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Arrêt
publié le 19 novembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 131/2002 du 18 septembre 2002 Numéro du rôle : 2213 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 181 et 182 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le dé La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 131/2002 du 18 septembre 2002 Numéro du rôle : 2213 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 181 et 182 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret de la Région wallonne du 27 novembre 1997, posée par le Tribunal de première instance de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 26 juin 2001 en cause de la Région wallonne contre la s.a. Hermans et la s.a. Loman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 juillet 2001, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 181 et 182 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, interprétés comme imposant au Gouvernement wallon d'avoir recours à la procédure d'expropriation d'extrême urgence établie par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour exproprier les sites d'activités économiques désaffectés reconnus d'intérêt régional, à l'exclusion des procédures établies par la loi du 17 avril 1935 [lire : 1835] sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et comme présumant l'extrême urgence dispensant le Gouvernement wallon de constater que la prise de possession immédiate du bien est indispensable, violent-ils les règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions et notamment l'article 16 de la Constitution et l'article 79, § 1er, de la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, lus isolément ou en combinaison avec l'article 1er de la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Les articles 181 et 182 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine - ci-après C.W.A.T.U.P. - disposent : «

Art. 181.Le Gouvernement peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immobiliers compris dans le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté, un périmètre de revitalisation urbaine ou un périmètre de rénovation urbaine.

L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 182.§ 1er. Le Gouvernement peut reconnaître d'intérêt régional l'assainissement de sites d'activité économique désaffectés dont il fixe la liste.

Par dérogation au chapitre premier du titre premier du présent livre et pour chacun de ces sites, le Gouvernement arrête qu'il est désaffecté et doit être assaini, en fixe le périmètre, en décrète d'utilité publique l'expropriation visée à l'article 181 et prend à sa charge son acquisition et les travaux d'assainissement qui comprennent : [...]. » B.2. Le juge a quo croit pouvoir interpréter ces dispositions comme imposant au Gouvernement d'avoir recours à la procédure organisée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exclusion des procédures établies par les lois du 17 avril 1835 et du 10 mai 1926, et comme « présumant l'extrême urgence, dispensant le Gouvernement wallon de constater que la prise de possession immédiate du bien est indispensable ». Il se demande si, ainsi interprétés, les articles précités violent l'article 16 de la Constitution et l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lus isolément ou en combinaison avec l'article 1er de la loi précitée du 26 juillet 1962.

B.3. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. » B.4. Aux termes de l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 : « Sans préjudice du § 2, les Gouvernements peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixés par décret, dans le respect des procédures judiciaires fixées par la loi et du principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article 11 [actuellement 16] de la Constitution. » B.5. L'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer énonce : « Lorsqu'il est constaté par le Roi que la prise de possession immédiate d'un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique, l'expropriation de ces immeubles est poursuivie conformément aux règles ci-après. » B.6. En vertu de l'article 6, § 1er, I, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont compétentes en matière d'aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne la rénovation des sites d'activité économique désaffectés.

B.7. En disposant que l'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur décrétal semble empiéter sur les compétences fédérales puisqu'il écarte implicitement l'application des règles prévues par d'autres lois relatives à l'expropriation : la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, la procédure d'extrême urgence organisée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est devenue la seule procédure appliquée par toute autorité expropriante, sauf dans les cas où une procédure particulière est organisée par le législateur fédéral. Il s'ensuit qu'en renvoyant à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur régional s'est aligné sur les règles établies par le législateur fédéral et n'a pas entendu y déroger.

B.8. En ce qu'ils seraient interprétés comme établissant une présomption d'extrême urgence, dispensant l'autorité expropriante de l'obligation de constater que la prise de possession immédiate du bien est indispensable pour cause d'utilité publique et empêchant le juge de paix de vérifier la légalité de cette constatation, les articles 181 et 182 du C.W.A.T.U.P. ne seraient pas conformes aux règles répartitrices de compétences et plus particulièrement à l'article 16 de la Constitution et à l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il n'appartient pas en effet au législateur décrétal de déroger à une exigence formulée par le législateur fédéral à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Dans cette interprétation, la question préjudicielle appellerait une réponse affirmative.

B.9. Il existe toutefois une autre interprétation des articles 181 et 182 selon laquelle, en renvoyant à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 181, alinéa 2, ne déroge en rien aux dispositions de cette loi et ne dispense nullement l'autorité expropriante de constater, sous le contrôle ultérieur du juge de paix, que la prise de possession immédiate d'un ou de plusieurs immeubles est indispensable pour cause d'utilité publique.

B.10. Dans cette interprétation, qui est celle de la Région wallonne, les articles 181 et 182 du C.W.A.T.U.P. sont conformes aux règles répartitrices de compétences, de telle sorte que la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Interprétés comme ne dispensant pas le Gouvernement wallon de constater que la prise de possession immédiate du bien exproprié est indispensable pour cause d'utilité publique, les articles 181 et 182 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ne violent pas les articles 16 de la Constitution et 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 septembre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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