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Arrêt
publié le 08 novembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 124/2002 du 10 juillet 2002 Numéros du rôle : 2141, 2142, 2143 et 2184 En cause : les questions préjudicielles relatives à : - l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de l - l'article 6, 5° à 8°, la loi du 13 juin 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en appl(...)

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cour d'arbitrage
numac
2002021431
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08/11/2002
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Extrait de l'arrêt n° 124/2002 du 10 juillet 2002 Numéros du rôle : 2141, 2142, 2143 et 2184 En cause : les questions préjudicielles relatives à : - l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; - l'article 6, 5° à 8°, la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; - l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures générales, temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; - l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; - l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, pour certaines interventions forfaitaires de l'assurance, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; - l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant, en ce qui concerne l'intervention personnelle des bénéficiaires, des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a) Par arrêt n° 93.609 du 28 février 2001 en cause de l'a.s.b.l.

Fédération belge des chambres syndicales de médecins et de J. de Toeuf contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mars 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d'égalité en ce qu'ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? 2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit en ce que la ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ? 4.La réduction linéaire de 3 % des honoraires viole-t-elle le principe d'égalité en ce qu'elle est conçue indépendamment de toute notion de progressivité et en ce qu'elle ne frappe qu'une seule catégorie de citoyens, alors que d'autres ne subissent pas semblables réductions mais, au contraire, bénéficient d'augmentation ou d'indexation qui viennent grever le budget de l'A.M.I., augmenter les frais à charge des honoraires et qui sont donc contraires à l'objectif poursuivi de réduction de dépenses ? 5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat et/ou d'interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de l'antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2141 du rôle de la Cour. b) Par arrêt n° 93.608 du 28 février 2001 en cause de l'a.s.b.l.

Fédération belge des chambres syndicales de médecins et de G. Ruyse contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mars 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d'égalité en ce qu'ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? 2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit en ce que la ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ? 4.Le blocage du ticket modérateur viole-t-il le principe d'égalité en ce qu'il est conçu indépendamment de toute notion de progressivité et en ce qu'il ne frappe qu'une catégorie de citoyens, alors que d'autres ne subissent pas semblables charges mais, au contraire, bénéficient d'augmentation ou d'indexation de traitement ou de salaire qui viennent grever le budget de l'A.M.I. et qui sont donc contraires à l'objectif poursuivi de réduction de dépenses ? 5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat et/ou d'interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de l'antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2142 du rôle de la Cour. c) Par arrêt n° 93.607 du 28 février 2001 en cause de l'a.s.b.l.

Fédération belge des chambres syndicales de médecins et de J. de Toeuf contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mars 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d'égalité en ce qu'ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? 2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit en ce que la ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ? 4.Le blocage des honoraires viole-t-il le principe d'égalité en ce qu'il est conçu indépendamment de toute notion de progressivité et en ce qu'il ne frappe qu'une catégorie de citoyens, alors que d'autres ne subissent pas semblables réductions mais, au contraire, bénéficient d'augmentation ou d'indexation qui viennent grever le budget de l'A.M.I., augmenter les frais à charge des honoraires et qui sont donc contraires à l'objectif poursuivi de réduction de dépenses ? 5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat et/ou d'interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de l'antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2143 du rôle de la Cour. d) Par arrêt n° 95.367 du 15 mai 2001 en cause de l'a.s.b.l.

Fédération des maisons de repos privées de Belgique et de la s.p.r.l.

Le Foyer Espérance contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d'égalité en ce qu'ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d'un contrôle démocratique ? 2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat ? 3. Y a-t-il violation du principe d'égalité combiné avec le droit de propriété en ce que les maisons de repos sont traitées différemment des personnes âgées dès lors que les premières voient les ressources financières diminuées alors que les secondes bénéficient des mêmes normes d'encadrement, rompant ainsi l'équilibre atteint lors de la fixation du montant de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière ? 4.Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit en ce que la ratification législative porte sur des mesures qui, de facto, rétroagissent ? 5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du Conseil d'Etat et/ou d'interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de l'antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2184 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) Les dispositions en cause B.1.1. Les questions préjudicielles visent l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ainsi que la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris, notamment, en application de cette loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il ressort toutefois du dossier que seuls sont en cause, d'une part, l'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et, d'autre part, l'article 6, 5° à 8°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, portant confirmation de divers arrêtés royaux.

