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Arrêt
publié le 03 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 143/2002 du 9 octobre 2002 Numéro du rôle : 2451 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, § 4ter , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arbit composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L(...)

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03/02/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 143/2002 du 9 octobre 2002 Numéro du rôle : 2451 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17, § 4ter , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 106.635 du 17 mai 2002 en cause de R. Vandecasteele et P. Vandecasteele contre la commune de Schoten et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 17, § 4ter , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément et combinés avec les articles 23 et 160 de la Constitution, en tant que la présomption de désistement d'instance s'applique également, malgré l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure avant le quinzième jour de la nouvelle année judiciaire et dans les 45 jours à compter de la notification de l'arrêt, lorsque le délai fixé pour la demande de poursuite de la procédure prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, alors que cette règle est prescrite par les articles 2 et 50, alinéa 2, du Code judiciaire, compte tenu du fait que les parties requérantes ont élu domicile chez un avocat et du fait que le prononcé de l'arrêt rejetant la demande de suspension est intervenu après le délai prévu à l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et que les parties requérantes ne peuvent pas non plus déterminer à l'avance la date de notification de l'arrêt ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Dans leur mémoire justificatif, les parties requérantes devant le Conseil d'Etat déclarent que la question préjudicielle doit être reformulée en deux sous-questions.

La loi spéciale du 6 janvier 1989 ne permet pas de modifier ou de faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par la juridiction a quo . La demande des parties ne peut être accueillie.

B.2. La question préjudicielle concerne l'article 17, § 4ter , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, lequel dispose : « Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. » B.3. Il ressort des faits de la cause et de la formulation de la question préjudicielle que le juge a quo souhaite savoir si la disposition en cause viole les articles 10 et 11 combinés ou non avec les articles 23 et 160 de la Constitution, du fait que, lorsque le délai de trente jours prévu dans cette disposition pour introduire une demande de poursuite de la procédure prend cours et expire au cours des vacances judiciaires, il n'est pas prorogé jusqu'au quinzième jour de la nouvelle année judiciaire, conformément au prescrit de l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de procédures différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair avec une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.5.1. Dans son arrêt n° 88/98 du 15 juillet 1998, la Cour a considéré à propos de la mesure contenue dans l'article 17, § 4ter , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que, quelque lourde que soit pour la partie requérante la conséquence de l'inobservation du délai fixé pour l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, une telle mesure n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure et inciter la partie requérante à ne pas poursuivre inutilement les procédures, compte tenu du principe général du droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible, principe auquel la loi en cause n'a pas dérogé (voir point 6 de l'arrêt précité).

Partant du double objectif mentionné ci-dessus et compte tenu des règles propres à la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de délais et de la nature spécifique du contentieux de la suspension et de l'annulation, on ne peut pas non plus considérer comme disproportionné le fait que le délai de trente jours ne puisse être prorogé conformément à la règle fixée à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire. L'obligation d'introduire, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, une pièce de procédure dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie requérante persiste dans sa demande est une formalité qui, au regard des objectifs précités, ne saurait entraîner une charge disproportionnée, même si celle-ci doit être accomplie au cours des vacances judiciaires.

B.5.2. Le fait que le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans lequel le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne doit statuer sur la demande de suspension, ne soit qu'un délai d'ordre, ainsi que le fait que les parties requérantes aient fait élection de domicile chez leur avocat, n'enlèvent rien à ce qui est observé ci-dessus.

B.6. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles 10 et 11 combinés avec les articles 23 et 160 de la Constitution ne saurait conduire en l'espèce à d'autres conclusions que celles qui résultent du contrôle de cette disposition au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en soi.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 17, § 4ter , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 combinés ou non avec les articles 23 et 160 de la Constitution en ce que le délai de trente jours prévu dans cette disposition pour introduire une demande de poursuite de la procédure, s'il prend cours et expire au cours des vacances judiciaires, n'est pas prolongé jusqu'au quinzième jour de la nouvelle année judiciaire, conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 octobre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts

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