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Arrêt
publié le 17 septembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 122/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 6 de la loi du 27 décembre 1994 « portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge L. François, faisant fonction de p(...)

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2002021385
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17/09/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 122/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 6 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer « portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 », posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée du président A. Arts et du juge L. François, faisant fonction de président, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 12 juin 2001 en cause de L. Demanet contre l'Etat belge et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 juin 2001, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 1384, alinéa 3, du Code civil et 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en tant qu'il dispose qu'à défaut de paiement de l'eurovignette par le propriétaire, le conducteur du véhicule est solidairement tenu au paiement de l'eurovignette, dès lors que cette disposition a pour effet que le conducteur du véhicule qui est travailleur salarié ne peut récupérer le paiement de l'eurovignette à charge de l'employeur, eu égard à la faillite de celui-ci, et qu'il demeure ainsi définitivement responsable de la faute commise par son employeur consistant dans le non-paiement de l'eurovignette, alors que les articles 1384, alinéa 3, du Code civil et 18 de la loi relative aux contrats de travail prévoient précisément une immunité civile pour les fautes commises par le travailleur dans l'exécution de son contrat de travail, avec pour effet que l'employeur demeure définitivement responsable de ces fautes ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 6 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer « portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 » (Moniteur belge , 31 décembre 1994, addendum, Moniteur belge , 1er février 1995).

B.2. L'article 6 précité dispose : « L'eurovignette est due par le propriétaire du véhicule.

A défaut de paiement par le propriétaire, l'exploitant, le détenteur ou le conducteur du véhicule sont solidairement tenus au paiement de l'eurovignette, sous réserve de leur recours contre le propriétaire. » B.3. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 6 de la loi précitée est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, compte tenu de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil et de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en tant que l'article 6 précité dispose qu'à défaut de paiement de l'eurovignette par le propriétaire, le conducteur du véhicule est solidairement tenu à son paiement.

Selon le juge a quo, cette disposition aurait pour conséquence que le conducteur du véhicule qui est un travailleur salarié ne pourrait récupérer le paiement de l'eurovignette à charge de l'employeur lorsque ce dernier est en état de faillite. De la sorte, ce travailleur resterait définitivement responsable de la faute commise par son employeur, ce qui serait contraire aux règles de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil et de l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail.

B.4. L'article 18, alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail dispose : « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. » B.5.1. Selon le Conseil des ministres, les différentes catégories de personnes distinguées dans la question préjudicielle ne sont pas suffisamment comparables, eu égard aux différentes réglementations de responsabilité qui leur sont applicables.

B.5.2. Il appert de la question préjudicielle qu'une distinction est opérée entre deux catégories de personnes sous le rapport de la responsabilité qui découle de l'exécution d'un contrat de travail.

Elles sont suffisamment comparables.

L'exception du Conseil des ministres n'est pas accueillie.

B.6. La Cour constate que la disposition en cause prévoit explicitement la possibilité de recours du conducteur contre le propriétaire du véhicule qui n'a pas payé la redevance due.

Il faut en outre tenir compte du but que le législateur poursuivait par la responsabilité solidaire du conducteur au paiement de l'eurovignette, à savoir éviter que, lorsqu'un véhicule étranger est reconnu en infraction, les sommes dues ne soient pas payées. Le législateur n'a donc pas voulu faire de différence de traitement entre véhicules belges et étrangers (Doc. parl., Chambre, 1994-1995, n° 1639/2, pp. 7-8).

Compte tenu du caractère spécifique de l'eurovignette, dont l'instauration vise à faire supporter par certains véhicules une partie des coûts afférents à la nuisance écologique et à l'insécurité routière (Doc. parl., Chambre, 1994-1995, n° 1639/2, p. 2), ainsi que de la circonstance que le paiement de cette redevance peut être exigé, le cas échéant, aussi bien de travailleurs belges que de travailleurs étrangers, conducteurs du véhicule concerné, le législateur peut sur ce point traiter ces travailleurs autrement que ne le fait l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail.

La sévérité de la sanction, compte tenu de ce que le recours contre le propriétaire peut ne pas aboutir, n'est pas suffisante pour conclure à la disproportion de la mesure critiquée. Cette mesure procède en effet de la nécessité de protéger les finances publiques, au moyen d'une réglementation qui ne peut être efficace sans une certaine rigidité.

Quant à l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, il n'exonère pas à proprement parler le préposé de sa responsabilité.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 6 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer « portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts

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