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Arrêt
publié le 13 novembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 132/2002 du 18 septembre 2002 Numéro du rôle : 2218 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 100 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supér La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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13/11/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 132/2002 du 18 septembre 2002 Numéro du rôle : 2218 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 100 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 96.783 du 21 juin 2001 en cause de G. Périlleux contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 juillet 2001, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, en ce qu'il prévoit des conditions de nomination aux fonctions de directeur de catégorie dérogatoires, applicables à la création de la Haute Ecole, et qu'il établit une différence de traitement entre les personnes qui, préalablement à cette création, exerçaient les fonctions de directeur, directeur adjoint ou sous-directeur des établissements d'enseignement supérieur constituant la haute école et les autres membres du personnel remplissant les conditions par ailleurs définies pour être nommé directeur de catégorie, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 100 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, qui dispose que : « A la création de la Haute Ecole, par dérogation aux articles 67 et 70, le collège de direction est composé de droit des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des établissements d'enseignement supérieur constituant la Haute Ecole.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs faisant fonction sont membres de droit du collège de direction pour une durée maximale de cinq ans.

Jusqu'au 1er septembre 2001, si, parmi les membres de droit du collège de direction visés au 1er alinéa, les responsables de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement supérieur de type court, pour autant que ces deux types d'enseignement supérieur existent dans la Haute Ecole, ne sont pas représentés à concurrence d'au moins un tiers [des] membres, le pouvoir organisateur nomme des membres supplémentaires issus du personnel enseignant pour les adjoindre au collège de direction afin d'atteindre la proportion d'un tiers.

Le pouvoir organisateur nomme les directeurs de catégories parmi les membres de droit du collège de direction. Les directeurs de catégories nommés conformément à l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 71. » B.1.2. Les articles 67 et 70 du même décret, auxquels cette disposition déroge à titre transitoire, prévoient que le collège de direction de chaque haute école est composé des directeurs de catégorie et est présidé par le directeur-président. Les directeurs de catégorie sont, en vertu de l'article 71 du décret, désignés, selon le réseau auquel appartient la haute école concernée, par le Gouvernement ou par le pouvoir organisateur, qui les choisissent sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée.

B.2. La disposition en cause établit une différence de traitement, en ce qui concerne l'accès au poste de directeur de catégorie d'études lors de la création d'une haute école, entre les personnes qui étaient titulaires d'un poste de direction dans un des établissements constituant la haute école, et les autres candidats. Les premières deviennent, de droit, membres du collège de direction de la haute école. Elles peuvent donc, en vertu du dernier alinéa de cette disposition, être nommées directeurs de catégorie, et conservent cette fonction jusqu'à leur départ naturel.

Les autres candidats ne bénéficient pas de cette priorité, et doivent donc attendre qu'un poste soit vacant pour être éventuellement nommés, pour un mandat de cinq ans renouvelable, suivant la procédure établie par l'article 71 du décret.

B.3.1. La mesure critiquée s'inscrit dans un contexte de réorganisation profonde de l'enseignement supérieur, réalisée par la création de nouvelles institutions groupant une ou plusieurs institutions existantes. Cette réorganisation instaure entre autres un système de mandats pour les postes de direction des nouvelles hautes écoles.

B.3.2. Les travaux préparatoires du décret du 5 août 1995 indiquent que l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, lorsqu'il a prévu la disposition transitoire de l'article 100, était de permettre aux membres du personnel de direction des établissements regroupés en hautes écoles de conserver leur fonction et leurs droits acquis en vertu de l'ancienne réglementation (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, S.E. 1995, n° 26/1, p. 8).

B.4. La distinction établie par la disposition en cause entre les membres du personnel dirigeant des établissements d'enseignement formant la haute école et les autres membres du personnel repose sur un critère objectif et pertinent par rapport au but poursuivi.

Le législateur décrétal pouvait légitimement se soucier de permettre aux personnes qui avaient été nommées à des postes de direction avant la création de la haute école, et qui pouvaient dès lors escompter occuper ces fonctions jusqu'au terme de leur carrière, de conserver les droits qu'elles avaient acquis. Par ailleurs, le législateur assurait de cette manière une certaine stabilité et la continuité de cet enseignement dans le contexte de sa réorganisation.

B.5. La mesure consistant à accorder, à titre transitoire, la priorité aux anciens membres du personnel dirigeant des établissements constituant la nouvelle haute école pour les postes de directeurs de catégorie ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes qui n'occupaient pas une place de direction avant la création de la haute école : sous l'empire de l'ancienne législation qui prévoyait des nominations définitives, ces personnes ne pouvaient être nommées qu'en cas de vacance d'un poste.

B.6. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 100 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, en ce qu'il prévoit des conditions dérogatoires de nomination aux fonctions de directeur de catégorie, applicables lors de la création de la haute école, ne viole pas les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 septembre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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