B.1.2. L'article 3, § 1er, 1° et 4°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « § 1. Le Roi peut prendre des mesures pour : 1° fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat; [...] 4° garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale; [...] § 2. Les arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés ne peuvent toutefois porter préjudice aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. » B.1.3. Se fondant sur ces dispositions, le Roi a adopté quatre arrêtés, datés selon le cas du 23 ou du 30 décembre 1996, que confirme en ces termes l'article 6, 5° à 8°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer : «

Art. 6.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : [...] 5° Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures générales, temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.6° Arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, concernant certains honoraires, prix et montants, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.7° Arrêté royal du 30 décembre 1996 portant des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, pour certaines interventions forfaitaires de l'assurance, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.8° Arrêté royal du 30 décembre 1996 portant, en ce qui concerne l'intervention personnelle des bénéficiaires, des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.» Quant au fond En ce qui concerne les questions reformulées par la Cour (première, deuxième, troisième (numérotée quatrième dans l'affaire n° 2184) et cinquième questions préjudicielles originaires dans les quatre affaires) B.2. Ces questions interrogent la Cour sur le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec des dispositions conventionnelles ou des principes généraux du droit, et ce sur un double plan : d'une part, en ce que l'habilitation donnée au Roi par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer serait insuffisamment précise; d'autre part, en ce que l'article 6, 5° à 8°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, portant confirmation d'arrêtés adoptés sur la base de cette habilitation, aurait un effet rétroactif et tendrait à interférer avec des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat et devant d'autres juridictions.

Vu leur connexité, la Cour examine conjointement ces questions.

B.3. L'article 3, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer habilite notamment le Roi à « fixer, adapter ou diminuer le montant, les conditions et les modalités d'octroi des subventions, indemnités, allocations et autres dépenses qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à la charge de l'Etat » (1°), ainsi qu'à « garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale » (4°). En vertu de l'article 6 de la même loi, l'habilitation ainsi conférée au Roi expirait le 31 août 1997 et les arrêtés adoptés sur sa base devaient être confirmés dans les délais fixés par ce même article 6, à défaut de quoi ils cessaient de produire leurs effets.

B.4.1. Les pouvoirs spéciaux conférés au Roi sont, en l'espèce, justifiés par la nécessité de permettre à la Belgique de participer en temps utile à l'Union économique et monétaire européenne. En outre, l'article 6, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a prévu que les mesures prises par le Roi seront examinées par le pouvoir législatif, dans un délai relativement court, en vue de leur confirmation. En confirmant le 13 juin 1997 les arrêtés royaux du 23 et du 30 décembre 1996, le législateur s'est conformé à cette disposition.

B.4.2. S'il est vrai que l'article 3, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en ses 1° et 4°, attribue au Roi des pouvoirs étendus, il ne s'ensuit pas que les arrêtés pris en vertu de cette habilitation seraient irréguliers.

L'utilisation de cette habilitation était limitée dans le temps, limite qui a été respectée en l'espèce. La Cour observe à cet égard, relativement à la première question préjudicielle posée dans les quatre affaires, que ni l'article 3 précité, ni davantage la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « n'attribuent au Roi des prérogatives susceptibles de prorogation ». En ce que les arrêtés du 30 décembre 1996 limitent la durée des mesures qu'ils contiennent à une période de six mois que le Roi était autorisé tant à proroger pour une période limitée qu'à clore anticipativement, ils n'excèdent pas les limites de l'habilitation conférée par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dès lors, en effet, que le Roi était autorisé à donner à ces mesures une portée illimitée dans le temps, il n'apparaît pas déraisonnable de considérer qu'Il était aussi autorisé à les limiter dans le temps, en permettant au pouvoir exécutif visé à l'article 108 de la Constitution d'apprécier s'il y avait lieu de proroger ou de mettre anticipativement fin à ces mesures.

Les pouvoirs conférés au Roi par le législateur sont limités à l'objectif de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui est de satisfaire aux conditions de participation à l'Union économique et monétaire européenne, définies par le Traité de Maastricht (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 608/1, p. 6).

La circonstance particulière qui explique les pouvoirs conférés au Roi est la nécessité pour le Gouvernement d'être à même d'intervenir rapidement et efficacement, souvent par le biais de mesures très techniques, pour pouvoir atteindre, suivant un calendrier très strict, les objectifs formulés dans le Traité de Maastricht en matière de déficit budgétaire, afin que la Belgique puisse participer à l'Union économique et monétaire européenne (ibid., p. 3).

Enfin, la confirmation des arrêtés royaux par le législateur qu'exige la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer renforce le contrôle du législateur sur l'exercice des pouvoirs qu'il confère au Roi, sans préjudice du contrôle opéré par la Cour sur les arrêtés royaux confirmés par le législateur. En l'espèce, le Roi n'a pas excédé Ses pouvoirs en fondant, sur l'habilitation qui Lui est donnée en matière budgétaire et en matière de sécurité sociale par l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des mesures qui touchent à la sécurité sociale, telles que celles visées par la quatrième question préjudicielle dans les affaires nos 2141 à 2143 et par la troisième question préjudicielle dans l'affaire n° 2184.

B.4.3. S'agissant de l'interférence de la loi de confirmation du 13 juin 1997 avec des procédures pendantes, la Cour observe que cette confirmation est expressément prescrite par l'article 6, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que l'article 6, 5° à 8°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer est conforme audit article 6, § 2.

