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Arrêt
publié le 17 septembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 121/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2186 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicul La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M(...)

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cour d'arbitrage
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2002021384
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17/09/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 121/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2186 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer, posée par le Tribunal de police d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 17 mai 2001 en cause de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes contre la s.a. Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mai 2001, le Tribunal de police d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'introduit par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 13 avril 1995 et la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer, contient-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre, d'une part, les usagers de trains, victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un train et qui a donc lieu à un autre endroit que ceux visés à l'article 2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et, d'autre part, les usagers de la voie publique ou de terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, qui ne sont pas conducteurs d'un véhicule automoteur, victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur lié ou non à une voie ferrée et se déplaçant sur cette voie ou ces terrains ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'ensemble de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (ci-après loi R.C. automobile), dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules (Moniteur belge , 21 février 2001).

Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que seuls les deux premiers alinéas du paragraphe 1er de l'article 29bis précité, tel qu'il a été modifié par les litterae A) et B) de la loi précitée du 19 janvier 2001, sont soumis à l'examen de la Cour.

B.2.1. Les dispositions en cause de l'article 29bis énoncent : « § 1er. En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.

En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule. » B.2.2. Le mécanisme d'indemnisation automatique des victimes d'accidents de la circulation que prévoit l'article 29bis précité est applicable lorsqu'un « véhicule automoteur » est « impliqué » dans l'accident. Le paragraphe 3 de cette disposition définit la notion de « véhicule automoteur » par référence à l'article 1er de la même loi R.C. automobile, lequel dispose : « Pour l'application de la présente loi, on entend : Par véhicules automoteurs : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie. [...] » B.2.3. Le nouvel article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi R.C. automobile, tel qu'il a été remplacé par la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer, est applicable aux accidents de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules « aux endroits visés à l'article 2, § 1er ».

L'alinéa 1er de l'article 2, § 1er, précité dispose : « Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. » B.3.1. Le litige devant le juge a quo porte sur l'indemnisation du dommage qu'a subi une personne qui est tombée en tentant de monter à bord d'un train à l'arrêt.

Il ressort des éléments du dossier que cet accident a eu lieu le 6 août 1998.

Le juge a quo paraît estimer que la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer serait applicable à cet accident. La Cour constate toutefois que cette loi est entrée en vigueur le 3 mars 2001, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge du 21 février 2001.

B.3.2. Eu égard, d'une part, à la date des faits sur lesquels porte l'instance principale devant le juge a quo - le 6 août 1998 - et, d'autre part, à la date d'entrée en vigueur de la disposition de la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer qui est soumise à la censure de la Cour - le 3 mars 2001 -, la Cour estime qu'il convient d'inviter le juge a quo à examiner si la question telle qu'il l'a posée reste indispensable à la solution du litige et, le cas échéant, s'il ne doit pas en modifier les termes pour tenir compte de la circonstance que la norme devant être contrôlée n'est entrée en vigueur qu'après que les faits ayant donné lieu à l'instance principale se sont produits. C'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer s'il y a lieu de poser, le cas échéant, une nouvelle question préjudicielle.

Par ces motifs, la Cour renvoie la cause au juge a quo.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Arts

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