir à priver une catégorie de citoyens du bénéfice d'une législation au motif qu'une autre catégorie en serait privée « le cas échéant injustement ».

B.4.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 n'exige pas que les différences de traitement qui sont déférées à la Cour le soient à l'initiative de ceux qui en seraient les victimes. De plus, une décision de la Cour ne saurait être anticipée ou présumée pour contester sa compétence.

Quant au fond B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6. Selon la motivation du jugement a quo , celui-ci procède de l'idée que le plafond des 25 p.c. visés par la disposition en cause ne s'applique qu'aux rentes versées à la suite d'un seul accident du travail.

Il résulte par ailleurs du libellé de la question préjudicielle que le juge considère que ce plafond ne s'applique pas à la victime d'accidents successifs.

B.7. La disposition en cause s'applique aux agents qui, victimes d'un accident du travail, sont en mesure de poursuivre l'exercice normal de leurs fonctions et, par conséquent, continuent de percevoir la rémunération qui y est attachée; celle-ci leur est également garantie lorsqu'ils sont réaffectés à une autre fonction parce qu'ils ne sont plus en mesure d'exercer la première (article 6, § 2, alinéa 2). Le législateur a estimé que ces garanties ainsi que la stabilité de l'emploi existant dans le secteur public limitaient le dommage consécutif à l'accident et a, par conséquent, jugé souhaitable de limiter le montant de la rente même lorsque le degré d'incapacité est élevé (Doc. parl. , Chambre, 1964-1965, n° 1023/1, p. 6.) B.8. Ces considérations impliquent que la limite fixée par la disposition en cause soit indépendante du nombre d'accidents justifiant l'octroi d'une rente.

B.9. Dans l'interprétation retenue par le juge a quo (B.6), ce plafond pourrait être dépassé en ce qui concerne les agents qui seraient victimes de plusieurs accidents du travail. L'avantage qu'ils en tireraient par rapport à ceux n'ayant subi qu'un seul accident ne permet pas de considérer que la différence de traitement en cause repose, au regard de l'objectif du législateur rapporté en B.7, sur un critère pertinent.

Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.10. La Cour constate cependant qu'il ne résulte pas du libellé de la disposition en cause, rédigée de manière générale, que la limite maximale qu'elle fixe vise seulement les rentes octroyées à la suite d'un seul accident. L'objectif du législateur, tel qu'il est indiqué en B.7, conduit au contraire à considérer qu'elle vise aussi l'hypothèse dans laquelle l'agent est victime d'accidents successifs.

Dans cette interprétation, le plafond en cause est applicable quel que soit le nombre d'accidents dont l'agent est victime et la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, dans l'interprétation selon laquelle il permet à la victime de plusieurs accidents du travail successifs de percevoir des rentes d'invalidité dont les montants additionnés excèdent le plafond qu'il fixe, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La même disposition, dans l'interprétation selon laquelle elle ne permet pas à la victime de plusieurs accidents du travail successifs de percevoir des rentes d'invalidité dont les montants additionnés excèdent le plafond qu'elle fixe, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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