Ainsi qu'il est dit au B.4.2, une telle confirmation, expressément prévue par le législateur, renforce le contrôle de celui-ci sur l'exercice des pouvoirs qu'il consent au Roi. Même si l'article 6, 5° à 8°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer confirme les arrêtés royaux en cause avec effet rétroactif, il ne peut avoir eu pour objet de paralyser le contrôle de légalité instauré par l'article 159 de la Constitution et par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La circonstance que les arrêtés royaux confirmés fassent l'objet de recours en annulation pendants devant le Conseil d'Etat et que leur confirmation ait pour effet de rendre cette juridiction incompétente à l'égard de ces recours ne peut priver le législateur d'une compétence qu'il s'était expressément réservée.

Dans la cinquième question préjudicielle, la Cour est interrogée, concernant l'effet rétroactif de la loi de confirmation, sur la circonstance que les arrêtés royaux des 23 et 30 décembre 1996 ont été publiés aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996, lesquelles sont parues peu après cette date. Le contrôle exercé par la Cour au regard des articles 10 et 11 de la Constitution porte uniquement sur la compatibilité avec ces articles du contenu d'une disposition législative.

L'article 6, 5° à 8°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ne peut en conséquence être considéré comme visant à valider des arrêtés royaux que les parties requérantes devant le juge a quo prétendent illégaux, ni comme ayant pour objet de priver celles-ci, sans justification, d'une garantie juridictionnelle. Il n'est dès lors pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les dispositions conventionnelles et principes généraux du droit mentionnés par le juge a quo.

B.4.4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si sont en cause en l'espèce des matières que le Constituant réserve à la loi - les questions préjudicielles n'abordant pas ce problème -, les questions préjudicielles, en l'un et l'autre des aspects mentionnés au B.2, appellent une réponse négative.

Quant à la quatrième question préjudicielle posée dans les affaires nos 2141 à 2143 B.5. La Cour est interrogée sur la question de savoir si, selon le cas, la réduction linéaire de 3 p.c. des honoraires (affaire n° 2141), le blocage du ticket modérateur (affaire n° 2142) et le blocage des honoraires (affaire n° 2143) viole le principe d'égalité en ce qu'elle ou il est « conçu(e) indépendamment de toute notion de progressivité » et « ne frappe qu'une seule catégorie de citoyens, alors que d'autres ne subissent pas semblables réductions mais, au contraire, bénéficient d'augmentation ou d'indexation qui viennent grever le budget de l'A.M.I., augmenter les frais à charge des honoraires et qui sont donc contraires à l'objectif poursuivi de réduction de dépenses » (affaires nos 2141 et 2143) ou « alors que d'autres ne subissent pas semblables charges mais, au contraire, bénéficient d'augmentation ou d'indexation de traitement ou de salaires qui viennent grever le budget de l'A.M.I et qui sont donc contraires à l'objectif poursuivi de réduction de dépenses » (affaire n° 2142).

B.6.1. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 et 11 de la Constitution qui est confié à la Cour exige que la catégorie de personnes dont la discrimination éventuelle est alléguée fasse l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie.

B.6.2. La question préjudicielle posée ne précise ni la catégorie de personnes qui serait frappée ni davantage celle à laquelle cette première catégorie devrait être comparée.

S'il peut être déduit de la qualité des requérants devant le juge a quo que « la [seule] catégorie de citoyens » frappée par les mesures en cause vise la catégorie des médecins, il n'apparaît pas par contre, de façon certaine et suffisamment précise, à quelle(s) autre(s) catégorie(s) de personnes les médecins doivent être comparés. La mention, dans les motifs du juge a quo, de la catégorie générale des « autres professions libérales » ne permet pas de définir avec précision les catégories de personnes à comparer; en outre, la question posée dans les affaires nos 2141 et 2143 ne précise nullement à quelle augmentation ou indexation devrait être comparée la mesure de réduction ou de blocage visée en B.5.

B.6.3. Il résulte de ce qui précède que la quatrième question préjudicielle posée dans les affaires nos 2141 à 2143 n'appelle pas de réponse.

Quant à la troisième question préjudicielle posée dans l'affaire n° 2184 B.7. Selon les termes de cette question, la Cour est interrogée sur le respect du principe d'égalité « combiné avec le droit de propriété en ce que les maisons de repos sont traitées différemment des personnes âgées dès lors que les premières voient les ressources financières diminuées alors que les secondes bénéficient des mêmes normes d'encadrement, rompant ainsi l'équilibre atteint lors de la fixation du montant de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière ».

B.8.1. La différence de traitement soumise à la Cour consisterait en ce que, du fait de la réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé, les sommes perçues par les maisons de repos pour personnes âgées seraient diminuées, alors même que ces personnes continueraient à bénéficier d'un encadrement qui, lui, serait inchangé.

B.8.2. Les personnes âgées et les maisons de repos pour personnes âgées ne constituent pas des catégories comparables au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.3. La troisième question préjudicielle dans l'affaire n° 2184 n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 3 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » et l'article 6, 5° à 8°, de la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec des dispositions conventionnelles ou des principes généraux du droit. - La quatrième question préjudicielle posée dans les affaires nos 2141 à 2143 n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 juillet 2002, par le siège précité, dans lequel le juge E. Derycke est remplacé, pour le prononcé, par le juge E. De Groot, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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