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Arrêt
publié le 03 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 145/2002 du 15 octobre 2002 Numéro du rôle : 2223 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matièr La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 145/2002 du 15 octobre 2002 Numéro du rôle : 2223 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posée par le Tribunal correctionnel d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 28 juin 2001 en cause du ministère public contre L. Van Elsacker et la s.a. All Car Rent, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 juillet 2001, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce sens que cet article rend responsables les administrateurs, gérants ou associés d'une société propriétaire ou détentrice d'un véhicule automoteur lorsque ce véhicule automoteur est admis à la circulation sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou uniquement à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu n'ait été couverte par une assurance répondant aux dispositions de la loi et dont les effets ne sont pas suspendus, alors qu'en vertu de l'article 5 du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte ? » (...) IV. En droit (...) Les dispositions en cause B.1.1. L'article 22 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs énonce : « § 1. Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l'alinéa 1er, que s'ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas couverte conformément à la présente loi. § 2. Est puni des peines prévues au § 1er, alinéa 1er, quiconque organise des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse ou y participe, sans être couvert par l'assurance spéciale prévue à l'article 8. § 3. Si le propriétaire ou le détenteur est une société, une association ou un organisme jouissant de la personnalité juridique, les peines sont applicables aux administrateurs, gérants ou associés coupables et la société, l'association ou l'organisme propriétaire est civilement responsable du paiement des condamnations pécuniaires. » B.1.2. L'article 5 du Code pénal énonce : « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.

Sont assimilées à des personnes morales : 1° les associations momentanées et les associations en participation;2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale. Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale. » Quant au fond B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition engage la responsabilité des administrateurs, gérants ou associés d'une société propriétaire d'un véhicule automoteur lorsque ce véhicule est mis en circulation sans être couvert par une assurance, alors qu'en vertu de l'article 5 du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

B.2.2. L'article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer, a instauré une responsabilité pénale propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire. Auparavant, la personne morale ne pouvait, en tant que telle, être elle-même sanctionnée et l'infraction commise par une personne morale était imputée à des personnes physiques déterminées. Dans de nombreux cas, le législateur a lui-même désigné les personnes responsables.

En vertu de la nouvelle législation, une personne physique ne peut être condamnée en même temps qu'une personne morale que si elle a agi « sciemment et volontairement ». Lorsque le juge pénal constate qu'une infraction involontaire a été commise simultanément par une personne physique et une personne morale, il ne doit condamner que la personne qui a commis la faute la plus grave.

B.2.3. L'article 22, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs tient pour responsable de l'infraction de la mise en circulation d'un véhicule non assuré l'administrateur, le gérant ou l'associé de la société.

La question préjudicielle se fonde sur l'interprétation selon laquelle cette imputation légale n'a pas été modifiée par l'article 5 du Code pénal et selon laquelle cette dernière disposition ne s'applique pas en l'espèce, bien que les faits punissables se soient produits après son entrée en vigueur au 2 juillet 1999. La Cour examine la disposition litigieuse en fonction de cette interprétation et limite son contrôle aux infractions qui ont été commises postérieurement à la date précitée.

B.3.1. La responsabilité pénale propre des personnes morales, telle qu'elle est réglée à l'article 5 du Code pénal, s'applique à toutes les infractions, sauf disposition contraire dans les lois pénales particulières (article 100 du Code pénal). Rien n'empêche le législateur de déroger, dans un cas particulier, à la règle générale, à la condition qu'existe pour ce faire une justification objective et raisonnable.

B.3.2. En l'espèce, l'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été adopté avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du Code pénal, de sorte que l'on ne saurait prétendre que le législateur a sciemment voulu prévoir une exception à cette dernière disposition.

Il n'apparaît pas davantage de la genèse de la loi en cause que le législateur aurait voulu engager la responsabilité personnelle des personnes visées à l'article 22, § 3, en raison de leur responsabilité particulière ou de leur qualité particulière. Au contraire, l'imputation légale de l'infraction à ces personnes n'était nécessaire que pour remédier à l'absence de la responsabilité pénale propre des personnes morales pour le non-respect d'obligations qui leur ont été imposées.

B.3.3. Dans ces conditions, il n'est pas objectivement et raisonnablement justifié que, pour les infractions commises après le 2 juillet 1999, les personnes mentionnées à l'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer restent personnellement responsables des infractions imputées à la personne morale, alors que l'article 5 du Code pénal prévoit de manière générale une responsabilité pénale propre de la personne morale.

B.4.1. La Cour constate toutefois qu'une autre interprétation de l'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est possible.

En adoptant l'article 5 du Code pénal, le législateur a voulu mettre fin à l'impunité des personnes morales.

La loi règle également le rapport entre la responsabilité de la personne morale et celle de la personne physique pour les mêmes faits, le cumul de responsabilités û sauf lorsque la personne physique a commis la faute « sciemment et volontairement » û étant exclu. Le législateur lie donc l'immunité de la personne physique à la responsabilité pénale de la personne morale.

B.4.2. Compte tenu de ce qui précède, il peut être admis que l'article 22, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs a été implicitement abrogé par l'article 5 du Code pénal, dans la mesure où la loi antérieure n'est pas compatible avec les dispositions de la loi nouvelle.

Dans cette interprétation, la différence de traitement en cause est inexistante et la question préjudicielle est sans objet.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation selon laquelle l'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs reste applicable tel quel après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Dans l'interprétation selon laquelle l'article 22, § 3, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs a été implicitement modifié par l'article 5 du Code pénal, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 octobre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts

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